Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 22 janv. 2026, n° 23/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grasse, 22 décembre 2022, N° 22/03048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
ph
N° 2026/ 9
N° RG 23/00535 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTGX
[X] [U] veuve [L]
C/
[B] [C] épouse [C]
[J] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP DONNET – DUBURCQ
SELARL S.Z.
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de GRASSE en date du 22 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03048.
APPELANTE
Madame [X] [U] veuve [L]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET – DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Madame [B] [C]
demeurant [Adresse 7] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Monsieur [J] [C]
demeurant [Adresse 7] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [U] veuve [L] et ses deux enfants Mme [T] [L] et M. [O] [L] sont aujourd’hui propriétaires selon déclaration de succession établie suite au décès de feu son époux, d’une maison située sur une parcelle de terre sise à [Localité 8], cadastrée section A2 n° [Cadastre 1] et en dernier lieu section AK n° [Cadastre 5].
M. [J] [C] et Mme [Z] [G]-[N] épouse [C] sont propriétaires selon acte notarié du 25 mai 1998, de la parcelle voisine cadastrée section AK n° [Cadastre 6], leur acte contenant notamment un rappel de servitudes contenues dans l’acte reçu par Me [Y], notaire, les 25, 28, 29 août 1961, retranscrites dans un document annexé à l’acte.
Ce même rappel de servitude figure dans l’acte d’acquisition des époux [L] de M. [A], décrit comme un droit de passage pour gens, animaux et voitures à bras, s’amorçant à la suite du chemin situé à l’Est de la parcelle vendue (celle de M. [H] vendue à M. et Mme [S], auteurs de M. et Mme [C]) portant sur « une bande de terre de un mètre cinquante centimètres de largeur, longeant dans le sens Nord-Sud, la limite Est de la parcelle vendue ' limitrophe dans cette portion de Madame [M] [R] ' jusqu’à l’angle Sud-Est de l’immeuble vendu. Il tourne ensuite à angle droit dans le sens Sud-Ouest, en bordure de la propriété de Monsieur [A] et s’étend ainsi jusqu’au décrochement de la parcelle vendue, lieu où se trouve un point situé sur le terrain de Monsieur [A] ».
Se plaignant de l’entretien de leurs haies par M. et Mme [C], Mme [L] les a, par exploit d’huissier du 1er juin 2022, faits assigner afin qu’ils soient condamnés, sous astreinte, à tailler la haie située en limite Est, la haie de cyprès située en limite Nord, les cyprès de grande taille qui touchent les câbles de téléphone et d’électricité et la haie située en limite de l’emprise de servitude, ainsi qu’à l’enlèvement des racines d’un cyprès et la taille de la haie de lauriers et de leurs racines, qui dépassent et déstabilisent le mur bahut.
Par jugement du 22 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— débouté Mme [L] de ses demandes,
— condamné Mme [L] à verser à M. et Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que l’huissier mandaté par Mme [L] n’a pas effectué formellement de mesurage et qu’aucune photographie montrant un mètre déroulé permettant d’évaluer la distance des plantations avec la limite séparative et leur hauteur n’est produite. De plus, des limites des parcelles sont contestées et il n’est pas possible d’identifier clairement, les limites non contestées concernées par un envahissement de végétaux et une hauteur d’arbres dépassant les limites légales. Par ailleurs, les photographies et constats produits démontrent que l’assiette de la servitude de passage est bien entretenue.
Par déclaration du 9 janvier 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par le RPVA le 29 octobre 2025, Mme [L] demande à la cour de :
— réformer et infirmer le jugement rendu par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse le 22 décembre 2022,
— débouter purement et simplement M. et Mme [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. et Mme [C] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à procéder à la taille de :
— la haie située limite Est dans le sens Nord-Sud car des branches traversent le grillage ; la taille qui doit être effectuée à 2 mètres,
— la haie de cyprès située dans la limite Nord dans le sens Ouest-Est,
— les cyprès de très grande taille qui touchent les câbles de téléphone et d’électricité,
— la haie située en limite de l’emprise de la servitude dans le sens Nord-Sud et l’enlèvement des racines d’un cyprès qui dépassent le grillage et déstabilisent le mur bahut ainsi que la taille de la haie de lauriers et leurs racines qui dépassent et déstabilisent de la même manière le mur bahut,
— condamner les époux [C] au paiement d’une somme d’un montant de 4 000 euros à son profit sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat établis par Me [V] les 29 novembre 2021, 27 septembre 2022 et 25 janvier 2023.
Mme [L] fait valoir que :
— trois constats d’huissier ont été dressés sur une période de plus d’une année et un autre le 25 janvier 2023, ils constituent des preuves démontrant les désordres liés aux plantations jusqu’à preuve du contraire,
— il est dès lors démontré que les plantations ne respectent pas les dispositions de l’article 671 du code civil, que des haies dépassent une hauteur de 2 mètres et que les cyprès touchent les lignes électriques et téléphoniques, ce qui est contraire aux prescriptions d’EDF pour ce point,
— elle a des problèmes de santé et cette situation lui cause des angoisses puisque sa sécurité dépend du bon fonctionnement des lignes téléphoniques et électriques,
— l’incertitude sur les limites de propriété ne concerne que l’une des haies de M. et Mme [C], et au regard de la vétusté de la clôture telle que constatée par l’huissier, celle-ci est manifestement implantée depuis plus de cinquante ans sans être contestée, comme matérialisant la limite de propriété,
— la haie qui existe le long de la servitude de passage empiète manifestement sur la servitude de passage et la Cour de cassation est claire sur le fait que l’article 673 du code civil ouvre l’action en élagage, quelle que soit la nature du droit réel à protéger (3e Civ., 5 juin 2013, n° 11-25.627),
En réponse aux conclusions de M. et Mme [C],
— le grillage marquant la limite de propriété est installé depuis les années 60 et la haie de cyprès qui se situe entre 50 et 80 centimètres de la limite de propriété et a toujours été entretenue jusqu’en 2018 par les auteurs de M. et Mme [C], puis par M. et Mme [C], lesquels refusent depuis, d’entretenir la haie,
— plusieurs cyprès ont atteint une taille qui met en danger l’alimentation électrique et téléphonique de sa propriété, et une partie des racines d’un cyprès déstabilise un mur bahut et déborde sur l’emprise de la servitude,
— la limite de propriété est marquée par la clôture grillagée comme en attestent le rapport de M. [F] géomètre-expert et la décision du tribunal judiciaire du 6 mars 2023, limite contestée par M. et Mme [C],
— le nouveau constat d’huissier a été dressé sur la base d’un plan établi par un géomètre-expert M. [F],
— les factures de la société Garden-plus ne prouvent rien concernant la taille de la haie conformément aux obligations légales,
— la largeur de la servitude est définie dans l’acte d’achat des consorts [C] et n’est pas de 1,50 mètre comme ils le prétendent.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par le RPVA le 27 juin 2025, M. et Mme [C] demandent à la cour de :
Sur le fondement des articles 544, 671, 673 et 1353 du code civil,
— confirmer le jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse du 22 décembre 2022 dans toutes ses dispositions,
Ce faisant,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [L], au paiement de la somme de 6 000 euros en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le constat d’huissier du 24 juin 2022.
M. et Mme [C] répliquent que :
— leur propriété est entretenue notamment par la société Garden-plus et la preuve de l’intervention a été transmise lors de la conciliation. Ce faisant, la demande d’élagage de Mme [L] telle que formalisée dans l’assignation du 1er juin 2022 était donc manifestement sans objet et particulièrement infondée.
— l’action s’inscrit dans le cadre d’un autre litige en cours, dans lequel Mme [L] et ses enfants ont saisi le tribunal de grande instance de Grasse d’une action en revendication de la propriété d’une planche de terre leur appartenant, action actuellement pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— la demande de taille limite Est dans le sens Nord-Sud à 2 mètres est infondée, puisque les anciens constats d’huissier ne permettaient pas de constater quelle haie dépassait et démontrait même que la haie était entretenue. Le nouveau constat du 25 janvier 2023 ne précise toujours pas quelle serait la haie « limite Est dans le sens Nord-Sud »,
— Mme [L] ne peut pas solliciter la taille des haies ou cyprès positionnés à plus de deux mètres de la limite séparative puisqu’il y a une confusion sur la limite de propriété. Elle n’est pas propriétaire de la planche de terre située sur la parcelle AK [Cadastre 6]. Tant que la procédure en revendication n’est pas définitivement tranchée, Mme [L] ne peut pas démontrer que cette haie est à moins de 2 mètres de sa propriété. Le grillage mentionné ne constitue pas la limite entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] mais est bien à l’intérieur de leur terrain comme cela ressort du titre de propriété et des documents fournis,
— Mme [L] ne démontre pas que le plan de son géomètre qu’elle a communiqué au commissaire de justice pour établir le constat du 25 janvier 2023 constituerait aujourd’hui la limite entre les deux propriétés,
— les cyprès touchant les câbles ont fait l’objet d’une taille par un jardinier professionnel, comme cela est notamment démontré par l’attestation, et ces arbres ont au moins quarante ans et sont à taille adulte depuis l’acquisition de cette propriété en 1998 et Mme [L] ne conteste pas qu’elle n’a jamais subi de coupure d’électricité ou de téléphone. Cette demande est sans objet,
— il n’y a pas de réduction de l’assiette de la servitude de passage, qui est parfaitement empruntable. Le procès-verbal de Me [P] démontre qu’il n’y a aucun danger de bascule du mur bahut de la servitude qui mesure entre 30 et 40 centimètres de haut et le passage est parfaitement praticable. Le nouveau constat du 25 janvier 2023 produit en appel par Mme [L] ne concerne pas leur haie mais celle des propriétaires voisins,
— il ressort du titre de propriété produit par Mme [L] au soutien de son assignation que le droit de passage porte sur une bande de terre d’un mètre cinquante dans le sens Nord-Sud en limite Est de la parcelle désormais cadastrée AK [Cadastre 6], alors que la largeur actuelle est de 3 mètres. De plus, pour accéder au chemin des deux chapelles, il y a un goulot d’étranglement qui est nettement plus étroit que trois mètres et cela ne gêne pas l’accès.
L’instruction a été clôturée le 4 novembre 2025.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande de taille de la haie située en limite Est dans le sens Nord-Sud
Elle est fondée sur l’article 671 du code civil au motif que des branches traversent le grillage, tandis qu’il est opposé qu’il y a une incertitude sur la limite de propriété.
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même code précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
L’article 673 énonce que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Il est démontré qu’il existe une action en revendication de propriété portant sur une parcelle de terre de 270 m² (planche Nord jouxtant la maison d’habitation construite), par Mme [L] et ses enfants, à la suite de difficultés de bornage des propriétés respectives cadastrées AK n° [Cadastre 5] (précédemment A2 n° [Cadastre 1], [L]) et AK n° [Cadastre 6] (précédemment A2 n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], [C]), que le tribunal judiciaire de Grasse a statué par jugement du 6 mars 2023 et qu’un appel a été interjeté contre ce jugement par M. et Mme [C], toujours en cours.
La situation géographique des lieux est déterminable par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 janvier 2023 à la requête des consorts [L], qui comporte des reproductions d’un plan dont l’origine n’est pas précisée sur celui-ci, les photographies du procès-verbal de constat d’huissier du 24 juin 2022 établi à la requête de M. et Mme [C] permettant de retrouver la rampe bétonnée située à l’Est de la propriété [C], assiette de la servitude de passage reconnue, ainsi que les deux rampes bétonnées parallèles au niveau de la propriété [L] (par comparaison avec le plan ci-dessus), ainsi que plan de masse « maison individuelle » concernant la propriété [C] reproduit dans ce dernier procès-verbal.
Il en ressort que la propriété [L] est limitrophe à la propriété [C] au Nord dans le sens Ouest-/Est et à l’Ouest dans le sens Nord/Sud et bénéficie d’une servitude de passage aujourd’hui carrossable située à l’Est de la propriété [C].
Il peut être déduit de la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, que la limite de propriété n’est pas certaine au Nord de la propriété [L] dans le sens Ouest/Est et à l’Ouest de la propriété [L] dans le sens Nord/Sud, sauf dans la partie située le plus au Sud à l’Ouest.
La cour comprend que la demande de taille, porte sur la haie située en limite Est dans le sens Nord-Sud de la propriété [C], ce qui correspond à la limite Ouest de la propriété [L], laquelle n’est pas certaine dans sa totalité.
Dans la partie située le plus au Sud à l’Ouest (abordée à partir de la page 10 du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 janvier 2023), le commissaire de justice a constaté que la haie de cyprès plantée à 70 centimètres présente une hauteur de 2,50 mètres et que des branches dépassent à travers le grillage de plus de 20 centimètres.
Le procès-verbal de constat adverse s’agissant de la haie Nord-Sud, mentionne que l’huissier de justice s’est transporté au sein de la partie Sud du terrain de ses requérants, a constaté une haie taillée et entretenue et a relevé une mesure du sol à la cime au maximum de 2,45 mètres.
Il doit être conclu qu’il est démontré que la haie de cyprès située en limite Est dans sa partie Sud telle que délimitée dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 janvier 2023 en page 10, située à moins de deux mètres de la limite de propriété, excède la hauteur de 2 mètres, et ne respecte pas les prescriptions légales.
Il convient donc de faire droit à la demande de réduction à 2 mètres de la haie de cyprès telle que décrite en page 10 du procès-verbal de constat de commissaire de justice Me [D] [V], du 25 janvier 2023, ainsi qu’à sa taille afin que les branches ne dépassent pas sur la parcelle voisine cadastrée AK n° [Cadastre 5], le jugement étant infirmé seulement sur ce point.
Sur la demande de la taille de la haie de cyprès située en limite Nord dans le sens Ouest-Est
La limite de propriété n’est pas certaine au Nord de la propriété [L] dans le sens Ouest/Est, si bien que la demande de taille de cette haie ne peut prospérer et le jugement appelé sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de taille des cyprès touchant les câbles de téléphone et d’électricité
Elle est fondée sur le risque que ces cyprès font encourir à Mme [L] en termes de coupure d’électricité et de téléphone en rapport avec ses problèmes de santé, tandis que M. et Mme [C] opposent que les cyprès touchant les câbles ont fait l’objet d’une taille par un jardinier professionnel, que ces arbres ont au moins quarante ans et sont à taille adulte depuis l’acquisition de cette propriété en 1998 et que Mme [L] ne conteste pas qu’elle n’a jamais subi de coupure d’électricité ou de téléphone.
Dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 janvier 2023, il est constaté :
— en limite Nord-Ouest (sur les photographies, à proximité d’un poteau électrique), l’absence d’étêtage et d’élagage des trois hauts cyprès traversés de fait par les fils électriques aériens,
— le grand cyprès situé à l’angle d’accès de la servitude n’est pas taillé ni étêté, de sorte que les fils électriques sont également pris dans la densité de ses branches, lesquelles débordent largement sur l’assiette de la servitude.
Dans le procès-verbal de constat d’huissier du 24 juin 2022, il est constaté depuis la servitude de passage, que le cyprès situé au Sud est taillé, les fils électriques le jouxtant ne le touchant pas.
M. et Mme [C] versent aux débats parmi de nombreuses factures d’entretien du jardin, tailles d’arbres et tailles de haies, de mars 2021 à mai 2022, à raison d’une intervention tous les mois ou les deux mois, une facture du 29 janvier 2022 concernant le dégagement des câbles téléphoniques et électriques.
Il n’est pas discuté que les cyprès se situent bien sur la propriété [C] et il est démontré que la hauteur non maîtrisée de ces cyprès, leur permettent d’atteindre les fils électriques, de nature à entraîner un risque, peu important l’âge des arbres ou le fait qu’aucune coupure électrique ou téléphonique n’ait été subie jusqu’à présent.
Il convient donc de faire droit à la demande d’élagage des hauts cyprès en limite Nord-Ouest de la propriété [L] et du haut cyprès situé à l’angle d’accès de la servitude, afin que leurs feuillages et branches n’atteignent pas les fils électriques et téléphoniques. Le jugement appelé sera ainsi infirmé sur ce point.
Sur les demandes concernant la haie en limite de servitude de passage
Elles tendent sur le fondement de l’article 671 du code civil et sur l’existence d’un empiétement sur la servitude de passage, à l’enlèvement des racines d’un cyprès qui dépassent le grillage et déstabilisent le mur bahut ainsi que la taille de la haie de lauriers et leurs racines qui dépassent et déstabilisent de la même manière le mur bahut.
Il est opposé qu’il n’y a pas de réduction de l’assiette de la servitude de passage et que le procès-verbal de Me [P] démontre qu’il n’y a aucun danger de bascule du mur bahut de la servitude qui mesure entre 30 et 40 centimètres de haut.
Aux termes de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Par ailleurs, il est admis que l’article 673 du code civil précité, qui vise l’action du propriétaire, ouvre l’exercice de l’action en élagage quelle que soit la nature du droit réel à protéger, ce qui inclut la servitude.
Il ressort des développements ci-dessus que la propriété [L] bénéficie d’une servitude de passage non discutée et carrossable située à l’Est de la propriété [C], alors que le titre initial de la servitude évoquait un passage d’une largeur de 1,50 mètre, étant observé que le rappel de servitudes dans le titre [L] précise : « Monsieur [A] en ce qui le concerne, accepte expressément ce droit de passage et s’engage à en jouir sans apporter aucune gêne quelconque à Monsieur et Madame [S] (') De leur côté, Monsieur et Madame [S] s’engagent solidairement à laisser jouir d’une façon paisible, Monsieur [A], dudit droit de passage et pour le cas où il devrait s’élargir pour en faire un chemin carrossable ».
Selon le procès-verbal de constat d’huissier de Me [P] du 24 juin 2022 dressé à la requête de M. et Mme [C], il est constaté à partir de l’accès de la servitude de passage située à l’Est de la propriété [C], d’une largeur d’environ 3 mètres, constituée de ciment à l’état d’usage, à main droite, une haie de lauriers roses, qui dépasse de quelques dizaines de centimètres la clôture grillagée des requérants, s’agissant d’une haie manifestement entretenue, ainsi que la présence d’un mur bahut variant d’une hauteur de 20 à 40 centimètres, présentant des fissures.
Dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 janvier 2023 rédigé à la requête des consorts [L], il est mentionné que les branches de la haie constituée principalement de lauriers roses plantée sur le fonds servant de la servitude, débordent sur l’assiette de la servitude, de même que les branches du grand cyprès situé à l’angle d’accès de la servitude.
Il en ressort qu’il a été établi sur la propriété [C] fonds servant, une clôture surmontant un mur bahut de faible hauteur, laissant un passage d’une largeur d’environ 3 mètres. Derrière la clôture a été plantée une haie de lauriers roses, qui est entretenue, dont certaines branches dépassent la clôture.
Si l’existence d’une servitude de passage carrossable est reconnue par les parties au profit de la propriété [L], Mme [L] sur qui pèse la charge de la preuve ne donne aucune justification de l’assiette précise de cette servitude de passage qui devrait être respectée par le fonds servant en application de l’article 673 du code civil.
En outre, les photographies jointes aux procès-verbaux de constat d’huissier soumis à la cour, ne permettent pas de conclure que le passage est entravé ou rendu plus difficile. Il en est de même s’agissant des branches du cyprès dont il n’est pas démontré qu’elles créent une gêne pour le passage, au regard de leur hauteur. De même il n’est pas prouvé que les racines du cyprès et de la haie de lauriers roses, probablement à l’origine des fissures du mur bahut de faible hauteur appartenant à M. et Mme [C], sont de nature à gêner le passage.
En conséquence, Mme [L] sera déboutée de ses demandes concernant la haie en limite de la servitude de passage, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin d’y contraindre M. et Mme [C], il y a lieu de fixer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pour chacune des deux condamnations prononcées, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel et ils seront partagés par moitié entre d’une part Mme [L], d’autre part M. et Mme [C].
De ce fait, les demandes respectives au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Les frais de constat d’huissier ne constituent pas des dépens tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées de leur demande d’inclusion dans les dépens, de ces frais, qui relèvent de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [J] [C] et Mme [Z] [G]-[N] épouse [C] à réduire à 2 mètres la haie de cyprès située en limite Est dans le sens Nord-Sud de leur propriété, telle que décrite en page 10 du procès-verbal de constat de commissaire de justice Me [D] [V] du 25 janvier 2023, ainsi qu’à tailler ladite haie afin que les branches ne dépassent pas sur la parcelle voisine section AK n° [Cadastre 5] ;
Condamne M. [J] [C] et Mme [Z] [G]-[N] épouse [C] à élaguer les hauts cyprès en limite Nord-Ouest de la propriété [L] et le haut cyprès situé à l’angle d’accès de la servitude, afin que leurs feuillages et branches n’atteignent pas les fils électriques et téléphoniques ;
Condamne M. [J] [C] et Mme [Z] [G]-[N] épouse [C] au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard, pour chacune de ces deux condamnations, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ;
Déboute Mme [X] [L] née [U] :
— du surplus de sa demande de taille de la haie située en limite Est dans le sens Nord-Sud de la propriété [C],
— de sa demande de taille de la haie située en limite Nord de la propriété [L], dans le sens Ouest-Est,
— de ses demandes concernant la haie en limite de la servitude de passage ;
Fait masse des entiers dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre d’une part Mme [X] [L] née [U] et d’autre part M. [J] [C] et Mme [Z] [G]-[N] épouse [C] ;
Rejette les demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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