Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 sept. 2025, n° 25/07286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07286 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRHB
Nom du ressortissant :
[Z] [R]
[R]
C/
PREFET DE LA [Localité 4]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [R]
né le 19 Décembre 2005 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Septembre 2025 à 14h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [Z] [R] par le préfet de la [Localité 4].
Par décision du 27 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[Z] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, infirmant l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire du 30 juin 2025, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative d'[Z] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnances des 26 juillet et 25 août 2025, confirmées en appel les 29 juillet 2025 et 27 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[Z] [R] pour des durées successives de trente et quinze jours.
Suivant requête du 08 septembre 2025, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[Z] [R] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 septembre 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 10 septembre 2025 à 9 heures 50, [Z] [R] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
[Z] [R] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 septembre 2025 à 10 heures 30.
[Z] [R] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[Z] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Z] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel d'[Z] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil d'[Z] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [Z] [R] été placé en garde à vue le 26/06/2025 par les services de police du département de la [Localité 4] pour des faits de vol avec dégradation ou destruction ;
— le rapport de consultation décadactylaire, édité le 26/06/2025, met en évidence que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits constitutifs d’une menace grave à l’ordre public pour des faits de :
' vol à l’étalage (signalisé à 7 reprises),
' vol aggravé par deux circonstances avec violence,
' vol simple (signalisé à 3 reprises),
' violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours,
' recel de bien provenant d’un vol ;
Attendu qu’il ressort du dossier de la procédure et des précédentes décisions rendues que :
— l’intéressé étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, elle a sollicité le 27 juin 2025, un laissez-passer consulaire a été sollicité des autorités consulaires ivoiriennes ;
— [Z] [R] ayant déposé le 8 août 2018 une demande d’asile en Allemagne puis le 11 juin 2025 une demande d’asile en Allemagne, elle l’a invité à signer un document attestant de son renoncement à sa demande d’asile en Allemagne, ce qu’il a refusé le 15 juillet 2025 ;
— les 23 juillet et 2 septembre 2025, elle a effectué des relances auprès des autorités consulaires ivoiriennes ;
Attendu qu’il convient d’abord de relever que la requête préfectorale ne soutenait pas qu’elle établissait la délivrance à bref délai des documents de voyage ;
Attendu que s’agissant de la menace pour l’ordre public retenue par le premier juge, il doit être relevé que le juge du tribunal judiciaire dans sa décision du 25 août 2025 a motivé que «[Z] [R] a été récemment placé en garde à vue à deux reprises, pour des faits de vol qu’il a reconnus, et a déclaré dans son audition commettre des petits vols pour manger (procès-verbaux des 19 juin et 26 juin 2025)» ;
Attendu que pour confirmer cette décision le conseiller délégué a relevé dans son ordonnance du 27 août 2025 que :
«Le préfet fonde en effet sa demande de prolongation exceptionnelle sur le fait que M. [R] représenterait une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été :
— Placé en garde à vue le 26 juin 2026 pour des faits de vol avec dégradation ou destruction ;
— Signalisé pour des faits de vol à l’étalage (à 7 reprises), de vol aggravé par deux circonstances, de vol simple (à 3 reprises), de violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et de recel de bien provenant d’un vol.
Il ressort du dossier communiqué par le préfet de nombreuses signalisations et deux placements en garde à vue au cours du mois de juin 2025 pour des faits de vol et vol aggravé que l’intéressé a reconnus. Le caractère répétitif de ces infractions caractérise une menace à l’ordre public.» ;
Attendu que le conseil d'[Z] [R] ne fait pas état d’éléments nouveaux permettant de motiver une appréciation différente de la menace pour l’ordre public qui avait conduit à la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Attendu que le premier juge a d’ailleurs retenu avec pertinence que cette menace pour l’ordre public était caractérisée pour les mêmes motifs et qu’une perspective raisonnable d’éloignement demeure, car le consulat a en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [R],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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