Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 oct. 2025, n° 22/05703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2022, N° 17/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05703 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OO4Z
[L]
C/
[11]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 27 Juin 2022
RG : 17/00127
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANT :
[P] [L]
né le 15 Juin 1969 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
INTIMEE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L] (le cotisant) a exercé une activité commerciale de gérant majoritaire au sein de la SARL [L] [6] et a été affilié du 1er juillet 2010 au 17 janvier 2021 en qualité de travailleur indépendant auprès de la [5] (le [8]).
Le 6 juin 2016, le [8] lui a adressé une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 10 121 euros au titre du 2ème trimestre 2016.
Le 15 novembre 2016, il a décerné à son encontre une contrainte d’un montant de 10 121 euros, signifiée 23 décembre 2016.
Le 20 janvier 2017, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal :
— déclare le recours engagé par le cotisant irrecevable pour forclusion,
— dit et juge que la contrainte signifiée le 23 décembre 2016 a acquis tous les effets d’un jugement notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire,
— condamne le cotisant à verser à l’URSSAF, venant aux droits du [8], la somme de 72,88 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— laisse les dépens à la charge du cotisant.
Par déclaration enregistrée le 28 juillet 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Le cotisant, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 9 février 2024, retourné signé le 14 février 2024, n’a pas comparu.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 24 juin 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer non soutenu l’appel formé par le cotisant à l’encontre du jugement,
— dire que ce jugement tous ses effets,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement qui déclaré le recours du cotisant comme irrecevable pour cause de forclusion,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter le cotisant de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner le cotisant à payer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
Le cotisant n’étant ni présent, ni représenté à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par courrier recommandé du 9 février 2024, dont l’avis de réception a été signé le 14 février 2024 par son destinataire, et n’ayant pas sollicité l’autorisation d’être dispensé de comparaître, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’appui de son appel.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ainsi que le demande la partie intimée.
Le cotisant, partie appelante, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que l’appel formé par M. [L] n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] à payer à l'[10] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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