Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 24/05834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACS SOLUTIONS, Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°111
N° RG 24/05834
N° Portalis DBVL-V-B7I-VJX7
(Réf 1ère instance : 21/01465)
M. [J] [U]
C/
M. [Q] [L]
S.E.L.A.R.L. SELARL EP & ASSOCIES
S.A.S. ACS SOLUTIONS
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gérard [Localité 1]
Me Jean-françois MOALIC
Me Franz VAYSSIERES (x2)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [Q] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.E.L.A.R.L. SELARL EP & ASSOCIES pris en sa qualité de liquidateur de la société IMMOCEAN, [Adresse 3] à CONCARNEAU (29900), fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du Tribunal de commerce de QUIMPER en date du 7 septembre 2018
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-françois MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.S. ACS SOLUTIONS
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Franz VAYSSIERES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Franz VAYSSIERES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l’année 2017, M. [Q] [L] a confié, en qualité de maître de l’ouvrage, à la société Immocéan, dont M. [J] [U] était le gérant, des travaux de construction d’un immeuble sis à [Localité 7].
Il a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Acasta European Insurance Company Limited (la société Acasta).
Le 7 septembre 2018, la société Immocéan a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire. La Selarl EP & Associés a été désignée en qualité de liquidateur.
Les travaux n’ont pas été achevés par la société Immocéan, et ceux réalisés auraient présenté divers désordres.
L’ordonnance rendue le 7 octobre 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper a fait droit à la demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire présentée par le maître de l’ouvrage et désigné M. [Z] pour y procéder.
Par actes d’huissier des 16, 20 juillet et 31 août 2021, M. [L] a fait assigner la Selarl EP & Associés, en sa qualité de liquidateur de la société Immocéan, M. [U] et la société ACS Solutions, cette dernière en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, devant le tribunal judiciaire de Quimper afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La société ACS solutions n’ayant pas la qualité d’assureur mais ayant géré, dans le cadre d’un mandat confié, les sinistres pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage, M. [L] a appelé en la cause la société Acasta le 21 février 2022.
Une jonction des deux instances a été prononcée suivant une ordonnance du 20 mai 2022.
Par jugement en date du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— prononcé la mise hors de cause de la société ACS solutions,
— déclaré irrecevable la demande de fixation de la créance de M. [L] au passif de la société Immocéan,
— rejeté le moyen tiré de l’absence de déclaration de sinistre au titre des désordres 1, 2 et 7,
— condamné in solidum M. [J] [U] et la société de droit anglais Acasta à verser à M. [L] les sommes suivantes :
— 118.506,68 euros au titre des travaux réparatoires, cette somme étant indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant celui en vigueur au 31 août 2021,
— 2 % du montant des travaux au titre de l’assureur dommages-ouvrage,
— 5 % du montant des travaux au titre de la maîtrise d''uvre,
— condamné la société Acasta à garantir intégralement M. [U] du paiement de ces sommes,
— condamné M. [U] à payer à M. [L] les sommes de :
— 29.191,32 euros au titre du trop-perçu,
— 15.000 euros au titre du surcoût des travaux nécessaires à l’achèvement,
— 60.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— débouté la société Acasta de son recours en garantie contre M. [U],
— condamné in solidum la société Acasta et M. [U] à verser à M. [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum la société Acasta et M. [U] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [U] a relevé appel de cette décision le 24 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2025, M. [J] [U] demande à la cour de recevoir son appel à l’encontre du jugement, le déclarer bien fondé et y faisant droit :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Prononcé la mise hors de cause de la société ACS solutions,
— Déclaré irrecevable la demande de fixation de la créance de M. [L] au passif de la société Immocéan,
— Rejeté le moyen tiré de l’absence de déclaration de sinistre au titre des désordres 1, 2 et 7,
— Condamné in solidum M. [U] et la société de droit anglais Acasta à verser à M. [L] les sommes suivantes :
— 118.506,68 euros au titre des travaux réparatoires, cette somme étant indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant celui en vigueur au 31 août 2021,
— 2 % du montant des travaux au titre de l’assureur dommages-ouvrage,
— 5 % du montant des travaux au titre de la maîtrise d''uvre,
— Condamné M. [U] à payer à M. [L] la somme de 29.191,32 euros au titre du trop-perçu,
— Condamné M. [U] à payer à M. [L] la somme de 15.000 euros au titre du surcoût des travaux nécessaires à l’achèvement,
— Condamné M. [U] à payer à M. [L] la somme de 60.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— Condamné in solidum la société Acasta et M. [U] à verser à M. [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné in solidum la société Acasta et M. [U] aux dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— débouter M. [L], la société Acasta de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
— dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum avec la société Acasta,
— condamner le maître de l’ouvrage à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— condamner la société Acasta, assureur dommages-ouvrage, à le garantir intégralement de toutes les condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre,
A titre plus subsidiaire :
— juger que la franchise prévue par les contrats de garantie de livraison, à hauteur de 5 % du prix convenu, soit la somme de 9.310,79 euros, viendra en déduction des éventuelles sommes qui seraient mises à sa charge,
— réduire en de notables proportions l’indemnité susceptible d’être allouée à M. [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions en date du 17 avril 2025, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée EP & Associés demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a :
— Prononcé la mise hors de cause de la société ACS solutions,
— Déclaré irrecevable la demande de fixation de la créance de M. [L] au passif de la société Immocéan,
— Rejeté le moyen tiré de l’absence de déclaration de sinistre au titre des désordres 1, 2 et 7,
— Condamné in solidum M. [U] et la société de droit anglais Acasta à verser à M. [L] les sommes suivantes :
— 118.506,68 euros au titre des travaux réparatoires, cette somme étant indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant celui en vigueur au 31 août 2021,
— 2 % du montant des travaux au titre de l’assureur dommages-ouvrage,
— 5 % du montant des travaux au titre de la maîtrise d''uvre,
— Condamné M. [U] à payer à M. [L] la somme de 29.191,32 euros au titre du trop-perçu,
— Condamné M. [U] à payer à M. [L] la somme de 15.000 euros au titre du surcoût des travaux nécessaires à l’achèvement,
— Condamné M. [U] à payer à M. [L] la somme de 60.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— Condamné in solidum la société Acasta et M. [U] à verser à M. [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné in solidum la société Acasta et M. [U] aux dépens,
— condamner solidairement l’appelant et la société Acasta ou toute autre partie succombant à lui payer ès qualités la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 21 avril 2025, la société Acasta European Insurance Company Limited et la société par actions simplifiée ACS Solutions demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause la société ACS solution,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société ACS solutions de sa demande de condamnation de M. [L] à régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— de condamner M. [L] à régler à la société ACS solutions la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, outre les dépens engagés dans la procédure de 1ère instance,
— de condamner l’appelant à régler à la société ACS solutions la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens engagés dans la procédure d’appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [L] pour les désordres D1, D2 et D7,
— de déclarer irrecevable l’action de M. [L] pour les désordres D1, D2 et D7,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Acasta à garantir M. [L] pour les désordres D3 à D6, D8 à D11 et D12 à D16,
— de prononcer mal fondées les demandes formées par M. [L] à l’encontre de la société Acasta au titre des désordres D3 à D6, D8 à D11 et D12 à D16,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de toutes réclamations formées à l’encontre de la société Acasta au titre du préjudice de jouissance et au titre du trop payé,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Acasta à garantir M. [U] du paiement de la somme de 118.506,68 euros au titre des travaux réparatoires outre indexation, 2% du montant des travaux au titre de l’assurance dommages ouvrage, 5 % du montant des travaux au titre de la maîtrise d''uvre,
— de prononcer irrecevable et mal fondé l’appel en garantie formé par M. [U] à l’encontre de la société Acasta,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Acasta de son appel en garantie à l’encontre de M. [U],
— de condamner M. [U] à relever et garantir la société Acasta de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— de condamner in solidum M. [L] et M. [U] à régler à la société Acasta la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Vayssières, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 avril 2025, M. [Q] [L] demande à la cour :
— de débouter l’appelant, les sociétés ACS solutions et Acasta de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Acasta et M. [U] in solidum à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— 118.506,68 euros au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) depuis le jour de l’établissement des devis,
— d’infirmer le jugement en ce qui concerne le coût de la maîtrise d''uvre et de l’assurance dommages-ouvrage,
— de condamner la société Acasta et l’appelant à payer 8 % du montant des travaux de reprise au titre des frais de maîtrise d''uvre, et 3 % du montant des travaux de reprise au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage,
— 480 euros au titre du constat d’huissier,
— 300 euros au titre de l’étude du Bet konstructif,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 60.000 euros le montant de son préjudice de jouissance,
— d’infirmer le jugement en ce qui concerne le surcoût des travaux restant à réaliser et juger que ce surcoût doit être évalué à 22.237 euros,
— de condamner la société Acasta et M. [U] in solidum au paiement de ces sommes de 60.000 euros et de 22.237 euros,
A titre subsidiaire, en ce qui concerne le préjudice de jouissance, condamner la société Acasta à lui payer un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 10 janvier 2019 ou à tout le moins du 25 mars 2021, sur le montant des indemnités lui revenant,
— Condamner M. [U] au paiement de la somme de 29.191,32 euros au titre du trop payé,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation de la société Immocéan et fixer cette créance comme suit :
— 118.506,68 euros au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) depuis le jour de l’établissement des devis,
— 8% du montant des travaux de reprise au titre des frais de maîtrise d''uvre soit : 9.480,53 euros (mémoire),
— 3% du montant des travaux de reprise au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage, 300 euros au titre de l’étude du Bet konstructif,
— 480 euros au titre du constat d’huissier,
— 29.191,32 euros au titre du trop payé,
— 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens (mémoire),
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des frais irrépétibles d’instance à la somme de 5.000 euros, fixer ce montant à la somme de 10.000 euros, et condamner in solidum la société Acasta et M. [U] au paiement de cette somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les mêmes, sous la même solidarité au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— de condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens y compris ceux de l’expertise.
MOTIVATION
Il sera observé à titre liminaire que l’appelant sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions l’infirmation du jugement entrepris ayant mis hors de cause la SAS ACS Solutions mais ne présente aucune demande à son encontre. La cour n’est donc pas saisie d’une quelconque prétention à son égard.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société Immocéan
Le tribunal a conclu à l’irrecevabilité des demandes de fixation d’indemnités au passif du constructeur, représenté par son mandataire liquidateur, aux termes d’une décision motivée.
Le maître de l’ouvrage conteste cette décision. Il indique maintenir sa demande de fixation de sa créance au passif de la personne morale liquidée, précisant que cette prétention 'ne tend aucunement à obtenir une quelconque condamnation du mandataire'.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La liquidation judiciaire de la société Immocéan a été prononcée à une date antérieure à celle de la délivrance de l’assignation en référé-expertise.
La juridiction saisie postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective de demandes en paiement de sommes dues par le débiteur pour une cause antérieure à celle-ci, doit déclarer l’action irrecevable (Com., 19 juin 2012, n°11-18.282).
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la réception
Le tribunal a souligné l’absence d’établissement d’un procès-verbal de réception contradictoire et a ajouté que M. [Q] [L] a fait constater par d’huissier le 8 octobre 2018 l’abandon du chantier et l’inachèvement de la construction par suite du placement en liquidation judiciaire de la société Immocéan. Il a considéré qu’aucune réception au sens de l’article 1792-6 du Code civil n’était intervenue, nonobstant la mention erronée de son existence dans la déclaration de sinistre que M. [Q] [L] a adressée à l’assureur dommages-ouvrage.
L’appelant, les sociétés ACS et Acasta affirment que le maître de l’ouvrage a expressément réceptionné le 1er novembre 2018 les travaux avec des réserves sur la toiture charpente et sur les menuiseries.
M. [J] [U] ajoute que le rapport d’expertise amiable rédigé par l’assureur dommages-ouvrage fait état d’une réception intervenue le 30 octobre 2018 et entend rappeler que M. [Q] [L] ne conteste pas cette situation dans ses dernières conclusions. Il estime que les premiers juges ont dénaturé les faits qui leur ont été soumis.
Le maître de l’ouvrage indique avoir fait constater l’abandon de chantier par la société Immocéan par constat d’huissier le 8 octobre 2018. Il soutient avoir réceptionné les travaux en l’état le 30 octobre 2018 par procès-verbal comprenant une liste de réserves et avoir pris possession des lieux en l’état.
Enfin, le mandataire liquidateur du constructeur fait valoir que l’ouvrage aurait été réceptionné le 1er novembre 2018 sans sa présence. Il considère qu’il n’existe pas de procès-verbal de réception des travaux. Il s’interroge en conséquence sur l’existence d’une réception.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l’amiable soit, à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception (3ème, 7 juillet 2015, n°14-17.115). En application du texte précité, la réception tacite de l’ouvrage est caractérisée par la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de recevoir les travaux dans leur état d’avancement à la date de l’abandon du chantier (3e Civ., 7 novembre 2024, n° 23-13.283).
La volonté du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage doit être intervenue contradictoirement. Il apparaît donc nécessaire d’établir le caractère contradictoire de la réception à l’égard de la société à laquelle cette réception est opposée. (3e Civ., 16 février 1994, n° 92-14.342).
Les parties n’évoquent à aucun moment le caractère tacite de la réception des travaux ni ne réclament son prononcé dans les motifs et le dispositif de leurs conclusions respectives. Il sera ajouté que le maître de l’ouvrage ne justifie pas avoir réglé une part importante du prix de la construction. Il demeurait en effet redevable au 30 octobre 2018, au regard des tableaux des paiements qu’il a lui-même établi, de la somme de 55 864,84 euros.
M. [Q] [L] a mandaté un huissier de justice qui a dressé une liste de désordres antérieurement à la date supposée de réception des travaux. Il ne peut donc y avoir prise de possession dans l’état d’avancement à la date de l’abandon du chantier
Le mandataire liquidateur de la société Immocéan, désigné en cette qualité par le tribunal de commerce le 7 septembre 2018, fait justement observé ne pas avoir été convoqué lors de la venue de l’huissier de justice sur le chantier.
Ces éléments permettent de considérer que les travaux n’ont pas été réceptionnés par le maître de l’ouvrage.
Sur les désordres et la garantie de l’assureur [G]
Sur les désordres D1, D2 et D7
Sur leur nature
Le tribunal a retenu que les désordres suivants présentaient une gravité de nature décennale, s’agissant :
— du faux aplomb du pignon Est : l’écart de verticalité important du pignon, associé au défaut de contreventement (cf D16) est à l’origine d’un défaut-de stabilité du pignon, qui ne peut en l’état recevoir tes enduits extérieurs (D1) ;
— du sous-dimensionnement du linteau au dessus de la baie vitrée : le défaut d’appui et la fissuration de la poutre porte une grave atteinte à la solidité de la façade sud et de la charpente appuyée sur cet ouvrage (D2) ;
— de l’absence de ventilation du vide sanitaire ne peut que générer une atmosphère chargée
d’humidité, ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination puisqu’il ne peut assurer la salubrité de la construction (D7).
Ces éléments ne sont pas utilement contestés en cause d’appel par l’une ou l’autre des parties.
Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
Le tribunal a considéré que l’absence de réception de l’ouvrage ne faisait pas obstacle au jeu de l’assurance dommages-ouvrage, ajoutant que ce point n’était pas contesté par ce dernier qui a présenté une offre d’indemnité. Il a rappelé que la prise en charge du sinistre par la société Acasta supposait préalablement l’envoi d’une déclaration de sinistre par l’assuré. Il a estimé que la déclaration de sinistre du 10 janvier 2019 portait sur les désordres de nature décennale de sorte que l’assureur dommages-ouvrage ne pouvait pas contester être saisi de ces dommages.
La société Acasta forme un appel incident et prétend que la déclaration de sinistre du 10 janvier 2019 sur laquelle s’est fondé le tribunal ne portait que sur les désordres suivants :
— Malfaçons toiture ,
— Malfaçons pose huisseries ;
— Malfaçons charpente.
Faisant valoir que M. [Q] [L] n’avait pas déclaré les désordres D1, D2 et D7 avant de l’assigner le 13 septembre 2019 en référé-expertise, elle soulève dès lors l’irrecevabilité de l’action intentée à son encontre.
En réponse, le maître de l’ouvrage considère que l’assureur dommages-ouvrage a fait une offre d’indemnisation a minima sans tenir compte du caractère décennal des désordres dénoncés. Il affirme que ces désordres ont été rappelés dans le courrier qui a été adressé à son mandataire ACS le 25 mars 2021 et que ce dernier lui a répondu en indiquant que 'les désordres pour lesquels vous renouvelez une déclaration de sinistre ont déjà été instruits amiablement et ont fait l’objet d’une prise de position qui est contestée (…)'. Il estime dès lors que la position de l’assureur est 'incompréhensible'.
Le mandataire liquidateur de la société Immocéan entend souligner le caractère décennal des désordres relevés par M. [Z]. Il demande la confirmation de la décision entreprise sur ce point.
Enfin, l’appelant n’a pas spécifiquement conclu.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’assureur dommages-ouvrage ne conteste pas couvrir les dommages de nature décennale avant réception.
La déclaration de sinistre effectuée le 10 janvier 2019 par M. [Q] [L] fait état des désordres suivants :
— Malfaçons toiture ;
— Malfaçons pose menuiserie.
A la rubrique 'localisation des dommages', l’auteur de la déclaration a ajouté la mention suivante : 'voir rapport d’expertise-préconisations-autres remarques hors mission'.
La société Acasta ne conteste pas que le rapport d’expertise amiable du cabinet [V] a été joint à cet envoi.
L’assureur dommages-ouvrage a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet 3C qui a retenu qu’il manquait trois entraits retroussés 'suivant rapport [V]' au niveau de la charpente. Les dommages 'hors mission’ évoqués ci-dessus n’ont pas été instruits.
La société Acasta, via son mandataire ACS, a présenté une offre d’indemnité au titre des travaux réparatoires y afférents dans le délai de soixante jours qui lui était imparti.
La pièce n°11 produite par M. [Q] [L], s’agissant d’un courriel qui lui a été adressé le 27 mars 2019 par un maître d’oeuvre répondant à l’adresse suivante '[Courriel 1]', qui liste un grand nombre de désordres, n’a pas été envoyé à l’assureur dommages-ouvrage avant le 25 mars 2021, soit bien après la date de l’introduction de l’instance en référé-expertise.
Certes, dans une correspondance du 30 mars 2021, le mandataire ACS lui a effectivement répondu que 'les désordres pour lesquels vous renouvelez une déclaration de sinistre ont déjà été instruits amiablement et ont fait l’objet d’une prise de position qui est contestée (…)' et a ajouté demeurer dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise judiciaire. Or, les seuls désordres examinés et instruits en 2019 ont été ceux spécifiquement déclarés par le maître de l’ouvrage.
La décision déférée a considéré à tort que l’assureur avait reconnu avoir pris connaissance dès la déclaration de sinistre du 10 janvier 2019 de l’ensemble des désordres incluant ceux numérotés 1, 2 et 7 alors que ceux-ci n’ont manifestement pas été examinés et donc instruits au cours de l’expertise amiable. L’indication selon laquelle l’assureur restait dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ne portait que sur les désordres listés dans la déclaration susvisée.
Il est donc établi que les désordres, qui seront désignés D1, D2 et D7, n’ont pas été déclarés à l’assureur dommages-ouvrage avant la délivrance de l’assignation en référé-expertise (11 septembre 2019).
En conséquence, la société Acasta s’oppose à bon droit à l’indemnisation de ces désordres par application combinée des articles L. 111-4, L. 242-1, L. 243-8 et l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances. Cette prétention est donc irrecevable. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur le défaut de pose des menuiseries (D3 à D6)
Le tribunal, reprenant les conclusions expertales, a retenu que les appuis des menuiseries ne permettaient pas d’intercaler un isolant et que l’absence de ce dispositif générait des ponts thermiques, sièges de déperdition à l’origine d’une surconsommation énergétique et de condensation superficielle. Il a mis en évidence la survenance à terme d’un sinistre par dégât des eaux consécutif à un phénomène de condensation générant des dommages aux futurs enduits intérieurs. Il a observé que l’absence d’isolation relevait d’une atteinte à la salubrité et aux embellissements mais aussi d’une impropriété à destination compte tenu de la déperdition thermique. Il a également remarqué que les défauts de dimensionnement et de pose des menuiseries au niveau du calfeutrement des joints étaient à l’origine d’un défaut d’étanchéité à l’eau, précisant que des infiltrations se manifestaient en pied d’un châssis ainsi que d’un défaut d''isolation thermique. Il a retenu en conclusion le caractère décennal des désordres affectant les menuiseries, ajoutant que la survenance de dommages dans le délai d’épreuve apparaissait certaine.
Les sociétés Acasta et ACS contestent le caractère décennal des désordres susvisés et font valoir :
— que la pose des menuiseries est défaillante mais n’entraîne pas actuellement de dommages ;
— qu’aucune infiltration n’a ainsi été constatée à l’intérieur du bâtiment ;
— que les malfaçons relevées ne rendent pas actuellement l’ouvrage impropre à sa destination dans le délai décennal ;
— que les désordres futurs n’engagent donc pas la responsabilité décennale du constructeur.
En réponse, le maître de l’ouvrage se fonde sur les conclusions expertales et reprend les motifs adoptés par les premiers juges pour soutenir que les dommages afférents aux menuiseries présentent une désordre de gravité prévu à l’article 1792 du Code civil déjà survenu dans le délai décennal.
Le mandataire liquidateur de la société Immocéan entend souligner le caractère décennal des désordres relevés par M. [Z]. Il demande la confirmation de la décision entreprise sur ce point.
Enfin, l’appelant n’a pas spécifiquement conclu.
Les éléments suivants doivent être relevés :
M. [Z] a relevé, sans être contredit sur ce point par la production d’éléments de nature technique, que le défaut majeur traduisant l’existence les désordres est un défaut d’étanchéité à l’air et l’eau des liaisons entre les menuiseries extérieures, de taille insuffisante, et les parois.
Les désordres sont donc bien présents. Il importe peu que certaines conséquences, s’agissant des entrées d’eau à l’intérieur de l’ouvrage, n’aient pas été constatées par l’expert judiciaire.
L’existence d’un défaut de calfeutrement des joints d’étanchéité a été également soulignée par M. [Z]. Cette situation génère des ponts thermiques pouvant entraîner le développement de moisissures.
L’absence d’étanchéité est avérée. L’expert judiciaire a justement relevé l’impropriété à destination de l’ouvrage dans le délai d’épreuve.
En conséquence, la gravité des désordres D4 à D6 atteste leur caractère décennal. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.
Le coût des travaux de reprise, qui ne fait pas l’objet de contestation, est de 38 693 euros TTC.
Sur les couvertures D8 à D11
Le tribunal, se fondant sur le rapport établi par M. [Z], a relevé :
— une absence de ventilation des voliges supportant la couverture à l’origine d’un risque important de moisissures, de chute d’ardoises, d’infiltrations et d’attaques lignivores ;
— un écart longitudinal entre les ardoises portant atteinte à leur stabilité avec risque de casse, de chute de matériaux et d’infiltrations par défaut de recouvrement.
Il a considéré que ces éléments démontraient le caractère décennal des désordres.
Les sociétés Acasta et ACS contestent l’appréciation des premiers juges et estiment que l’impropriété à destination n’est pas actuellement caractérisée, en l’absence de toute constatation d’infiltration, ni ne le sera dans le délai d’épreuve. Elles réclament l’infirmation du jugement déféré sur ce point.
En réponse, le maître de l’ouvrage se fonde sur les conclusions expertales et reprend les motifs adoptés par les premiers juges pour soutenir que les dommages afférents aux menuiseries présentent une désordre de gravité prévu à l’article 1792 du Code civil déjà survenu dans le délai décennal.
Le mandataire liquidateur de la société Immocéan entend souligner le caractère décennal des désordres relevés par M. [Z]. Il demande la confirmation de la décision entreprise sur ce point.
Enfin, l’appelant n’a pas spécifiquement conclu.
Les éléments suivants doivent être relevés :
M. [Z] a constaté, sans être utilement contredit par l’assureur dommages-ouvrage et son mandataire :
— l’absence d’étanchéité de l’écran sous-toiture au regard du non-respect par le constructeur des règles de l’art mais également du fait de sa perforation par un grand nombre de crochets d’ardoise ;
— l’absence de ventilation suffisante des voliges générant un risque d’atteinte par des champignons lignivores ;
— l’absence de tenue des ardoises au niveau du versant chute pouvant entraîner leur détermination.
Ainsi, les désordres, s’agissant de l’atteinte à la solidité, des risques de chute d’objets et des défauts d’étanchéité, sont d’ores et déjà bien présents dans le délai d’épreuve.
Ces éléments, ajoutés à ceux justement retenus par les premiers juges, attestent la présence de désordres d’une gravité suffisante dans le délai décennal. La décision critiquée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la charpente D12 à D16
La juridiction du premier degré a relevé que l’expert judiciaire, à la suite du rapport du bureau d’études Konstruktif qui a réalisé des calculs de charge, l’existence de plusieurs défauts portant atteinte à la solidité de la charpente et à la stabilité des pointes de pignons Est et Ouest par absence de contreventement de ces murs, et à la solidité du plancher haut du vide sanitaire impropre à reprendre les charges ramenées par le portique métallique servant d’appui intermédiaire des entraits. Elle a considéré que l’atteinte à sa solidité était actuellement caractérisée
L’assureur dommages-ouvrage et son mandataire ne peuvent ainsi soutenir à l’encontre des conclusions de M. [Z], sans produire d’éléments de nature technique, que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est pas actuellement démontrée et ne le sera pas avec certitude dans le délai de la garantie décennale.
Certes, aucune fissure au niveau de la maçonnerie consécutive à une charge trop lourde ou mal répartie de la charpente n’a été constatée. Cependant, au regard des constatations de l’expert judiciaire, l’impropriété de l’ouvrage est d’ores et déjà bien présente dans le délai d’épreuve, celle-ci se manifestante par une atteinte à la solidité de la charpente faisant inévitablement craindre un risque d’affaissement sur les occupants de l’immeuble. Il importe peu que l’effondrement ne se soit pas encore produit.
Le coût des travaux de reprise des désordres D8 à D16 représente la somme de 61 949,71 euros TTC.
Sur le montant total des travaux de reprise
Le coût des travaux de reprise mis à la charge de l’assureur dommages-ouvrage et de son mandataire peut donc être chiffré à la somme de 100 642,71 euros TTC.
Doivent y être inclus :
— les honoraires de maîtrise d’oeuvre qui ont été justement, et non arbitrairement comme le soutient le maître de l’ouvrage, évalués à 5% du coût des travaux de reprise, soit la somme de 5 032,13 euros ;
— ainsi que le montant de l’assurance dommages-ouvrage estimé par l’expert judiciaire à 1,72% du coût des travaux de reprise, soit à la somme de 1 731,05 euros.
Le chiffrage est donc de 107 405,89 euros. Ce montant sera indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise (31 août 2021) et celle du prononcé du présent arrêt. Cette mesure tend à minorer, voire gommer, l’augmentation du coût des matériaux et de la main d’oeuvre. Il y a donc pas lieu à réévaluation de ces montants comme le réclame le maître de l’ouvrage.
Comme l’a justement précisé le tribunal, l’indemnisation des sommes correspondant d’une part au coût d’achèvement de l’ouvrage et d’autre part au trop-perçu par le constructeur n’entrent pas dans le champ de l’assurance dommages-ouvrage,
Sur la responsabilité de M. [J] [U]
Le tribunal a retenu que M. [J] [U], ès qualités d’unique gérant de la société, en ne souscrivant pas de garantie de livraison obligatoire avant l’ouverture du chantier, a commis une faute nécessairement intentionnelle en tant que professionnel de la construction. Il a relevé que cette omission volontaire était constitutive d’une infraction pénale sanctionnée par l’article L241-8 du code de la construction et de l’habitation. Il a considéré que le maître de l’ouvrage se trouvait, à raison de la faute susvisée, privé de la possibilité d’obtenir la prise en charge par un garant de livraison de l’achèvement de sa construction ce qui lui aurait permis de bénéficier :
— d’une couverture contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux, à prix et délais convenus ;
— de la prise en charge par le garant de livraison du coût des travaux de reprise des désordres ayant une nature décennale, sauf à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage qui est le débiteur définitif de l’indemnité due à ce titre ;
— de la prise en charge du trop payé eu égard à l’état d’avancement des travaux conformément à l’article L231-6 b du Code de la construction et de l’habitation.
Il l’a condamné à prendre en charge le coût des travaux réparatoires, à l’exclusion de celui de l’achèvement de l’ouvrage et du trop-perçu par le constructeur.
L’appelant conteste cette décision en arguant que la garantie de livraison n’est pas mobilisable dans la mesure où les travaux ont été réceptionnés le 1er novembre 2018 comme l’a indiqué d’une part le maître de l’ouvrage dans sa déclaration de sinistre et d’autre part l’expert amiable mandaté par l’assureur dommages-ouvrage. Il ajoute que M. [Q] [L] ne nie pas le principe de la réception des travaux dans ses dernières conclusions. Il affirme que cette réception a été délibérément choisie par celui-ci et ne lui a donc pas été imposée comme il le soutient. Il conclut en indiquant qu’à supposer démontrée la commission d’une faute personnelle détachable de ses fonctions, la perte de chance du maître de l’ouvrage qui en résulterait serait nulle dans la mesure où, d’une part, la garantie n’aurait pu être mobilisée en raison de la réception expresse des travaux et, d’autre part, les sommes réclamées ne correspondent pas à en tout état de cause à l’éventuelle prise en charge par le garant, s’agissant notamment du coût de dépassement du prix global stipulé au contrat.
En réponse, le maître de l’ouvrage fait valoir que la garantie de livraison a pour objet de palier la défaillance du constructeur et de l’indemniser des désordres de nature décennale.
La SA Acasta fait valoir que la souscription par M. [J] [U] d’une garantie de livraison obligatoire aurait pu permettre à M. [Q] [L] de financer par le garant l’achèvement du chantier à la suite de la déconfiture de la société Immocéan.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aux termes des dispositions de l’article L. 241-8 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige : Sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 37 500 euros quiconque, tenu à la conclusion d’un contrat par application de l’article L. 231-1 ou de l’article L. 232-1, aura entrepris l’exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit conforme aux dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3, L. 231-9, L. 232-1 et L. 232-2, ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l’article L. 231-6.
En cas de désordres de nature décennale et en l’absence de réception de l’ouvrage, la jurisprudence reconnaît au maître de l’ouvrage la possibilité de se retourner directement contre le garant de livraison pour la prise en charge de leur réparation. Le garant dispose alors, après indemnisation, d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage.
Il n’est pas contesté qu’aucun contrat garantissant la livraison de l’ouvrage n’a été souscrit par le constructeur.
En ne souscrivant pas un contrat garantissant la livraison, le dirigeant de la société de construction commet une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale, séparable de ses fonctions sociales et engageant sa responsabilité personnelle (Civ., 3ème 09 juillet 2020 n° 18-21.552).
Le constructeur qui a été reconnu coupable, sur le fondement de l’art. L. 241-8, pour avoir entrepris la construction d’une maison individuelle sans avoir obtenu la garantie de livraison prévue à l’art. L. 231-6 du même Code, doit, sur le plan civil, indemniser le maître de l’ouvrage tant de son préjudice moral que du préjudice matériel résultant des frais engagés pour l’achèvement de l’immeuble (Crim. 27 mai 2003, n° 02-84.136). Cette indemnisation ne constitue donc pas une perte de chance comme l’affirme l’appelant.
L’appelante doit donc être condamné au paiement des sommes nécessaires pour reprendre les désordres et permettre l’achèvement de l’ouvrage afin de remédier aux désordres de nature décennale, mais uniquement celles qui ne sont pas prises en charge par la société Acasta, cette dernière ayant indemnisé le maître de l’ouvrage d’une partie de son préjudice.
En conséquence, l’ancien gérant de la société de construction devra s’acquitter du coût des travaux de reprise des désordres D1, D2 et D7, ainsi que des frais d’assurance dommages-ouvrage et de maîtrise d’oeuvre selon les pourcentages évoqués ci-dessus, soit :
— 17 863,98 euros TTC (10 520,84+5 870,88+1 472,26) au titre des travaux réparatoires, cette somme étant indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant celui en vigueur au 31 août 2021 ;
— 1,72 % du montant des travaux au titre de l’assureur dommages-ouvrage (307,26 euros) ;
— 5 % du montant des travaux au titre de la maîtrise d''uvre (893,20 euros) ;
— 29 191,32 euros correspondant au trop-perçu constaté par l’expert judiciaire et dont le chiffrage n’est pas remis en cause par la production d’éléments probants.
M. [Q] [L] réclame l’augmentation du coût de l’achèvement des travaux retenu par le tribunal qu’il chiffre à la somme de 22 237 euros. En réalité, cette augmentation correspond à l’indexation sur l’indice BT 01 de ce montant qui doit être ordonnée. La décision déférée sera donc complétée sur ce point.
Sur les autres demandes indemnitaires
Le tribunal a estimé :
— que l’assureur dommages-ouvrage ne pouvait être tenu à indemniser un préjudice de jouissance ;
— que la faute commise par M. [J] [U] était en lien direct avec le préjudice de jouissance subi par le maître de l’ouvrage depuis l’arrêt des travaux dans la mesure où, dans l’hypothèse de la souscription d’une garantie de livraison, ce dernier aurait bénéficié de l’achèvement des travaux dans un délai raisonnable à compter de la date de l’abandon du chantier par la société Immocéan.
Il a chiffré, sur la base du coût de la location d’une maison identique estimée par l’expert judiciaire à la somme mensuelle de 925 euros, le préjudice de jouissance à la somme de 60 000 euros et condamné l’ancien gérant de la société de construction à ce titre.
L’appelant conteste cette décision et fait valoir :
— que le préjudice de jouissance découle des conditions d’exécution du contrat conclu avec son ancienne société ;
— que ce préjudice ne relève pas du champ de la garantie de livraison ;
— qu’une condamnation à ce titre relève du monopole du mandataire liquidateur ;
— que M. [Q] [L] a pris possession de sa maison le 1er novembre 2018 et ne subit aucun préjudice de jouissance ;
— que ce préjudice, à supposer établi, ne résulte que de l’insuffisante préconisation des travaux de reprise dont est responsable l’assureur dommages-ouvrage ;
— qu’en tout état de cause, aucun élément ne permet d’affirmer que le chantier aurait été achevé au plus tard en fin d’année 2019 comme l’a retenu le tribunal.
La société Acasta et son mandataire ACS affirment que le préjudice de jouissance n’entre pas dans l’objet de la garantie dommages-ouvrage. Elles ajoutent que M. [Q] [L] ne démontre pas la commission d’une faute de leur part en lien direct avec le trouble allégué. Elles demandent la confirmation du jugement entrepris.
Le maître de l’ouvrage maintient sa demande de condamnation de l’appelant et de l’assureur Acasta et rétorque que :
— le tribunal a soulevé un moyen qui n’était pas dans le débat contradictoire ;
— que la société Acasta ne reprend pas l’argument employé par les premiers juges devant la cour ;
— la faute de l’assureur dommages-ouvrage consistant à refuser de mobiliser ses garanties est en relation de cause à effet avec le préjudice de jouissance subi.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il apparaît que, suite à l’abandon de chantier par la société Immocéan, l’ouvrage n’était pas achevé et ce même s’il apparaissait hors d’air et d’eau, sous réserve toutefois des très nombreux désordres attestant une absence d’étanchéité.
Comme il a été indiqué ci-dessus, M. [J] [U], personnellement responsable de l’absence de garantie de livraison de sorte que le maître de l’ouvrage ne peut bénéficier de pénalités de retard, doit indemniser celui-ci au titre de son préjudice de jouissance justement évalué par le tribunal par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte.
Sur les recours
S’agissant de la demande de garantie présentée par l’assureur [G], il doit être observé qu’il ne pourrait être uniquement dirigé qu’à l’encontre la société responsable des désordres et non envers son ancien gérant mais, du fait du placement de celle-ci en liquidation judiciaire avant l’introduction de l’instance, cette prétention serait en tout état de cause irrecevable. L’assureur ne démontre pas la commission par M. [J] [U] d’une faute à caractère personnel détachable de ses anciennes fonctions de dirigeant lui ayant occasionné un préjudice. Il ne sera donc pas relevé indemne des condamnations mises à sa charge. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.
S’agissant du recours en garantie présenté par l’appelant à l’encontre de la société Acasta, celui-ci ne démontre aucunement la commission d’une faute de l’assureur [G] qui lui aurait causé un préjudice propre, étant rappelé qu’il est condamné à titre personnel en raison d’une faute dans l’exécution de ses fonctions de dirigeant. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La somme à laquelle ont été condamnés M. [J] [U] et la société Acasta au profit de M. [Q] [L] sera ramenée à 3 000 euros. La décision sera confirmée pour le surplus.
En cause d’appel :
— au regard des frais exposés par le maître de l’ouvrage (constat de commissaire de justice, coût de l’étude du cabinet [V]), il convient de condamner in solidum l’assureur [G] et l’ancien gérant de la société de construction au paiement à M. [Q] [L] d’une indemnitaire complémentaire de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— en considération de la qualité d’intimé du mandataire liquidateur découlant de la déclaration d’appel formée par l’appelant, il y a lieu de condamner ce dernier à verser à la Selarl EP & Associés la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes et recours en garantie seront rejetés.
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a :
— prononcé la mise hors de cause de la société ACS solutions ;
— déclaré irrecevable la demande de M. [Q] [L] tendant à obtenir la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Immocéan ;
— rejeté le recours en garantie présenté par la société Acasta European Insurance Company Limited à l’encontre de M. [J] [U] afin d’être intégralement relevée indemne des condamnations mises à sa charge prononcées au profit de M. [Q] [L] ;
— condamné M. [J] [U] à payer à M. [Q] [L] les sommes de :
— 29 191,32 euros au titre du trop-perçu ;
— 15 000 euros au titre du surcoût des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage ;
— 60 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum M. [J] [U] et la société Acasta European Insurance Company Limited au paiement des dépens de première instance ;
— L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Condamne la société Acasta à payer à M. [Q] [L] la somme de 107 405,89 euros se décomposant comme suit :
— 38 693 euros TTC au titre de l’indemnisation des désordres D3 à D6 ;
— 61 949,71 euros TTC au titre des désordres D8 à D16 ;
— 5 032,13 euros au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage ;
— 1 731,05 euros au titre des honoraires de la maîtrise d’oeuvre ;
ces montants étant indexés sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et celle du prononcé du présent arrêt ;
— Condamne M. [J] [U] à payer à M. [Q] [L] la somme de 19 064,44 euros se décomposant comme suit :
— 17 863,98 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
— 307,26 euros au titre du coût de l’assureur dommages-ouvrage ;
— 893,20 euros au titre de la maîtrise d''uvre ;
ces montants étant indexés sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et celle du prononcé du présent arrêt ;
— Rejette le recours en garantie présenté par M. [J] [U] à l’encontre de la société Acasta European Insurance Company Limited tendant à être intégralement relevé indemne des condamnations mises à sa charge prononcées au profit de M. [Q] [L] ;
— Condamne in solidum M. [J] [U] et la société Acasta European Insurance Company Limited à verser à M. [Q] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant ;
— Dit que la condamnation de M [J] [U] au paiement à M. [Q] [L] de la somme de 15 000 euros au titre du surcoût des travaux nécessaires à l’achèvement sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et celle du prononcé du jugement de première instance ;
— Condamne in solidum M. [J] [U] et la société Acasta European Insurance Company Limited à verser à M. [Q] [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne M. [J] [U] à verser à la Selarl EP & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Immocéan, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum M. [J] [U] et la société Acasta European Insurance Company Limited au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Rejette les recours en garantie présentés par M. [J] [U] et la société Acasta European Insurance Company Limited au titre des condamnations prononcées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens d’appel.
Le Cadre Greffier Le Président
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