Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 juin 2025, n° 25/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/737
N° RG 25/00734 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCJS
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 16 juin à 11H00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 15 juin 2025 à 15H09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[K] [C]
né le 18 Avril 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 15 juin 2025 à 21 h 12 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16/06/2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[K] [C]
assisté de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [D], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 juin 2025 à 15h09 qui a ordonné la prolongation de la rétention Monsieur [K] [C] sur requête de la préfecture.
Vu l’appel interjeté par Monsieur [K] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 juin 2025 à 21h12, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Irrecevabilité de la requête,
Nullité du jugement,
Absence de perspectives d’éloignement.
Entendu les explications fournies par l’appelant par le truchement de l’interprète à l’audience du 16 juin 2025 à 9h45 ;
Vu l’absence du représentant de la Préfecture ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, la requête du préfet comprend les pièces utiles permettant au juge d’exercer son contrôle en particulier la mesure d’éloignement, la décision de première prolongation, les diligences consulaires effectuées, la copie actualisée du registre ainsi que l’arrêté préfectoral en date du 5 février 2025 portant délégation de signature. Ces pièces sont en l’espèce suffisantes et aucune disposition légale n’impose expressément la transmission du tableau de permanence à partir du moment où Mme [F] [S] a bien reçu délégation pour les requêtes en prolongation par l’arrêté du 5 février 2025 dont il est indiqué qu’il a été signé informatiquement par M. [G] [B] Préfet des BOUCHES DU RHONE. La signature électronique et l’arrêté du 5 février 2025 sont en l’espèce suffisants
Par ailleurs, c’est à bon droit que le premier Juge a relevé que la requête visait le bon fondement légal en lien avec la deuxième prolongation et a précisé que la référence à la perte ou la destruction des documents de voyage de l’intéressé est indifférente en ce qu’elle s’apparente à l’absence des documents de voyage.
La requête sera donc jugée recevable.
Sur les perspectives d’éloignement
Au préalable il sera précisé que n’est pas une cause d’annulation du jugement le fait qu’un magistrat puisse retenir un moyen qui ne serait pas suffisamment étayé et qu’il n’est pas démontré par la défense une violation du principe du contradictoire une audience ayant eu lieu avec un échange de moyens entre les parties.
Par ailleurs, s’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche et ce malgré les tensions diplomatiques qui existent entre la France et l’Algérie. La préfecture attend une réponse du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [K] [C] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Par conséquent la décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [C] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 15 juin 2025 à15h09,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [K] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C.DARTIGUES
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