Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 mai 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 janvier 2025, N° 23/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/[Localité 11]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 25/00270 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E32B
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 janvier 2025 – RG N°23/00031 – JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 13]
Code affaire : 78A – Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 08 avril 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) [Localité 8], AYANT POUR SOCIÉTÉ DE GESTION LA SOCIÉTÉ IQ EQ MANAGEMENT représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du fonds commun de titrisation (FCT) HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION (aujourd’hui dénommée IQ EQ MANAGEMENT), et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 21
décembre 2023 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier, lui-même venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 20 juin 2016 soumis aux dispositions du code monétaire et financier
Sise [Adresse 7]
Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat postulant
Représentée par Me Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, AYANT POUR STE DE GESTION IQ EQ MANAGEMENT représentée par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 17], agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits De la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date
du 20 juin 2016 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier.
Sise [Adresse 7]
Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat postulant
Représentée par Me Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉS
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 15], de nationalité française,
demeurant [Adresse 5] (CANADA)
N’ayant pas constitué avocat
Madame [K] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14], de nationalité française,
demeurant [Adresse 5] (CANADA)
N’ayant pas constitué avocat
TRESOR PUBLIC,
Sis [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
TRESORERIE DE [Localité 19],
Sise [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte authentique établi le 20 août 2010 par Me [S] [O], M. [S] [V] et Mme [K] [P] ont acquis de l’EURL Neptune Immobilier, gérée par Mme [P], un appartement et un garage dépendant d’un immeuble cadastré section [Cadastre 9] situé [Adresse 6] à [Localité 19] (25), au prix de 80 000 euros, outre 20 000 euros au titre des biens mobiliers.
L’acquisition a été intégralement financée par un crédit immobilier 'tout habitat’ n° 08633972 consenti, par le même acte, par la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté sur une durée de quinze ans et garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque sur le bien concerné.
Selon commandements de payer une somme de 115 179,81 euros valant saisie immobilière du 29 juillet 2023 délivrés le 13 septembre 2023 au Canada et publiés le 22 septembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 13], le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion devenue IQ EQ Management et représentée par la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la banque après cession de créance intervenue le 20 juin 2016, a fait saisir à l’encontre de M. [V] et Mme [P] les biens objets de la vente immobilière susvisée.
En l’absence de règlement de la créance dans le délai imparti par le commandement, un procès-verbal de description a été établi le 05 septembre 2023 par la SELARL AW Juris, puis par actes signifiés le 14 décembre suivant le créancier poursuivant a fait assigner les débiteurs à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard en sollicitant l’orientation en vente forcée.
Par acte transmis le 14 février 2014, Le fonds commun de titrisation [Localité 8], représenté par la SAS MCS TM, venant aux droits du fonds Hugo Créances IV est intervenu volontairement à l’instance.
En l’absence de comparution des débiteurs et après réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations et de communiquer tous documents utiles concernant la prescription de la créance, le juge de l’exécution a, par jugement rendu le 24 janvier 2024 :
— constaté la prescription et déclaré en conséquence l’action irrecevable ;
— ordonné la main-levée et la radiation des commandements de payer valant saisie ;
— laissé les dépens à la charge des fonds communs de titrisation [Localité 8] et Hugo Créances IV ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— qu’aux termes de l’article L. 137-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 19 juin 2008 au 1er juillet 2016, devenu l’article L. 218-2, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;
— que le décompte de créance au 21 juillet 2023 indique que le capital restant dû, ainsi qu’une indemnité contractuelle de 7 %, étaient exigibles le 19 décembre 2015, ce qui implique que la banque avait constaté la déchéance du terme à cette date ;
— que la date du 28 janvier 2016, correspondant au courrier de notification de la déchéance du terme, doit cependant être retenue ;
— que si le décompte précité mentionne plusieurs actes potentiellement interruptifs de prescription survenus avant le commandement de payer valant saisie du 21 juillet 2023 délivré le 13 septembre 2023, à savoir un commandement de payer valant saisie du 03 mai 2017, une dénonciation d’hypothèque judiciaire provisoire du 08 décembre 2017, un commandement de payer valant saisie du 02 décembre 2019 et un commandement de payer valant saisie du 03 novembre 2021, aucune de ces pièces n’est versée aux débats ;
— qu’en outre, le relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière depuis le 31 décembre 1955 traduit l’absence de publication des actes susvisés dont l’existence n’est donc pas démontrée ;
— qu’en tout état de cause, le défaut de publication des commandements de payer des 03 mai 2017, 02 décembre 2019 et 03 novembre 2021 dans le délai de deux mois à compter de leur signification est sanctionné par leur caducité, alors même qu’aucune péremption desdits commandements n’aurait pu être constatée pour empêcher la constatation de leur caducité dans la mesure où le délai de péremption ne court qu’à compter de leur publication en application de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution ;
— que plus de six années se sont écoulées entre la déchéance du terme, intervenue le 28 janvier 2016, et le commandement de payer délivré aux débiteurs le 13 septembre 2023.
Par déclaration du 19 février 2025, les fonds communs de titrisation [Localité 8] et Hugo Créance IV, représentés par la société IQ EQ Management et intimant d’une part M. [V] et Mme [P], d’autre part le Trésor Public et la trésorerie de [Localité 19] en leurs qualités d’autres créanciers inscrits, ont interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Par ordonnance rendue le 26 février suivant, les appelants ont été autorisés à assigner les intimés à jour fixe à l’audience du 08 avril 2025.
Par assignation délivrée le 14 mars 2025 au Trésor public de [Localité 13] et à la trésorerie de [Localité 19] et transmise le 12 mars 2025 aux autorités canadiennes en raison de la domiciliation de M. [V] et Mme [P] à [Localité 10] (Québec), les fonds communs de titrisation [Localité 8] et Hugo Créance IV concluent à l’infirmation du jugement et demandent à la cour de :
— 'dire’ le fonds commun de titrisation [Localité 8] recevable et bien fondé en son intervention volontaire ;
— le 'dire’ recevable en son action ;
— le 'dire’ titulaire d’une créance liquide et exigible et agissant en vertu d’un titre exécutoire ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure et orienter en vente forcée les poursuites, avec mise à prix à 'quinze mille euros (25 000 euros)' ;
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du 'jugement’ à intervenir, à la somme totale de 115 179,81 euros arrêtée au 21 juillet 2023, soit 80 210,35 euros au titre du principal, 28 548,01 euros au titre des intérêt au taux de 4,65 % l’an outre les intérêts à échoir à compter du 22 juillet 2023, 1 375,60 euros au titre des frais échus et 5 045,85 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7 % ;
— fixer la date d’audience d’adjudication devant le juge de l’exécution ;
— déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;
— taxer les frais et droits en frais privilégiés de vente.
Ils font valoir :
Concernant l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation [Localité 8] :
— que la créance détenue par la banque à l’égard de M. [V] et Mme [P], cédée au fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, lui a ensuite cédé la même créance le 21 décembre 2023 ;
— que le fonds commun de titrisation [Localité 8] a pour société de gestion la société IQ EQ Management et pour recouvreur la société MCS TM ;
Concernant la recevabilité de l’action :
— que contrairement aux motifs retenus par le juge de première instance, le fonds commun de titrisation [Localité 8] a versé, par message RPVA du 28 octobre 2024 les actes interruptifs de prescription suivants :
. un commandement de saisie vente du 03 mai 2017 ;
. une dénonciation d’une hypothèque judiciaire provisoire du 08 décembre 2017 ;
. un commandement de saisie-vente du 02 décembre 2019 ;
. deux commandements de saisie-vente du 03 novembre 2021 et l’attestation de l’autorité
étrangère requise du 21 décembre suivant ;
. un commandement de saisie-vente du 18 août 2023 et l’attestation de l’autorité étrangère
requise du 24 octobre suivant ;
— que les commandement aux fins de saisie vente ne sont pas soumis à publication au service de la publicité foncière ;
— qu’en application de l’article R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement, mais que toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure ;
— que si sa créance est devenue exigible le 28 janvier 2016, date à laquelle le délai biennal de prescription prévu par l’article L. 218-2 du code de la consommation a commencé à courir, il a interrompu la prescription au moyen de différentes mesures d’exécution forcée, à savoir :
. la délivrance d’un commandement de saisie vente le 03 mai 2017 qui a interrompu la prescription extinctive et a fait courir un nouveau délai expirant le 02 mai 2019 ;
. la dénonciation d’une hypothèque judiciaire provisoire le 08 décembre 2017 qui a ouvert un nouveau délai biennal de prescription expirant le 07 décembre 2019 ;
. la délivrance d’un commandement de saisie vente le 02 décembre 2019 ouvrant un nouveau délai biennal de prescription arrivant à terme le 1er décembre 2021 ;
. deux commandements de saisie vente délivrés le 03 novembre 2021 ouvrant un nouveau délai biennal de prescription expirant le 02 novembre 2023 ;
. la délivrance d’un commandement de saisie vente le 18 août 2023 faisant courir un nouveau délai biennal de prescription qui expirera le 17 août 2025 ;
Concernant l’orientation en vente forcée :
— que le fonds commun de titrisation [Localité 8] est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [V] et Mme [P] ;
— qu’il agit en vertu d’un titre exécutoire.
Pour l’exposé complet des moyens des appelants, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’assignation à jour fixe valant conclusions d’appel a été :
— signifiée le 14 mars 2025 au trésor public à domicile élu ;
— transmise aux autorités canadiennes le 12 mars 2025 en application de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de [Localité 12] du 15 novembre 1965, pour signification à Mme [P] et M. [V].
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 avril 2025 et mise en délibéré au 06 mai suivant.
En application du second alinéa de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
Motifs de la décision
— Sur la prescription,
En application de l’article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur entre le 19 juin 2008 et le 1er juillet 2016, devenu l’article L. 218-2 du même code, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription ou de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée, auquel cas un nouveau délai de même durée que l’ancien commence à courir en application de l’article 2231 du même code.
Il est constant qu’un commandement aux fins de saisie-vente interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer, en ce qu’il engage la mesure d’exécution forcée, à l’inverse du commandement de payer.
Tant le commandement valant saisie immobilière que l’assignation à l’audience d’orientation sont par ailleurs interruptifs de prescription.
La caducité qui atteint une mesure d’exécution la prive rétroactivement de tous ses effets.
Aux termes de l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure d’exécution exercée en application de l’article L. 321-1 du même code sur un bien immobilier est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
L’article R. 321-6 du code précité précise que le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification, tandis qu’il résulte de l’article R. 321-13 que l’indisponibilité du bien, la saisie de ses fruits et la restriction aux droits de jouissance et d’administration du débiteur courent à l’égard de celui-ci à compter de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière. Ces effets courent à l’égard des tiers du jour de la publication du commandement.
En l’espèce, il est constant que les commandements de payer une somme de 115 179,81 euros valant saisie immobilière du 29 juillet 2023 ont fait l’objet d’une publication le 22 septembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 13], tel qu’il résulte du certificat de dépôt du 29 juin au 22 septembre 2023 produit aux débats.
Alors même que M. [V] et Mme [P] n’ont comparu ni en première instance ni en appel, le fonds de titrisation [Localité 8] ne conteste pas la date d’exigibilité de la créance litigieuse au 28 janvier 2016, tel que retenu par des motifs circonstanciés par le juge de première instance.
Les appelantes indiquent avoir communiqué en première instance et attestent en appel de la signification :
— d’un commandement de saisie vente le 03 mai 2017, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses établi le même jour ;
— d’une hypothèque judiciaire provisoire le 08 décembre 2017 ;
— d’un commandement de saisie vente le 02 décembre 2019 ;
— de deux commandements de saisie vente le 03 novembre 2021 ;
— d’un commandement de saisie vente le 18 août 2023.
Etant rappelé, contrairement aux motifs retenus par le juge de première instance, que l’effet interruptif de prescription des commandements de payer délivrés en application des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas conditionné par leur publication, il en résulte que le délai de prescription biennal a été régulièrement interrompu entre le 28 janvier 2016 et le 29 juillet 2023 sans que ce délai n’expire, de sorte que la prescription n’est pas acquise.
Après infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a constaté la prescription, a déclaré en conséquence l’action irrecevable et a ordonné la main-levée et la radiation des commandements de payer valant saisie, l’action du fonds commun de titrisation [Localité 8] sera déclarée recevable.
— Sur l’orientation,
En application de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, saisi par le créancier poursuivant dans les termes de l’article R. 322-4 du même code, vérifie lors de l’audience d’orientation, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes de l’article L. 311-2, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I.
L’article L. 311-4 dispose que lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.
Enfin, il résulte de l’article L. 311-6 que sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, les mesures d’exécution ont été régulièrement fondées sur un titre exécutoire, constitué par l’acte authentique de cession immobilière et de contractualisation d’un crédit établi le 20 août 2010.
Le fonds commun de titrisation [Localité 8] justifie, par l’effet de cessions de créances successives, venir aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créance IV venu lui même aux droits de la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.
En conséquence, la vente forcée sera ordonnée.
Etant rappelé qu’en cas de différence, la somme écrite en toutes lettres prévaut sur la mention chiffrée de celle-ci, la mise à prix sera fixée à la somme de 15 000 euros.
Au vu des pièces produites, la créance sera fixée conformément à la demande.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 24 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable l’action introduite par le fonds commun de titrisation [Localité 8] ;
Fixe la créance du fonds commun de titrisation [Localité 8] à l’encontre de M. [S] [V] et Mme [K] [P] épouse [V] à la somme de 115 179,81 euros ainsi composée :
— 80 210,35 euros au titre du principal ;
— 28 548,01 euros au titre des intérêt au taux de 4,65 % arrêtés au 21 juillet 2023 ;
— 1 375,60 euros au titre des frais ;
— 5 045,85 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7 % ;
Ordonne la vente forcée des biens saisis figurant au commandement valant saisie délivré à M. [S] [V] et Mme [K] [P] épouse [V] à l’initiative du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, auquel vient aux droits le fonds commun de titrisation [Localité 8], ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion devenue IQ EQ Management et représentée par la SAS MCS TM ;
Fixe la mise à prix à la somme de 15 000 euros ;
Renvoie le dossier au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard pour fixation d’une date de vente et détermination des modalités de visite de l’immeuble ;
Dit que les frais, droits et dépens seront employés en frais privilégiés de la vente.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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