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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 déc. 2025, n° 25/09985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09985 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVVD
Nom du ressortissant :
[O]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[O]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 19 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Zone d’Attente
Le 19 DECEMBRE 2025 à 12h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Christophe GARNAUD, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général
ET
INTIMES :
Mme [B] [O]
née le 28 Août 1996 à [Localité 1] (CONGO)
Actuellement maintenue en zone d’attente
Ayant pour conseil Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commise d’office
Vu la déclaration d’appel reçue le 18 décembre 2025 à 17 heures 42 du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 18 décembre 2024 à 14 heures 35 qui a refusé de prolonger le maintien en zone d’attente de Mme [B] [O], accompagnée d’une demande d’effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l’intéressée ne dispose pas de garanties de représentation effectives comme n’ayant pas été autorisée à entrer sur le territoire national.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 342-12 et L. 342-13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de Mme [B] [O] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que Mme [B] [O] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
le 20 décembre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Christophe GARNAUD Pierre BARDOUX
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