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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 10 oct. 2025, n° 24/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 28 mai 2024, N° 24/00932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile TGI
N° RG 24/00932 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GDBG
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE LA REUNION prise en la personne de son directeur en exercice domicilié à ladite adresse
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.S.U. [J] [K] DEPANNAGE (RSD)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 10 Octobre 2025
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 28 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en exception d’incompétence soulevée par la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE LA REUNION ;
CONSTATE que la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE LA REUNION a commis une erreur manifeste d’appréciation en qualifiant de déchets relevant des règlements (CE) n°1418/2007 et n°1013/2006 la marchandise relevant de la déclaration EXA 2208065982, constituées de pièces détachées de véhicules destinées au marché de la seconde monte par réemploi pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie du conteneur [Numéro identifiant 5] et de sa marchandise relevant de la déclaration EXA 2208065982 et ORDONNE sa restitution à la société [J] [K] DEPANNAGE (RSD) ;
CONDAMNE la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE LA RÉUNION à verser à la société [J] [K] DEPANNAGE (RSD) la somme de 12.709,20 euros ainsi qu’à la prise en charge des frais de gardiennage du conteneur [Numéro identifiant 5] justifiés jusqu’à main levée effective de la saisie, à titre de réparation de son préjudice d’immobilisation dudit conteneur;
CONDAMNE la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE LA RÉUNION à verser à la société [J] [K] DEPANNAGE (RSD) la somme de 1-50O euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE LA RÉUNION aux
entiers dépens ; "
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 17 juillet 2024 par l’Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE LA REUNION, prise en la personne de son directeur en exercice, à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’ordonnance du 18 juillet 2024 renvoyant la cause à la mise en état ;
Vu l’avis de la cour du 10 septembre 2024 invitant l’appelant à procéder, dans le mois, par voie de signification conformément à l’article 902 alinéa 2 du code de procédure civile.
Vu les premières conclusions d’appelant déposées le 1er octobre 2024 ;
Vu la constitution d’avocat dans les intérêts de la société [J] [K] DEPANNAGE (RSD) du 17 décembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 17 décembre 2024, par la société [J] [K] DEPANNAGE (RSD), demandant au conseiller de la mise en état de :
« ORDONNER la radiation du rôle de l’appel de l’instance RG n°24/00932
— CONDAMNER la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE LA REUNION à payer à Monsieur [J] [K] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 14 janvier 2025 par l’Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE LA REUNION, demandant au conseiller de la mise en état de :
« In limine litis,
Juger Monsieur [J] [K] [D] irrecevable à présenter une demande de condamnation à l’encontre de la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE LA REUNION sur le fondement des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
Sur le fond,
Rejeter la demande de radiation du rôle de l’appel de l’instance RG n°24/00932,
Débouter la société [J] [K] DEPANNAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. "
Vu les dernières conclusions aux fins de « clôture de l’incident » remises par les intimés le 1er septembre 2025 à la suite de l’exécution partielle du jugement querellé, demandant au conseiller de la mise en état de :
« PRENDRE ACTE du paiement par la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE LA REUNION des sommes correspondant à l’article 700 du CPC et dépens dues à la société [J] [K] DEPANNAGE au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris ;
— CLOTURER l’incident ;
— RENVOYER l’affaire à l’audience de mise en état ;
— DEBOUTER LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE LA REUNION de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE LA REUNION au paiement de la somme de 542,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile."
L’incident ayant été examiné à l’audience du 2 septembre 2025.
***
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, les premières conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 1er octobre 2025, puis signifiées le 4 octobre 2024.
Les conclusions d’incident aux fins de radiation ont été déposées par la société [J] [K] DEPANNAGE (RSD) le 17 décembre 2024, soit moins de trois mois après la signification des conclusions d’appelant.
L’incident est par conséquent recevable.
Sur la radiation :
Le tribunal a condamné la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE LA RÉUNION à verser à la société [J] [K] DEPANNAGE (RSD) la somme de 12.709,20 euros, la prise en charge des frais de gardiennage du conteneur, ainsi que la somme de 1.50O euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ce jugement est assorti expressément de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions remises le 1er septembre 2025, l’intimé sollicite la « clôture de l’incident », suite à l’exécution partielle de la décision.
L’administration des douanes s’est acquittée des frais irrépétibles qu’elle avait été condamnée à verser, seul point de la décision susceptible d’exécution compte tenu de l’appel en cours.
Il n’y a donc pas lieu à radiation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
S’agissant des frais irrépétibles, la société RDS, dans ses dernières conclusions, demande au conseiller de la mise en état de « CONDAMNER la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE LA REUNION à payer au paiement de la somme de 542,50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Néanmoins, aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application commande des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement par décision non susceptible de déféré, en matière civile ;
DISONS n’y avoir lieu à radiation ;
DEBOUTONS la société [J] [K] DEPANNAGE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur l’incident.
DISONS que les dépens de l’incident seront supportés par la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE LA REUNION ;
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets
- Code de procédure civile
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