Irrecevabilité 18 février 2025
Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 18 févr. 2025, n° 24/16571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mai 2024, N° 23/57948 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 24/16571 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDTX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Septembre 2024
Date de saisine : 07 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Décision attaquée : n° 23/57948 rendue par le Président du TJ de [Localité 3] le 02 Mai 2024
Appelant :
Monsieur [E] [L], représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 – N° du dossier 20240539
Ayant pour avocat plaidant Me Loubna ZRARI, avocat au barreau de PARIS
Intimées :
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [P] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CAFE SAINT GERMAIN
S.A.S. CAFE SAINT GERMAIN
S.C.I. SCI ROVI, RCS de Paris sous le n°444 530 638, représentée par Me Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : G608 – N° du dossier SCI ROVI
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par déclaration du 25 septembre 2024, M. [L] a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 2 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ,dans un litige l’opposant à la société SCI Rovi et à la société SAS Café Saint-Germain.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé à l’appelant le 17 octobre 2024.
La société Café Saint-Germain et son liquidateur judiciaire n’ont pas constitué avocat.
La société SCI Rovi a constitué avocat.
Par conclusions d’incident régularisées devant le président de la chambre le 19 décembre 2024, la société SCI Rovi a soulevé l’irrecevabilité de l’appel de M. [L] comme étant tardif.
Par dernières conclusions d’incident remises et notifiées le 4 février 2025, la société SCI Rovi demande au président de la chambre, de :
la dire recevable et bien fondée en son incident et ses demandes ;
En conséquence,
déclarer irrecevable l’appel formé par M. [E] [L] en date du 25 septembre 2024 enregistré le 7 octobre 2024 auprès de la cour d’appel de Paris ;
rejeter les pièces 5 à 10 communiquées par M. [L] non traduites en français et dépourvues de valeur probante ;
condamner M. [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La société SCI Rovi expose que l’ordonnance de référé ayant été signifiée à M. [L] le 15 juillet 2024, celui-ci a formé appel tardivement le 25 septembre 2024. Elle conteste la réalité de sa domiciliation à l’étranger figurant sur sa déclaration d’appel et, par suite, le bénéfice du délai de distance de l’article 643 du code de procédure civile, contestant également la valeur probante des pièces qu’il verse aux débats pour établir sa domiciliation à [Localité 2]. Elle fait valoir qu’il ne peut arguer subsidiairement de la nullité de l’acte de signification de la décision de première instance à sa dernière adresse déclarée en France, alors qu’il a bien reçu cet acte sans quoi il n’aurait pas fait appel, et qu’il n’a jamais dans ses premières conclusions d’appel contesté la validité de cet acte.
Par dernières conclusions en réponse à cet incident, remises et notifiées le 4 février 2025, M. [L] demande au président de la chambre, de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
débouter la SCI Rovi de sa demande tendant à voir juger irrecevable son appel formé le 25 septembre 2024,
déclarer recevables ses pièces 5 à 10,
A titre principal :
juger qu’il bénéficie des délais de distance,
A titre subsidiaire :
juger que l’acte de signification du 15 juillet 2024 est nul,
En conséquence,
juger recevable l’appel qu’il a interjeté le 25 septembre 2024,
En tout état de cause :
condamner la SCI Rovi au paiement de la somme de 2.224 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI Rovi aux dépens.
L’appelant soutient être désormais domicilié à Dubaï comme indiqué dans sa déclaration d’appel, et devoir ainsi bénéficier du délai de distance de l’article 643 du code de procédure civile, soit un délai de deux mois et quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé le 15 juillet 2024, de sorte que son appel formé le 25 septembre 2024 est bien recevable. A titre subsidiaire, il soutient que son délai d’appel n’a pas couru du fait de la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance de référé du 15 juillet 2024, faute de diligences suffisantes du commissaire de justice pour vérifier la réalité de sn adresse par la simple présence de son nom sur la boîte aux lettres et sur l’interphone.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Selon l’article 490 du code de procédure civile, le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours.
En application de l’article 643 du même code, ce délai est augmenté de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger.
M. [L] ayant formé le 25 septembre 2024 son appel de l’ordonnance de référé du 2 mai 2024, cet appel est recevable s’il demeure bien à [Localité 2] comme il le mentionne dans sa déclaration d’appel.
Sur l’acte de caution signé en 2018 qui a fondé sa condamnation provisionnelle en référé, ainsi que sur l’ordonnance de référé frappée d’appel, M. [L] est domicilié en France, [Adresse 1] à [Localité 4].
Il soutient avoir changé d’adresse et être désormais domicilé à [Localité 2], ce que conteste l’intimée au vu des pièces versées aux débats par l’appelant.
Il convient de rappeler que selon l’article 102 du code civil, le domicile est le lieu du principal établissement et qu’aux termes de l’article 103 du même code, le changement de domicile s’opère par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement. La preuve du changement de domicile incombe à celui qui s’en prévaut, l’ancienne domiciliation devant l’emporter en cas de doute.
Au cas présent, les pièces produites par M. [L] (qu’il a fait traduire en français) ne sont guère probantes d’un changement de sa domiciliation principale à [Localité 2] : la carte de résident et le permis de conduire sont de simples copies pouvant avoir été fabriquées via internet, dépourvues du cachet et de la signature de l’autorité les ayant délivrés ; le contrat de location ne comporte aucune signature ; les factures d’électricité émises pour les périodes du 1er juin au 13 juillet 2024 et du 14 décembre 2024 au 13 janvier 2025 ne sont pas démonstratives d’une occupation à titre principal du logement concerné.
Il n’est produit par M. [L] aucune pièce relative à l’exercice d’une activité professionnelle et au paiement de son impôt sur le revenu. Il ne fournit aucune explication sur le devenir de son ancienne domiciliation en France, alors que son nom figure toujours sur la boîte aux lettres et sur l’interphone de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], adresse à laquelle lui a été signifiée l’ordonnance critiquée et où il a manifestement pris connaissance de l’acte, ne prétendant pas en avoir eu connaissance autrement.
Les diligences du commissaire de justice pour s’assurer de la réalité de cette adresse (vérification du nom de M. [L] sur la boîte aux lettres et sur l’interphone) ne sauraient être arguées d’insuffisantes alors que l’appelant ne prétend pas que cette domiciliation en France ne correspond plus à aucune réalité, et qu’il n’établit pas non plus la réalité d’une nouvelle domiciliation effective et principale à [Localité 2].
M. [L] sera en conséquence déclaré irrecevable en son appel formé au-delà du délai de quinze jours courant à compter du 15 juillet 2024.
Les dépens de l’instance d’appel seront laissés à la charge de l’appelant.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré en application de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Déclare M. [L] irrecevable en son appel,
Le condamne aux dépens de l’instance d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 18 Février 2025
La greffière La Présidente,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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