Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 1er février 2023, n° 20/03787
TCOM Lyon 12 février 2020
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CA Lyon
Infirmation partielle 1 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de la clause d'expiration du cautionnement

    La cour a constaté que la clause limitant la durée de l'engagement de caution était nulle, car elle faisait échec aux dispositions d'ordre public de la loi sur la sous-traitance.

  • Accepté
    Droit au paiement des sommes dues

    La cour a jugé que la société Aubonnet avait droit au paiement des sommes dues, en raison de la nullité de la clause d'expiration du cautionnement.

  • Accepté
    Nullité de la clause d'expiration du cautionnement

    La cour a constaté que la clause limitant la durée de l'engagement de caution était nulle, car elle faisait échec aux dispositions d'ordre public de la loi sur la sous-traitance.

  • Accepté
    Droit au paiement des sommes dues

    La cour a jugé que la société Denjean avait droit au paiement des sommes dues, en raison de la nullité de la clause d'expiration du cautionnement.

  • Accepté
    Nullité de la clause d'expiration du cautionnement

    La cour a constaté que la clause limitant la durée de l'engagement de caution était nulle, car elle faisait échec aux dispositions d'ordre public de la loi sur la sous-traitance.

  • Accepté
    Droit au paiement des sommes dues

    La cour a jugé que la société Bosgiraud avait droit au paiement des sommes dues, en raison de la nullité de la clause d'expiration du cautionnement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Lyon a confirmé partiellement la décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 12 février 2020. La BNP Paribas avait été condamnée à payer des sommes aux sociétés Aubonnet, Denjean et Bosgiraud en raison de l'expiration des engagements de caution. La Cour d'appel a jugé que les clauses limitant la durée des cautionnements étaient nulles car contraires à la loi de 1975 sur la sous-traitance. La BNP Paribas a été reconnue fautive pour avoir émis des actes de caution ne permettant pas une protection adéquate des sous-traitants. La Cour a ajusté les montants dus en tenant compte des paiements reçus par les sociétés sous-traitantes.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 1er févr. 2023, n° 20/03787
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 20/03787
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 février 2020, N° 2018j967
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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