Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 février 2025, N° 24/09047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01029 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFL3
[D] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003195 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
c/
S.A. [5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 février 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 4] (RG : RG 24/09047) suivant déclaration d’appel du 27 février 2025
APPELANT :
[D] [I]
né le 15 Septembre 1977 à MAROC ([Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Commerçant
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Khadim THIAM, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. [5]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B [N° SIREN/SIRET 2], ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Laurent DEMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Vincent BRUGERE
Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
1 – Par acte en date du 2 août 2016, la société anonyme [5] a donné à bail à Monsieur [D] [I] un local commercial sis à [Localité 7] (33).
2 – En raison de loyers impayés, par acte d’huissier en date du 14 avril 2023, la SA [5] a assigné M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail commercial les unissant par acquisition de la clause résolutoire, et de voir ordonner l’expulsion de M. [I] des locaux.
3 – Par une ordonnance de référé en date du 16 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion du locataire.
4 – Par un arrêt du 13 mai 2024, la cour d’appel de Bordeaux a partiellement infirmé l’ordonnance du 16 octobre 2023, en ce qu’elle avait refusé des délais de paiement et a statué à nouveau sur le montant de la provision.
5 – Considérant que M. [I] n’avait pas respecté l’échéancier fixé par la cour, la société [5] lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux en date du 3 octobre 2024.
6 – Par acte du 23 octobre 2024, M. [I] a assigné la SA [5] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux.
7 – Par jugement du 18 février 2025 , le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux en date du 3 octobre 2024 formulée par M. [I],
— débouté la SA [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R.121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
8 – M. [I] a relevé appel du jugement le 27 février 2025.
L’ordonnance du 27 mars 2025 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 15 octobre 2025 avec clôture de la procédure au 1er octobre 2025.
9 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2025, M. [I] demande à la cour :
à titre principal,
— d’infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 février 2025 en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux en date du 24 octobre 2024,
statuant à nouveau,
— de constater l’absence de titre exécutoire permettant de faire droit au commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié, dès lors qu’il était à jour du règlement de ses loyers, – de dire et juger que le commandement de quitter les lieux est abusif,
en conséquence,
— d’ordonner la mainlevée immédiate du commandement de quitter les lieux et les effets s’y rapportant,
en tout état de cause,
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
en conséquence,
— de condamner la SA [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SA [5] aux entiers dépens.
10 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025, la SA [5] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du 18 février 2025,
en conséquence,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [I] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du commandement de quitter les lieux en date du 3 octobre 2024
Moyens des parties
11 – M. [I] soutient que le commandement de quitter les lieux n’est pas fondé sur une créance certaine, liquide et exigible car il était à jour dans le paiement de ses loyers.
Il ajoute qu’un contrôle de proportionnalité doit être effectué entre la mesure d’expulsion prononcée à son encontre et les conséquences que cette mesure est susceptible d’engendrer.
12 – La SA [5] réplique que M. [I] ne s’est pas acquitté du loyer du mois de juin 2024 à son échéance. Dès lors, le bail s’est trouvé résilié par application de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 13 mai 2024 et le commandement de quitter les lieux est parfaitement fondé.
Elle relève également que le principe ne proportionnalité ne s’applique pas en l’espèce.
Réponse de la cour
13 – Aux termes de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution :
'Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.'
14 – Aux termes de l’article L’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution
'Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.'
15 – L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 13 mai 2024 'autorise M. [I] à se libérer de sa dette en 3 versements de 500 euros, en supplément du loyer courant et des charges et un 4ème versement du solde.'
L’arrêt prévoit que ces versements doivent intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 juin 2024. A défaut de versement d’une seule mensualité à sa date d’exigibilité, ou du versement du loyer courant et des charges, la clause résolutoire reprend son plein effet.
16 – Il ressort du relevé de compte établi par la société [5] le 05 septembre 2024 que M. [I] a apuré l’arriéré de loyer existant au 27 mai 2024 à hauteur de 3 150, 60 euros. Il n’a effectué aucun versement au mois de juin 2024 et a procédé à un règlement de 1 442,29 euros le 3 juillet 2024, apurant l’arriéré de loyer existant à cette date.
17 – Ainsi, il est établi que M. [I] ne s’est pas acquitté du loyer du mois de juin à son échéance, en contradiction avec les dispositions de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 13 mai 2024.
A la date du commandement de quitter les lieux, le 3 octobre 2024, la société [5] était bien titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible.
18 – M. [I] soutient par ailleurs, sans évoquer de fondement juridique, qu’il convient de procéder à un examen de proportionnalité entre la mesure d’expulsion et le maintien de son activité commerciale. Il indique qu’il est père de trois enfants mineurs et qu’il subvient à leurs besoins par le biais de son activité de boucher.
19 – En application de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme découlant de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH), il appartient au juge d’apprécier la proportionnalité d’une sanction en ayant égard à ses conséquences et aux intérêts et droits en présence et de vérifier, dans le cas d’espèce qui lui est soumis, que la mise en 'uvre de la mesure en cause n’a pas, pour la personne concernée, des conséquences excessives et ne lui impose pas des charges démesurées avec le résultat recherché.
Or cette jurisprudence ne s’applique qu’au titre de la protection du domicile et n’est nullement comparable au cas d’espèce puisque la mesure d’expulsion concerne un local commercial.
Par conséquent, la mesure d’expulsion ne saurait avoir de conséquences disproportionnées.
Le moyen sera donc rejeté comme infondé.
20 – Dès lors, la SA [5] était légitime à se prévaloir de la clause résolutoire et à faire délivrer un commandement de quitter les lieux.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
21 – En équité, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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