Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 16 déc. 2025, n° 25/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 novembre 2024, N° 21/03836 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 16 DECEMBRE 2025
(n°1010/2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00698 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV2X
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 décembre 2024
Date de saisine : 24 janvier 2025
Décision attaquée : n° 21/03836 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 28 novembre 2024
APPELANTS
Madame [F] [I] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 7], sise au [Adresse 3]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de Paris, toque : J125
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7], sis au [Adresse 3]
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de Paris, toque : J125
INTIMÉE
Madame [S] [M], née [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe AXELROUDE, avocat au barreau de Paris, toque : L0285
Greffier lors des débats : Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Marie-José BOU magistrate en charge de la mise en état, et par Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 28 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation de départage a':
''mis hors de cause [11],
''déclaré Madame [S] [U] née [Z] recevable en ses demandes,
''dit que le licenciement de Madame [S] [U] née [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse,
''fixé le salaire de référence de Madame [S] [U] née [Z] à la somme mensuelle de 2'866,40 euros bruts,
''Condamné solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [F] [I] épouse [H] à verser à Madame [S] [U] née [Z] les sommes de':
24'930,45 euros bruts à titre de rappel de salaire, prime de Noël incluse de juin 2018 à décembre 2019 inclus,
249,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
2'300,38 euros net à titre de rappel de salaire de mars à juillet 2020 inclus,
230,03 euros nets au titre des congés afférents,
2'000 euros net à titre de rappel de prime de vacances d’août 2018 à août 2019 inclus
3'127,76 euros bruts au titre des heures accomplies au-delà de la 40 heure,
312,77 euros bruts au titre des congés payés afférents,
318,50 euros bruts au titre des heures de nuit accomplies du 6 au 19 août 2017,
490 euros bruts au titre des heures de nuits accomplies du 6 au 25 août 2018,
465,50 euros bruts au titre des heures de nuit accomplies du 4 au 23 août 2019,
270,75 euros bruts au titre du restant à devoir sur l’indemnité légale de licenciement,
1'692 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
169 euros bruts au titre des congés payés afférents,
2'866,55 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
17'199,30 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
7'900 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination.
''Débouté Madame [S] [U] née [Z] du surplus de ses demandes,
''Condamné solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [F] [I] épouse [H] à verser à Madame [S] [U] née [Z] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
''Rejeté le surplus des demandes,
''Condamné in solidum Monsieur [W] [H] et Madame [F] [I] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance.
M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement notifié par lettre datée du 5 décembre 2024 par déclaration du 30 décembre 2024.
Les époux [H] ont remis leurs conclusions destinées à la cour le 31 mars 2025 et l’intimée a remis les siennes le 30juin 2025.
Le même jour, l’intimée a transmis des conclusions d’incident visant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel et, à titre subsidiaire, de la radiation de l’affaire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives sur incident transmises le 14 novembre 2025, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de':
'Prononcer l’irrecevabilité des pièces non communiquées à ce jour par le conseil des époux [H]';
Prononcer la radiation de l’affaire du rôle, les appelants n’ayant pas exécuté la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire';
Constater l’absence de toute impossibilité sérieuse d’exécution, les époux [H] n’apportant
aucun justificatif actuel de leur prétendue précarité';
Juger que le Conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la suspension de l’exécution provisoire';
Constater que les époux [H] n’ont pas déféré à la sommation de communiquer ;
En conséquence, enjoindre aux époux [H], sous astreinte, de produire dans un délai de quinze jours':
les trois derniers avis d’imposition de Madame et Monsieur [H]';
les comptes sociaux des sociétés [17], [16] et [18]';
l’acte de propriété de la maison située sis [Adresse 1] et [Adresse 4][Localité 6] [Adresse 20]';
le relevé de compte bancaire [14] de Madame et Monsieur [H] pour la période du 8 avril 2020 au 7 mai 2020';
ainsi que les relevés bancaires 2023 à 2025 de Madame et Monsieur [H], permettant
d’établir leurs revenus salariés, locatifs et patrimoniaux';
Condamner solidairement Madame et Monsieur [H] à payer à Madame [S] [M] la somme de 3'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.' .
Aux termes de leurs conclusions sur incident transmises le 25 novembre 2025, les époux [H] demandent au conseiller de la mise en état de':
'''JUGER que les époux [H] ont respecté leur délai de remise des conclusions imposé par l’article 909 du Code de procédure civile';
''JUGER que les époux [H] justifient d’impossibilité en l’état d’exécuter intégralement la décision déférée';
En conséquence':
''DÉBOUTER Madame [M] de l’ensemble de ses demandes';'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des pièces non communiquées
L’intimée fait valoir que si les appelants ont conclu le 31 mars 2025, ils ne lui ont pas communiqué leurs pièces en violation de l’article 915-1 du code de procédure civile.
Cert article dispose':
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Comme le font valoir les appelants, l’obligation de communiquer les pièces en même temps que la notification des conclusions n’est assortie d’aucune sanction par ce texte.
Il suffit que les pièces aient été communiquées en temps utile.
En l’occurrence, l’affaire en est au stade la mise en état sans qu’un avis de fixation n’ait été pour l’instant délivré de sorte que l’appelante ne saurait se plaindre de ne pas avoir pu utilement conclure avant la date de clôture.
La demande visant à prononcer l’irrecevabilité des pièces non communiquées à ce jour est rejetée.
Sur la radiation
L’intimée conteste tout commencement d’exécution et l’impossibilité d’exécution alléguée par
par les appelants.
Ces derniers soutiennent que 40 000 euros ont été versés via la [9] et qu’ils sont dans l’incapacité de régler intégralement les sommes résultant du jugement.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
En l’espèce, le jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire et a condamné solidairement les époux [H] à payer une somme d’environ 90'000 euros outre intérêts au taux légal.
Il résulte des pièces produites par les époux [H], notamment leurs pièces 1 et 7, qu’une somme totale de 40'000 euros a été versée par deux virements [9].
Les appelants communiquent un courriel de M. [K] [H] adressé à leur avocat dans lequel celui-ci indique le 22 septembre 2025 effectuer un virement de 30'000 euros sur le compte [9] en qualité de prêt à son fils pour lui permettre de régler une partie des condamnations mises à la charge de ce dernier et de sa belle-fille. Ils fournissent aussi les bulletins de salaire de M. [W] [H] dont il résulte que son salaire versé par la société [16] est passé de 7'500 euros brut par mois jusqu’en novembre 2024 à 1'801,84 euros à partir de décembre 2025 et que Mme [F] [H] n’est plus employée par le groupe [10] depuis le 7 juillet 2025.
Mais les époux [H] ne produisent aux débats aucun avis d’imposition ou déclaration des revenus faite auprès de l’administration fiscale pour l’année 2024.
Mme [H] ne fournit pas ses bulletins de salaire de janvier à juillet 2025 et ne s’explique pas sur sa situation au regard de l’emploi depuis qu’elle est sortie des effectifs du groupe [10], ni sur ses revenus depuis qu’il s’agisse de revenus du travail ou d’indemnités chômage, ne communiquant a fortiori aucun justificatif à ce titre. Les conditions dans lesquelles Mme [H] a perdu son emploi ne peuvent d’ailleurs être déterminées au vu des éléments versés aux débats qui sont incomplets.
M. [H] ne s’explique pas non plus sur les raisons de la baisse considérable de son salaire auprès de la société [16] intervenue juste après le prononcé du jugement entrepris alors que l’intimée prouve que les époux [H] détiennent toutes les parts de cette société dont M. [W] [H] est le président.
Celle-ci démontre aussi qu’il est le dirigeant d’une société [17], laquelle a constitué la société [19], que les époux [H] sont les associés de la SCI [15] ainsi que de la SCI [12] et que Mme [H] est associée et gérante de la SCI [13].
Les époux [H] ne communiquent enfin aucun relevé de leurs comptes bancaires.
Force est ainsi de constater le manque de transparence et l’opacité entretenus par les époux [H] sur leur situation professionnelle et financière, les appelants n’ayant fourni que des éléments très parcellaires sur ces points sans apporter les explications et justifications nécessaires.
Dans ces conditions, l’impossibilité d’exécuter la décision au-delà des sommes déjà versées qui ne représentent pas la moitié des condamnations mises à leur charge n’est absolument pas établie. Il convient dès lors de prononcer la radiation de l’affaire sans qu’il soit nécessaire d’enjoindre aux appelants de communiquer les documents réclamés par l’intimée dans la mesure où il leur incombait de produire les éléments utiles au soutien de leur argumentation et où à défaut de l’avoir fait, la juridiction saisie doit en tirer les conséquences.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [H] sont condamnés in solidum non pas aux dépens de l’appel mais aux dépens de l’incident et à payer à l’intimée la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande visant à prononcer l’irrecevabilité des pièces non communiquées à ce jour,
REJETONS la demande visant à enjoindre aux époux [H] de produire sous astreinte des pièces,
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
DISONS qu’elle ne pourra être réinscrite que sur autorisation du conseiller de la mise en état, après justification de l’exécution de la décision attaquée,
CONDAMNONS in solidum M. [W] [H] et Mme [F] [H] à payer à Mme [M] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision sera notifiée aux conseils et aux parties par le greffe.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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