Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 13 févr. 2025, n° 21/03891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JAF, 15 juillet 2021, N° 19/22887 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N°25/76
N° RG 21/03891 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OLZ4
HBH / CD
Décision déférée du 15 Juillet 2021 – Juge aux affaires familiales de TOULOUSE – 19/22887
ESTEBE
[U] [F]
C/
[O] [Z]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [U] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [O] [Z]
[Adresse 23]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. MICK, conseiller
M. C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [Z] et M. [U] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1987 devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 18] (13), sans contrat de mariage préalable.
Le divorce entre les époux a été prononcé aux torts exclusifs du mari par jugement du 30 mars 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse. M. [U] [F] a été condamné à payer à Mme [O] [Z] une prestation compensatoire de 70.000 euros.
Ils n’ont pu régler amiablement leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte du 24 mai 2019, Mme [Z] a fait assigner M. [F] aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales.
Par jugement contradictoire du 15 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, a :
— ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre [O] [Z] et [U] [F],
— désigné pour y procéder Me [E] [Y], sous la surveillance du juge coordonnateur du Service de affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse,
— rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelé que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— dit que [U] [F] doit à la communauté des récompenses de 17.461,50'euros, 33.460 euros, 1.877,27 euros, 15.745 euros, 10.000 euros, 11.294,30'euros, 4.776,74 euros, 4.500 euros et 3.850 euros,
— dit que la communauté doit à [14] une récompense de 144.844,90'euros,
— rejeté les autres demandes de récompenses,
— rejeté la fin de non-recevoir relative aux pièces communiquées, et écarté des débats les pièces n°33, 36, 38 et 39 communiquées par [U] [F],
— rejeté la demande relative au détournement d’un actif de 36.262 euros,
— attribué à [U] [F] l’ensemble immobilier situé à [Adresse 9] pour une valeur de 162.000 euros,
— dit que le débit du compte d’indivision de [U] [F] s’élève à 24.027,17'euros au 31 décembre 2017,
— dit que le crédit du compte d’indivision de [U] [F] s’élève à 35.948'euros’au 30 septembre 2018,
— sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage,
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 10 septembre 2021, M. [U] [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que la communauté doit à [14] une récompense de 144.844,90'euros,
— omis de juger que la communauté doit à M. [F] une récompense de 52.973'euros,
— dit que [U] [F] doit à la communauté des récompenses de 11.294,30'euros pour les dépenses de nourriture et les dépenses de métro, ainsi qu’une récompenses de 4.776,74 euros pour les dépenses de carburant et une récompense de 15.745 euros pour les dépenses de loisirs,
— omis de préciser que concernant le bien indivis sis [Adresse 29], restant indivis jusqu’au partage, il appartient au notaire désigné d’apurer les comptes d’indivision postérieurement au 30'septembre 2018 jusqu’à la date du partage.
Dans ses dernières conclusions d’appelant du 9 juin 2022, M. [U] [F] demande à la cour :
De réformer le jugement du 15 juillet 2021 sur les dispositions suivantes :
dit que la communauté doit à [14] une récompense de 144'844,90'euros,
omis de juger que la communauté doit à M. [F] une récompense de 52'973 euros,
dit que M. [F] doit à la communauté des récompenses de 11'294,30 euros pour les dépenses de nourriture et les dépenses [19], ainsi qu’une récompense de 4 776,74 euros pour les dépenses de carburant et une récompense de 15 745 euros pour les dépenses de loisirs,
omis de préciser que concernant le bien indivis sis [Adresse 29], restant indivis jusqu’au partage, il appartient au Notaire désigné d’apurer les comptes d’indivision postérieurement au 30'septembre 2018 jusqu’à la date du partage.
Et statuant à nouveau sur ces points :
— de dire et juger que le notaire désigné devra établir les comptes de l’indivision post communautaire concernant le bien indivis sis [Adresse 29] à [Localité 8] postérieurement y compris postérieurement au 30 septembre 2018 pour les établir jusqu’à la date du partage,
— de débouter Mme [Z] de ses demandes tendant à voir fixer des récompenses dues par M. [F] au profit de la communauté pour les dépenses de nourriture et les dépenses [19] (11.294,30 euros réclamés), au titre des dépenses de carburant et des dépenses de loisirs (15.745 euros réclamés) et de fixer à néant le montant de la récompense due par M. [F] de ce chef,
— de dire et juger que la communauté doit à M. [F] une récompense de 52'973'euros, pour les sommes encaissées par suite de la vente des biens et droits immobiliers propres sis à [Localité 22], la somme ayant été encaissée par la communauté,
— de dire et juger que la communauté doit récompense à Mme [Z] pour les sommes encaissées par suite des donations de sommes d’argent reçues par elle pour le montant total de 94 844,90 euros.
Sur l’appel incident de Mme [Z] :
— de débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes visant notamment à obtenir :
la fixation d’une somme de 17 500 euros à titre de récompense à la charge de M. [F] au titre de la dette locative personnelle de M.'[F],
la fixation d’une somme de 2 641,92 euros à titre de récompense à la charge de M. [F] au titre du logement cheminement du Docteur Dasque à Toulouse,
la fixation d’une somme de 8 985,11 euros à titre de récompense à la charge de M. [F] au titre des frais de déménagement,
la fixation d’une somme de 1 540 euros à titre de récompense à la charge de M. [F] due au titre de la location d’un garage par M.'[F],
la fixation d’une somme de 31 449 euros au titre de récompense à la charge de M. [F] au titre des dépenses de loisirs,
la fixation d’une somme de 22 285 euros au titre de récompense à la charge de M. [F] au titre des dépenses d’ameublement,
la fixation d’une somme de 7 671,15 euros à titre de récompense à la charge de M. [F] au titre de remboursements de prêts avec des fonds communs,
la fixation d’une somme de 70 000 euros à titre de récompense à la charge de M. [F] au titre du paiement de la prestation compensatoire avec des fonds communs.
Et statuant en appel :
— de juger qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger que les dépens de l’appel seront passés en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions d’intimée du 22 février 2022 (et appel incident du même jour), Mme [O] [Z] demande à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre [O] [Z] et [U] [F],
désigné pour y procéder Me [Y], sous la surveillance du juge,
dit que la communauté doit à [O] [Z] une récompense de 144.844,90'euros,
fixé à 17.461,50 euros la récompense due pour le logement [Adresse 25],
fixé à 33.460 euros la récompense due pour le logement du [Adresse 6],
fixé à 4.187,66 euros la récompense due pour les dépenses pour un enfant en bas âge,
fixé à 11.294,30 euros la récompense due pour les dépenses de nourriture,
fixé à 4.776,74 euros la récompense due pour les dépenses de carburant,
fixé à 4.500 euros la récompense due pour les dépenses d’énergie,
fixé à 3.850 euros la récompense due pour le versement effectuée à la compagne de M. [F],
rejeté la fin de non-recevoir relative aux pièces communiquées, et écarté des débats les pièces n°33, 36, 38 et 39 communiquées par [U] [F].
Sur l’appel principal de M. [F] :
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé une récompense due par M.'[F] à hauteur de :
11.294,30 pour les frais de nourriture de la famille illégitime,
4.776,74 euros pour les frais de carburant de la famille illégitime,
15.745 euros pour les dépenses de loisirs de la famille illégitime.
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de récompense de M. [F] à hauteur de 52.973 euros, et en toute hypothèse l’en débouter,
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé à 144.844,90 euros la récompense due à Mme [Z] au titre des donations reçues et encaissées par la communauté.
Sur l’appel incident de Mme [Z] :
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
rejeté la demande de récompense au titre de la dette locative personnelle de M.'[F],
rejeté la demande de récompense au titre du logement cheminement du Dr’Dasque à Toulouse,
rejeté la demande de récompense au titre des frais de déménagement,
rejeté la demande de récompense au titre de la location d’un garage,
rejeté la demande de récompense au titre des dépenses de loisirs,
rejeté la demande de récompense au titre des dépenses d’ameublement,
rejeté la demande de récompense au titre de remboursements de prêts avec des fonds communs,
rejeté la demande de récompense au titre du paiement de la prestation compensatoire avec des fonds communs,
Statuant à nouveau sur ces points :
— de fixer à 17.500 euros la récompense due par M. [F] au titre de sa dette locative personnelle,
— de fixer à 2.641,92 euros la récompense due par M. [F] au titre de la récompense due pour le logement [Adresse 12],
— de fixer à 8.985,11 euros la récompense due par M. [F] au titre des frais de déménagement,
— de fixer à 1.540 euros la récompense due par M. [F] au titre de la location d’un garage,
— de fixer à 31.449 euros la récompense due par M. [F] au titre des dépenses de loisirs,
— de fixer à 22.285 euros la récompense due par M. [F] au titre des dépenses d’ameublement,
— de fixer à 7.671,15 euros la récompense due par M. [F] au titre des prêts accordés avec des fonds communs,
— de fixer à 70.000 euros la récompense due par M. [F] au titre du paiement de la prestation compensatoire avec des fonds communs,
— condamner M. [F] à verser à Mme [Z] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 23 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 8 octobre 2024 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile.
Aux termes de la déclaration d’appel et du dispositif des conclusions d’appelant, son appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
* fixé les récompenses qu’il doit à la communauté au titre :
— des dépenses de loisirs à hauteur de 15.745 euros,
— des dépenses de nourritures à hauteur de 11.294,30 euros,
— des dépenses de carburant : 4.776,74.
* fixé la récompense due par la communauté à Mme [O] [Z] à hauteur de 144.844,90 euros,
* au titre d’une omission de statuer, une récompense sur la communauté à hauteur de 52.973 euros au titre des donations reçues de ses parents.
— il demande en outre de préciser la mission du notaire sur les comptes d’indivision.
Aux termes de ses conclusions d’intimée, Mme [O] [Z] forme appel incident sur les dispositions du jugement qui ont :
* rejeté ses demandes de récompenses contre [U] [F] au titre :
— des frais de logement payés à l’employeur à hauteur de 17.500 euros,
— des frais du logement situé [Adresse 12] à hauteur de 2.641,92 euros,
— des frais de déménagement à hauteur de 8.985,11 euros,
— des frais de location d’un garage à hauteur de 1.540 euros,
— des frais d’ameublement à hauteur de 22.285 euros,
— des prêts consentis par [U] [F] à hauteur de 7.671,15 euros,
— de la prestation compensatoire à hauteur de 70.000 euros.
* fixé à seulement 15.745 euros la récompense due par [U] [F] au titre des dépenses de loisir.
En conclusion, le litige devant la cour porte sur :
* les récompenses dues par [U] [F] à la communauté pour les postes suivants :
— dépenses de loisirs,
— dépenses de nourriture,
— dépenses de carburant,
— frais de logement payés à l’employeur,
— frais du logement situé [Adresse 12],
— frais de déménagement,
— frais de location d’un garage,
— frais d’ameublement,
— prêts consentis par [U] [F],
— prestation compensatoire.
* la récompense due par la communauté à Mme [O] [Z] au titre des donations reçues de ses parents,
* la récompense demandée par [U] [F] au titre des donations reçues de ses parents,
* les dépens et les frais en appel.
Il est constant que la date d’effet du divorce entre les parties relativement à leurs bien est le 8 janvier 2025.
Sur les récompenses dues par [U] [F] à la communauté
Suivant les dispositions de l’article 1417 alinéa 2 du code civil, la communauté a droit à récompense, si la dette qu’elle a acquittée avait été contractée par l’un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage.
Le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de [U] [F]. Il est acquis que [U] [F] a mené une double vie pendant plusieurs années, avec une personne dont il a eu un enfant né le [Date naissance 3] 2007.
Les récompenses réclamées contre [U] [F] portent pour la plupart sur des sommes qui ont servi aux dépenses engagées pour sa seconde famille et ont donc été contractées au mépris du devoir de fidélité que lui imposait le mariage. Ce principe n’est d’ailleurs pas contesté par [U] [F] qui discute la finalité ou le montant des dépenses en cause.
* sur les dépenses de loisirs
Le juge aux affaires familiales a retenu une récompense à la charge de [U] [F] d’un montant de 15.745 euros, correspondant à l’évaluation des dépenses relatives aux loisirs de la seule compagne du mari. Le jugement considère que [U] [F] pouvait s’offrir des loisirs sans contrevenir aux obligations du mariage.
[U] [F] le conteste au motif que Mme [O] [Z] ne justifie pas de ce que les dépenses alléguées ont servi à des dépenses au profit des loisirs de sa compagne.
Mme [O] [Z] demande à la cour de porter cette somme à 31.449 euros, correspondant à la période 2010-2014. Elle conteste le caractère professionnel des dépenses et fait valoir qu’elle se trouvait pendant cette même période dans un état de détresse.
Suivant les dispositions de l’article 223 du code civil, chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage.
Il n’est pas soutenu que [U] [F] ne contribuait pas aux charges du mariage. Il était donc libre de disposer de ses revenus pour ses loisirs personnels. Cependant, dès lors que des loisirs types voyages ou séjours de vacances étaient partagés avec sa compagne alors qu’il était encore marié et que rien ne permet de considérer qu’il les aurait réalisés seul, la totalité de ces dépenses doit être considérée comme contractée au mépris des devoirs du mariage.
La demande de Mme [O] [Z] porte sur des dépenses qui concernent des frais de restaurant, de cinéma, abonnements canal + et canal sat, i-tunes, théâtre, et autres dépenses telles ski, hôtels, billets d’avion, séjours touristiques. Elles correspondent à des lignes des relevés de deux comptes communs.
* Les dépenses de restaurant qui figurent sur les comptes et au décompte établi par Mme [O] [Z] ne permettent pas de déterminer avec qui [U] [F] a partagé le repas, s’il était seul, avec des amis, des collègues ou ses enfants ou s’il a chaque fois offert la table à sa compagne. La cour observe que ces dépenses représentent, telles qu’évaluées par Mme [O] [Z] (y compris des sommes dérisoires de moins de 10 euros) un total de : 124,50 + 692,15 + 755,05 + 426 + 125 + 671,65 + 1.561,29 + 1.123,10 = 5.478,74 euros, soit pour la période considérée de 4 ans et demi, une dépense de 101,45 euros par mois.
Cette dépense peut parfaitement correspondre aux seules sorties de [U] [F], elle ne présente pas un caractère excessif dont on pourrait déduire qu’il invitait systématiquement sa compagne.
Les dépenses de restaurant ne seront donc pas retenues comme ouvrant droit à récompense.
* les dépenses de cinéma, théâtre, librairie, abonnements canal +, canal sat et i-tunes, correspondent à des loisirs qui entrent dans le champ de l’article 223 du code civil. En effet, en cinq ans, [U] [F] est allé 10 fois au cinéma et une fois au théâtre. Il ne s’en déduit pas des dépenses pour le compte de sa compagne, étant en outre précisé que les relevés de compte ne permettent pas de déterminer avec qui il était.
S’agissant des abonnements, ils ne coûtent pas plus cher suivant que l’intéressé en use seul ou accompagné. Ces dépenses entrent aussi dans le champs de l’article 223.
Les dépenses de cinéma, théâtre, abonnements ne seront donc pas retenues comme ouvrant droit à récompense.
* restent les autres dépenses correspondant à des frais d’hôtel, billets d’avion ou de séjours de vacances.
Sont concernées les dépenses correspondant à des hôtels, voyages, séjours d’agrément. Les dépenses inférieures à 99 euros ne seront pas prises en compte, comme relevant de la libre disposition des revenus de [U] [F], non significative d’une transgression des devoirs du mariage.
Les achats de matériels divers ( photo, sport notamment ) et 'la poste’ (2.064 euros) qui ne correspondent pas à des vacances, voyages ou séjours d’agrément partagées ne seront pas retenues. Ils relèvent des dispositions de l’article 223 du code civil.
Le décompte des dépenses d’hôtel, voyages, séjours d’agrément s’établit comme suit':
Compte … 80000
— 30 juin 2010, hôtel Vivienne, 206,56 euros
— 18 août 2010 , OT visites, 176,00 euros
382,56 euros
— 15 avril 2011, [13], 236,00 euros
— 5 juillet 2011, SAS [15], 117,75 euros
353,75 euros
— 6 juillet 2011, crucial.com, 132,11 euros
— 21 septembre 2011, ibis vilette, 227,20 euros
— 29 octobre 2011, resid Soulane, 99,00 euros
— 8 avril 2011, hôtel Neptune, 225,00 euros
683,31 euros
— 18 avril 2012, Pinacle, 425,10 euros
— 30 mai 2012, [21], 227,64 euros
— 20 juillet 2012, Voyages d’ Oc, 1.500,00 euros
— 26 juillet 2012, festival [Localité 17], 200,00 euros
— 10 août 2012, crazy cars, 105,00 euros
— 9 décembe 2012, mercure [Localité 11], 293,70 euros
2.751,44 euros
— 18 janvier 2013, [7], 258,04 euros
— 5 février 2013, [24], 132,00 euros
— 5 février 2013, Peletier Opéra, 193,00 euros
— 15 avril 2013, digitick, 196,50 euros
— 12 juin 2013, camping, 411,01 euros
— 13 septembre 2013, [Localité 16], 305,00 euros
— 24 novembre 2013, [Localité 27], 2.256,00 euros
3.751,55 euros
— 11 janvier 2014, [7], 677,00 euros
Compte 80001
— 10 octobre 2011, résidence vacances [Localité 16] : 227,80 euros
— 20 juillet 2012, voyages d’oc, 496,00 euros
— 4 janvier 2013, ski , 254,40 euros
— 4 mars 2013, easy jet, 258,30
— dépense paypal 27 mars 2013 n’est pas identifiée
1.236,50 euros
total : 9.836,11 euros
Ces dépenses correspondent à des voyages ou séjours touristiques, alors que Mme [O] [Z] traversait une période douloureuse pour avoir appris la double-vie de son mari et que ce dernier poursuivait sa vie avec sa compagne. Dans ce contexte, les voyages, séjours de vacances et dépenses d’agrément ont nécessairement été partagés par le couple hors mariage, au mépris des obligations du mariage, ouvrant droit à récompense pour la totalité des sommes, soit un montant de 9.836,11 euros.
S’y ajoutent deux amendes à hauteur de 600 euros des 12 et 13 septembre 2013, qui ouvrent droit à récompense en application de l’article 1417 alinéa 1 du code civil.
Par conséquent, le jugement dont appel sera réformé. Une récompense sera inscrite au débit de [U] [F] au titre des dépenses de loisir à hauteur de 9.836,11'euros ainsi qu’une récompense de 600 euros au titre des amendes.
* les dépenses de nourriture
Le jugement déféré a fixé une récompense de 11.294,30 euros au titre des frais de nourriture relatifs à la famille hors mariage en retenant une dépense mensuelle de 502,00 euros qui comprend les achats effectués chez le grossiste [19]. Il a considéré que ce montant, alors que [U] [F] était nourri par son employeur à midi, excède manifestement ses seuls besoins. Le montant retenu correspond à la moitié des dépenses alimentaires, tant au magasin [19] (10.713,93 euros) qu’ailleurs (11.874,67).
Au soutien de son appel, [U] [F] conteste avoir effectué des dépenses personnelles au magasin métro. Il expose qu’il agissait pour le compte de son employeur, contre remboursements. Il ajoute que l’appréciation du premier juge quant aux besoins alimentaires d’une personne seule ne repose sur aucune donnée factuelle.
Mme [O] [Z] demande la confirmation du jugement.
S’agissant du magasin [19], qui vend exclusivement à des professionnels de l’hôtellerie, [U] [F] justifie de remboursements de frais professionnels qui apparaissent sur les comptes bancaires, à hauteur de 1.597,99 +1.206,01 + 781,16 +'788,19 = 4.373,35 euros, qui correspondent strictement aux montants de paiements dans ce magasin. D’autres remboursements apparaissent, pour un total toutes causes confondues de l’ordre de 31.000 euros, qui sont de nature de couvrir indistinctement des frais kilométriques et des achats [19].
[U] [F] justifie donc du caractère professionnel des achats qu’il opérait dans ce magasin.
En tout état de cause, la somme mensuelle de frais alimentaires telle qu’évaluée par le premier juge à 502 euros, soit 125,50 euros par semaine ne permet pas de tirer une conclusion quant au nombre de personnes qui étaient ainsi nourries, même en tenant compte de ce que [U] [F] déjeunait à midi aux frais de son employeur. Ce montant n’est pas incohérent au regard des revenus de [U] [F], qui percevait un salaire mensuel de l’ordre de 4.700 euros, au vu de ses avis d’imposition.
Par conséquent, aucune somme ne sera retenue à titre de récompense concernant les frais alimentaires. Le jugement sera infirmé de ce chef.
* dépenses de carburant
Le jugement a retenu à titre de récompense la somme de 4.776,74 euros, au motif que les dépenses totales de carburant pour la période considérée (juin 2010 à fin 2014) d’un montant de 9.553,48 euros, ne correspondent pas à des frais professionnels, les remboursements n’étant pas justifiés. Le’premier juge a considéré que ces dépenses correspondent à une 2°'voiture.
Au soutien de son appel, [U] [F] critique le raisonnement suivant lequel la moitié des dépenses opérées par lui ont profité à sa compagne. Il ajoute que cette dernière disposait de son propre véhicule.
Mme [O] [Z] demande la confirmation du jugement.
Il a été vu ci-dessus que les relevés de compte de [U] [F] portent des sommes venant de l’employeur, qui correspondent à des remboursements de frais, pour un montant bien supérieur au carburant consommé de 2010 à 2014.
De plus, Mme [O] [Z], demanderesse à la récompense, ne justifie pas de ce que [U] [F] alimentait en carburant un véhicule qui serait conduit par sa seule compagne.
Les dépenses totales de carburant à hauteur de 9.553,48 euros, représentent en moyenne une dépense de 176,91 euros par mois, ce qui n’est pas incohérent avec le niveau de revenus de [U] [F].
Par conséquent, faute de justification de ce que le carburant utilisé a servi à des fins contraires aux obligations du mariage, aucune somme ne sera retenue de ce chef à titre de récompense, infirmant le jugement déféré.
* sur les frais de logement payés à l’employeur de [U] [F]
Cela correspond à une somme de 17.500 euros, réclamée par Mme'[O]'[Z] à titre de récompense en faveur de la communauté. [U] [F] soutient que cette somme correspond au loyer du logement mis par son employeur à sa disposition de septembre'2007'à’septembre 2010. Il est constant qu’il a établi deux chèques à l’ordre de son employeur, le 22 juillet 2010 (15.000 euros), puis le 23'septembre'2010'(2.500 euros).
Le premier juge, après avoir relevé que l’attestation de l’employeur n’était pas probante, que [U] [F] entretenait avec lui des liens d’amitié et que le contrat de location n’est pas produit, a rejeté cette demande au motif que la preuve par Mme [O] [Z] de ce que la somme réglée par [U] [F] à son employeur ne correspondait pas à une véritable dette.
Au soutien de son appel, Mme [O] [Z] fait observer le caractère inhabituel de cette opération, souligne les liens d’amitié qui unissent [U] [F] à son ancien employeur, l’absence de contrat de bail. Elle en déduit que le caractère commun de la dépense est contestable.
La demande de récompense de Mme [O] [Z] n’est pas fondée ici sur les dépenses contractées au mépris des obligations du mariage. Il faut en comprendre qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article 1437 du code civil, à savoir le paiement d’une dette personnelle au mari par la communauté.
Le premier juge a justement considéré que l’attestation de l’employeur de [U] [F] n’est pas probante en ce qu’elle ne comporte pas les mentions prescrites par la loi et de surcroît en ce qu’elle émane d’une personne avec qui le plaidant entretient des liens de proximité au point de lui avoir prêté de l’argent ainsi qu’à sa famille.
L’expert-comptable de la société, extérieur à celle-ci, et dont aucun lien particulier avec [U] [F] n’est établi ni allégué a rédigé une note le 28 septembre 2015, suivant laquelle les deux chèques litigieux correspondent à des ' reversements de loyers effectués par [U] [F] à la société [20], tel que cela était prévu par l’avenant au contrat de travail de M. [F] signé en date du 1er’septembre 2007 avec la société [20].'
Copie des chèques est jointe à ce document ainsi qu’une copie de l’avenant au contrat de travail du 19 avril 2007, signé le 1er septembre 2007, qui énonce à l’article relatif à la rémunération ' [U] [F] bénéficiera d’un logement de fonction au [Adresse 1], à compter du 1er septembre 2007. En contre partie, il sera reversé par [U] [F] une somme forfaitaire de six cent vingt cinq euros mensuellement, à compter du 01/03/2008 (six premiers mois gratuits).'
Il résulte de cet ensemble de pièces que c’est bien une dette de loyer en lien avec son emploi que [U] [F] a réglé avec des fonds communs, laquelle ne constitue pas une dette personnelle au sens de l’article 1437 ci-dessus, ouvrant droit à récompense.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de récompense de ce chef.
* sur les frais du logement situé [Adresse 12]
Le jugement n’est pas critiqué par les parties en ce qu’il a fixé à la charge de [U] [F] une récompense en faveur de la communauté à hauteur de 17.461,50 euros correspondant au loyer du logement situé [Adresse 25], où il logeait avec sa famille hors mariage.
Le logement situé [Adresse 12] en raison duquel Mme [O] [Z] réclame une récompense de 2.641,92 euros, a été loué par son mari afin qu’elle y réside à sa sortie d’hospitalisation. Elle y a effectivement logé de décembre'2011 à mai 2012.
Le jugement dont appel a rejeté cette demande de récompense aux motifs d’une part qu’elle était fondée sur 'un intérêt contraire à celui de la communauté’ qui ne se confond pas avec une dépense contractée au mépris des obligations du mariage, et d’autre part que Mme [O] [Z] ne peut réclamer une récompense pour la même période à la fois pour le logement [Adresse 25] et pour celui de la [Adresse 26].
Au soutien de son appel incident, Mme [O] [Z] expose que le loyer du logement [Adresse 12] a été acquitté par la communauté pour la loger, alors même que les époux auraient dû loger dans l’appartement le plus grand permettant de les accueillir et que donc la somme a été exposée dans un intérêt contraire à celui de la communauté.
Elle fait valoir que les demandes de récompense relatives à chacun des logements ne sont pas incompatibles, puisque la première ([Adresse 25]) rend à sanctionner le logement de la famille hors mariage (compagne et enfant) tandis que la seconde (Dr Dasque) tend à sanctionner une dépense qui n’aurait pas été exposée sir l’époux avait respecté ses devoirs en la logeant sous son toit.
[U] [F] demande la confirmation du jugement.
Dés lors que la dépense de loyer souscrite au mépris des obligations du mariage a été sanctionnée par une disposition du jugement non soumise à la cour, qui fixe une récompense à la charge du mari pour le loyer du logement qu’il a occupé avec sa compagne hors mariage et leur enfant, Mme'[O] [Z] n’est pas fondée à solliciter une récompense pour le logement qu’elle occupait seule, l’utilité de la dépense pour la communauté n’étant pas un critère de récompense. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
* sur les frais de déménagement
Mme [O] [Z] demande une récompense contre [U] [F] à hauteur de 8.985,11 euros au titre des frais de déménagement exposés par [U] [F] lorsqu’il a donné congé de la [Adresse 25] pour mettre en oeuvre courant 2012 un projet professionnel près d'[Localité 10].
Le jugement a rejeté cette demande au motif que le projet professionnel formé par [U] [F] n’était pas contraire aux devoirs qu’imposait le mariage.
Au soutien de son appel incident, Mme [O] [Z] expose que le projet de départ près d’ [Localité 10] est contraire aux devoirs du mariage en ce que le mari a exposé des dépenses de déménagement et de loyer pour se loger avec sa seconde famille, alors qu’elle-même ne disposait à cette époque que d’une chambre mise à sa disposition par son maître de stage.
[U] [F] conclut à la confirmation du jugement.
Il n’est pas discuté qu’entre mai et septembre 2012, [U] [F] a trouvé un emploi à [Localité 28], près d'[Localité 10], où il s’est rendu avec sa compagne. Il a cependant renoncé à cet emploi en septembre 2012, pour revenir à Toulouse. Les sommes exposées à hauteur de 8.985,11 euros au moyen de plusieurs chèques ne sont pas discutées dans leur montant.
Dès lors que la cause de ces dépenses résidait au premier chef dans les nécessités d’un changement d’emploi, le premier juge a justement considéré que ce projet professionnel et les dépenses qui en ont découlé ne sont pas contraires aux obligations qu’imposait le mariage à [U] [F].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de récompense.
* sur les frais de location d’un garage
Le litige porte ici sur une somme de 1.540 euros correspondant à la moitié des frais de location d’un garage par [U] [F] à partir de septembre 2012, pour un loyer mensuel de 110 euros.
Le jugement a rejeté la demande de récompense formée par Mme [O] [Z] aux motifs qu’il n’est pas établi que le garage n’aurait pas été loué par les deux époux après la vente de leur bien commun en 2012 pour y entreposer leurs meubles, ni que ce garage avait contenu des effets de la compagne de [U] [F].
Au soutien de son appel incident, Mme [O] [Z] expose que le garage a servi à entreposer pour partie des meubles appartenant à la compagne de son mari.
Il n’est pas discuté que le garage a été loué suite à la vente de l’immeuble commun des époux et qu’il a servi à entreposer des meubles issus de cette vente. Mme [J] ne justifie pas de ce que ce local a également servi à recevoir des biens qui appartenait à la compagne de [U] [F]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] [Z] de cette demande de récompense.
* sur les frais d’ameublement
Le jugement déféré après avoir constaté que [U] [F] a dépensé la somme de 16.833,02 euros dans l’acquisition de mobilier, alors que les époux en avait déjà entreposé en partie dans un garage, a évalué les dépenses de mobilier exposées pour le logement de la seconde famille à 10.000 euros et a fixé à ce montant la récompense due à la communauté.
Au soutien de son appel incident, Mme [O] [Z] expose que les dépenses d’ameublement, qu’elle fixe à 22.285 euros sont exclusivement et en totalité liées à la double vie de [U] [F]. Elle sollicite une récompense à hauteur de'22.285'euros.
[U] [F] sollicite la confirmation du jugement.
C’est par un juste examen des relevés de compte que le premier juge a retenu une dépense totale d’ameublement et d’installation à hauteur de 16.833,02 euros souscrite entre juillet 2010 et fin 2014. Dès lors que [U] [F] disposait déjà de mobilier, puisqu’il a entreposé dans un garage les meubles issus de la vente de l’ancien domicile conjugal, ces dépenses ont nécessairement servi, en totalité, à garnir le logement qu’il occupait avec sa compagne au mépris des devoirs du mariage. Le jugement déféré sera donc infirmé quant au montant de la récompense qui sera fixée à 16.833,02 euros.
* sur les prêts consentis par [U] [F]
Il est constant que [U] [F] a prêté des sommes d’argent avec des fonds communs pour un montant total de 85.000 euros, à son ancien employeur, à la mère et à la compagne de ce dernier. Il a également prêté 10.000 euros à Mme [S] [F], sa mère. Le litige porte sur la somme de 7.671,15 euros remboursés par cette dernière.
Le jugement a débouté Mme [O] [Z] de sa demande aux motifs que les intérêts impayés constituent une créance entrant dans l’actif indivis sans ouvrir droit à récompense et que l’ensemble des prêts ont été remboursés avant le 8 janvier 2015, date d’effet du divorce.
Au soutien de son appel incident Mme [O] [Z] expose que sa demande de récompense à la charge de [U] [F] pour un montant de 7.671,15 euros correspond aux remboursements opérés par Mme [S] [F] postérieurement à la dissolution du mariage, sur un compte personnel de [U] [F].
La communauté entre les époux a été dissoute le 8 janvier 2015.
Il résulte des pièces produites par [U] [F] que Mme [S] [F] a remboursé :
— 2.110,63 euros par virement en date du 10 mars 2015 sur le compte chèque de [U] [F],
— 3.000,00 euros par virement en date du 27 février 2015 sur le compte chèque de [U] [F],
— 712,08 euros par virement en date du 12 janvier 2015 sur le compte joint des époux.
Ces trois remboursements sont bien intervenus postérieurement à la dissolution de la communauté, à laquelle ils n’ont donc pas pu profiter.
Le virement de 712,08 euros du 12 janvier 2015 opéré sur un compte-joint des époux entre dans l’actif indivis. Il n’ouvre donc pas droit à récompense.
En revanche, les virements de 2.110,63 euros du 10 mars 2015 et de 3.000,00 euros du 27 février 2015 ont été portés sur un compte ouvert au nom de [U] [F] seul. Dès lors qu’intervenant après la dissolution de la communauté ils ne lui ont pas profité alors qu’elle avait fait l’avance des fonds ainsi remboursés, et que ces règlements n’entrent pas dans l’actif à partager comme étant versés à [U] [F] seul, ces sommes ouvrent droit à récompense, à hauteur de 5.110,63'euros. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
* sur la prestation compensatoire
Le jugement a débouté Mme [O] [Z] de sa demande de récompense au titre de la prestation compensatoire de 70.000 euros qui aurait été payée avec des fonds communs, au motif de l’absence de justificatif de ce paiement.
A l’appui de son appel incident, Mme [O] [Z] expose que la prestation compensatoire lui a été réglée le 22 juin 2017 depuis le compte commun des époux.
Mme [O] [Z] produit son relevé de compte personnel d’où il ressort à la date du 22 juin 2017 un virement en sa faveur d’un montant de 70.000 euros libellé 'virement [F] [X]'. Ce virement correspond bien au paiement de la prestation compensatoire.
La prestation compensatoire ayant été acquitté postérieurement à la date de dissolution de la communauté, ce règlement n’ouvre pas droit à récompense. Le jugement sera donc confirmé.
Suivant que le compte émetteur du virement est commun aux ex-époux ou personnel à [U] [F], les parties envisageront dans le cadre de leurs comptes d’indivision, s’il y a lieu de prévoir une créance en faveur de Mme [O] [Z] à ce titre.
Sur la récompense due par la communauté à Mme [O] [Z] au titre des donations reçues de ses parents
Le jugement a fixé en faveur de Mme [O] [Z] une récompense à la charge de la communauté d’un montant de 144.844,90 euros au titre du profit tiré par la communauté des donations qu’elle a reçues de sa famille pendant le mariage.
[U] [F] critique cette disposition dans son montant, au motif selon lui qu’une somme de 50.300 euros a été comptabilisée deux fois et que l’origine du chèque de 50.000 euros déposé sur un compte joint le 6 octobre 2009 n’est pas établie. Il demande que ne soit retenue une récompense en faveur de Mme [O] [Z] qu’à hauteur de 94.844,90'euros. En définitive, [U] [F] ne conteste qu’une somme de 50.000 euros.
Quoiqu’il en soit, les justificatifs produits par Mme [O] [Z] ainsi que le procès-verbal du notaire en charge du partage en date du 28 septembre 2018 montrent que l’origine des fonds, à savoir des donations faites à Mme [O] [Z] , a été justifiée pour un total de 144.844,90 euros (15.244,90 + 7.600 + 50.300 + 21.700 +'50.000), y compris la somme de 50.300 euros qui résulte de dons manuels du 20'octobre 2004 (40.000'+'10.300) et ne fait donc pas double emploi.
L’origine de la somme de 50.000 euros donnée par M. [P] [Z] à Mme [O] [Z] suivant acte authentique du 2 octobre 2009 a été vérifiée par le notaire. Elle est corroborée par les justificatifs bancaires produits par Mme [O] [Z], notamment le bordereau de dépôt de chèque où le nom de M. [P] [Z] apparaît. Cette somme a été déposée sur le compte joint des époux, de sorte qu’elle a profité à la communauté et ouvre droit à récompense.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la communauté doit une récompense à Mme [O] [Z] d’un montant de 144.844,90'euros.
Sur la récompense demandée par [U] [F] au titre des donations reçues de ses parents
Le jugement ne s’est pas prononcé sur cette demande. La cour statuera sur le chef omis, ajoutant au jugement.
[U] [F] demande une récompense sur la communauté, en raison de sommes qu’elle a encaissées à hauteur de 52.973 euros au titre de la vente de sa part indivise d’un bien qu’il avait reçu en donation.
Mme [O] [Z] ne conteste pas l’existence de cette somme reçue en propre par [U] [F]. Elle fait valoir pour s’opposer à la demande de récompense qu’il ne justifie pas de son encaissement pas la communauté.
[U] [F] produit devant la cour le relevé du compte sur livret ouvert au nom des deux époux, sur lequel apparaît la remise du chèque de 52.973,00 euros le 27'décembre 2005. La somme d’argent propre à [U] [F] a donc bien été encaissée par la communauté à qui elle a nécessairement profité et ouvre droit à récompense. Ces justificatifs avaient déjà été vérifiés par le notaire chargé du partage qui en pris acte dans le procès-verbal du 28 septembre 2018.
Par conséquent, une récompense d’un montant de 52.973,00 euros sera inscrite en faveur de [U] [F].
Sur la mission du notaire
Dès lors que le notaire a pour mission de dresser un projet liquidatif, cela inclut nécessairement les comptes d’indivision entre les parties et leur actualisation. Il n’y a donc pas lieu de préciser sa mission.
Sur les dépens et les frais
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties succombant partiellement, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Au regard de l’équité, [U] [F] et Mme [O] [Z] seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté Mme [O] [Z] de ses demandes de récompenses au titre':
* des frais de logement payés à l’employeur de [U] [F],
* des frais du logement situé [Adresse 12],
* des frais de déménagement exposés par [U] [F],
* des frais de location d’un garage,
* de la prestation compensatoire.
— Fixé une récompense en faveur de Mme [O] [Z] d’un montant de 144.844,90 euros au titre des donations qu’elle a reçues de sa famille pendant le mariage,
— Défini la mission du notaire.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Fixé à la somme de 15.745,00 euros la récompense due par [U] [F] au titre des dépenses de loisirs,
— Fixé à la somme de 11.294,30 euros la récompense due par [U] [F] au titre des dépenses de nourriture,
— Fixé à la somme de 4.776,74 euros la récompense due par [U] [F] au titre des dépenses de carburant,
— Fixé à la somme de 10.000,00 euros la récompense due par [U] [F] au titre des frais d’ameublement,
— Débouté Mme [O] [Z] de sa demande de récompense au titre des prêts consentis par [U] [F].
Statuant à nouveau,
— Fixe à la somme de 9.836,11 euros la récompense due par [U] [F] au titre des dépenses de loisirs,
— Fixe à la somme de 600,00 euros la récompense due par [U] [F] aux titre du paiement des amendes,
— Déboute Mme [O] [Z] de sa demande de récompense au titre des dépenses de nourriture, et des dépenses de carburant,
— Fixe à la somme de 16.833,02 euros la récompense due par [U] [F] au titre des frais d’ameublement,
— Fixe à la somme de 5.110,63 euros la récompense due par [U] [F] au titre du prêt consenti à sa mère.
Y ajoutant,
— sur le chef omis, fixe une récompense en faveur de [U] [F] d’un montant de 52.973,00 euros au titre du profit tiré par la communauté des sommes propres qu’il a perçues pendant le mariage,
— Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
H.BEN-HAMED C.DUCHAC
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