Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 mars 2025, n° 22/04817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 23 septembre 2022, N° F20/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04817 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6CM
Monsieur [E] [R]
c/
Association A.P.E.C
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 septembre 2022 (R.G. n°F 20/00165) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ANGOULEME, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 19 octobre 2022,
APPELANT :
Monsieur [E] [R]
né le 15 Avril 1983 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association A.P.E.C prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
assistée de Me Paul COEFFARD de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Greffier lors du prononcé : S. Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- M. [E] [R], né en 1983, a été engagé en qualité d’aide médico-psychologique (AMP), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2019 par l’association APEC (Agir pour la Protection, l’Education et la Citoyenneté).
Cette association, qui exerce son activité dans le secteur associatif médico-social, compte 18 établissements, parmi lesquels se trouve la maison d’accueil spécialisée [4] située à [Localité 6].
M. [R] était affecté au sein de l’unité [7] de cet établissement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par lettre datée du 27 juin 2020, l’association APEC a informé M. [R], par lettre remise en main propre contre décharge, de sa mise à pied à titre conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu pour le 8 juillet 2020.
Ce premier entretien a fait l’objet d’un procès-verbal de compte-rendu écrit en date du 8 juillet 2020.
M. [R] a été convoqué à un second entretien préalable à un éventuel licenciement le 31 juillet 2020 et a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 6 août 2020, motifs pris de gestes déplacés à connotation sexuelle sur un résident, d’un comportement inadapté envers les résidents et de situations ayant pour conséquence la mise en danger caractérisée des résidents et des personnels.
A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté d’un an et quatre mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
2- Par requête reçue le 6 octobre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu 23 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [R] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux dépens de l’instance.
3- Par déclaration communiquée par voie électronique le 19 octobre 2022, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2022, M. [R] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et de :
— juger nulle la procédure de licenciement du fait de l’existence de deux entretiens préalables,
— condamner l’APEC à lui payer la somme de 1661,42 euros (1 mois brut de salaire),
— juger que le licenciement dont il a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association APEC à lui payer les sommes suivantes :
* 2 mois de préavis soit 3322,84 euros,
* les congés payés sur préavis soit 332 euros,
* 4 mois de salaire brut à titre de dommages et intérêts soit 6645,68 euros,
* 2 mois de salaire brut au titre de son préjudice moral soit 3322,84 euros,
* 5.000 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées et adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2023, l’association APEC demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 23 septembre 2022,
— juger le licenciement de M. [R] comme étant fondé sur une faute grave,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à la procédure de licenciement
4- Au visa de l’article L.1232-2 du code du travail, M. [R] fait grief à l’employeur d’avoir organisé deux entretiens préalables au licenciement qui se sont tenus les 8 et 31 juillet 2020. Il en déduit la nullité de la procédure et l’irrégularité du licenciement et sollicite le paiement de la somme de 1661,42 euros à ce titre.
5- En réplique, l’employeur considère que le licenciement intervenu après un second entretien préalable est régulier dans la mesure où le pouvoir disciplinaire n’est épuisé que par la notification de la sanction qui, en l’espèce, est postérieure au second entretien.
Réponse de la cour :
6- Si une sanction disciplinaire épuise le pouvoir disciplinaire de l’employeur pour l’ensemble des faits portés à sa connaissance le jour où elle a été prise, force est de constater en l’espèce qu’aucune sanction disciplinaire n’a été prise à l’encontre de Monsieur [R] à l’issue du premier entretien préalable du 8 juillet 2020 alors que les nouveaux faits portés à la connaissance de l’employeur après enquête qui a donné lieu à la rédaction d’un rapport du 20 juillet 2020 qui synthétise les faits qui ont été recueillis entre le 13 et le 17 juillet 2020 auprès de sept salariés ayant travaillé avec M.[R]ont justifié sa convocation à un second entretien préalable qui s’est tenu le 31 juillet 2020, ce qui n’est pas contesté par le salarié.
7- Il ne saurait donc être valablement reproché à l’employeur d’avoir convoqué M. [R] à deux entretiens afin de recueillir ses explications sur les faits révélés par l’enquête qu’il a menée postérieurement au premier entretien alors que ce dernier n’invoque ni ne démontre un quelconque grief lié à ces deux convocations successives destinées à lui permettre de s’expliquer sur l’ensemble des faits reprochés dans la lettre de licenciement.
8- Par voie de conséquence, les demandes de M. [R] à ce titre seront rejetées.
Sur le licenciement pour faute grave
9- La lettre de licenciement en date du 6 août 2020, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« [']
Vous êtes engagé au sein de notre association depuis le 21 janvier 2019 et occupez les fonctions d’aide médico-psychologique au sein de la Maison d’Accueil Spécialisée [4].
Comme vous le savez, notre association accueille des personnes en situation de handicap dont il nous appartient de prendre soin. Le Code de l’action sociale et des familles nous le rappelle notamment.
Or, dans le cadre d’une remontée d’information suite à des faits qui se sont déroulés en juin dernier, je vous ai reçu lors d’un premier entretien le 08 juillet 2020 afin que vous vous expliquiez sur lesdits faits de gestes déplacés à connotation sexuelle sur un résident.
Puis, dans le cadre d’une recherche de compléments d’information dont le travail a été confié à un représentant de la CSSCT concernée [commission santé sécurité et conditions de travail des établissements], et au directeur des établissements du secteur autisme, et s’étant déroulée du 13 au 17 juillet 2020, de nouveaux éléments graves viennent d’être portées à ma connaissance.
Le compte-rendu et les attestations en notre possession sont accablants et attestent de votre comportement parfaitement inadapté envers les résidents, ayant pour conséquence la mise en danger caractérisée des résidents et des personnels.
A titre d’exemples, les personnes entendues attestent :
* Plusieurs professionnels font état de votre attitude non professionnelle qui porte atteinte à leur propre sécurité :
— Sur vos absences régulières du service, sans information de vos collègues de travail :
« On ne sait jamais où il se trouve. Il sort de l’unité. Il n’est jamais là, il est soit dehors ou quelque part d’autre dans l’unité. Je ne sais jamais où il se trouve ».
— Sur votre absence d’intervention ou votre manque d’aide nécessaire à vos collègues dans la gestion psychologique et physique d’un résident en crise :
« Monsieur [R] est resté passif et n’est pas intervenu lors d’une contention sur un résident en crise.
* En outre, nous avons découvert qu’à plusieurs reprises, par vos actions et vos omissions, vous portez gravement atteinte à la sécurité des résidents, en méprenant les règles de sécurité en vigueur dans l’association.
A titre d’exemples :
— Comme vous le savez, la procédure de distribution des médicaments est règlementée en référence au protocole du circuit du médicament 3-PT-SOI-001 du 09/08/2019.
Il en va de la sécurité des personnes accueillies.
Or, force est de constater que malgré nos demandes, vous refusez de respecter ces procédures :
Vos collègues attestent en effet :
« Monsieur [R] avait posé les médicaments déblistérisés, dans un ramequin posé sur une table de nuit, sans surveillance.
Monsieur [R] prépare les médicaments à l’avance ou il les met dans ses poches.
Monsieur [R] prend deux sachets de médicaments en même temps.
Il pouvait mettre des médicaments dans sa poche pour aller les donner aux résidents.
Monsieur [R] pouvait quitter l’unité avec des médicaments dans sa poche".
* Il ne s’agit pas de faits isolés et les exemples de vos fautes sont nombreux.
Vos collègues de travail attestent en effet :
— Sur le fait de laisser un résident seul dans son bain sans surveillance :
« Monsieur [R] a laissé un résident seul dans son bain pour aller téléphoner.
Monsieur [R] a laissé seul un résident sans surveillance et sans en avoir averti l’équipe.
A l’occasion d’un bain d’un résident, il s’est absenté en laissant le résident seul. Il n’a pas prévenu ses collègues. Il avait quitté l’unité pour aller téléphoner ".
— Sur la blessure au pied d’une résidente non déclarée :
« Lors d’un accompagnement d’une résidente, en poussant la porte, a blessé le pied d’une résidente. Il n’a rien dit ; aucune transmission n’a été faite ".
— Sur le fait que vous vous êtes enfermé à clef avec un résident dans la salle de bain:
« Monsieur [R] s’est enfermé à clef dans la salle de bain avec le résident".
— La non fermeture ponctuelle des vannes d’eau pour les résidents à risque.
* Enfin, nous avons été alertés de votre comportement à connotation sexuelle et extrêmement déplacé à l’égard d’un résident.
« Il ne s’agissait pas d’une toilette. Sa main était posée sur le sexe du résident. Il a retiré brusquement sa main lorsque je l’ai vu ».
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu une partie des faits qui vous sont reprochés sans pour autant en saisir toute la gravité.
La structure médico-sociale accueille des personnes vulnérables lourdement handicapées pour lesquelles nous nous devons de veiller à leur bien-être, à leur santé et à leur sécurité.
Suite à ce second entretien, j’ai estimé que vos explications n’atténuaient en rien mon regard sur la gravité des faits reprochés et situations ayant généré des mises en danger caractérisées sur les résidents et les professionnels.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, je vous informe de ma décision de vous licencier pour faute grave [']".
10- Au soutien de l’infirmation de la décision entreprise, M. [R] conteste l’ensemble des faits reprochés en affirmant que son licenciement repose sur quatre pièces non concordantes et contradictoires entre elles dont trois émanent de la même personne, M. [M].
Il considère en outre que les premiers juges n’ont pas tenu compte du contexte dans lequel il travaillait, à savoir l’accompagnement et l’assistance d’un résident lourdement handicapé à l’occasion d’un bain détente dont la nature est ambigüe en ce qu’il concerne des résidents en situation de faiblesse ayant un rapport particulier à la sexualité. Selon lui, le fait que le résident ait été en érection au moment de sa toilette, est une situation quotidienne rencontrée par les soignants, mais qui ne peut lui être reprochée.
Le salarié affirme que ces faits, sortis de leur contexte alors qu’ils constituent une situation banale, ne peuvent caractériser une faute grave.
Il ajoute que les propos qu’il a pu tenir au cours de l’entretien préalable au licenciement sont intervenus dans un contexte difficile pour lui et particulièrement stressant.
S’agissant des griefs périphériques relatifs à des manquements professionnels, l’appelant note qu’ils ne sont ni datés ni circonstanciés et ne sont corroborés par aucun élément probant. Il relève enfin que ces derniers faits, prescrits pour dater de plus deux mois par rapport à la procédure de licenciement, résultent d’un rapport d’enquête établi à partir de questionnaires du 17 juillet 2020, soit postérieurement à l’engagement de la procédure disciplinaire, ce qui démontrerait une tentative de constitution d’un dossier contre lui.
11- De son côté, l’employeur sollicite la confirmation de la décision entreprise, reprochant au salarié, qui avait une parfaite connaissance du positionnement professionnel et des gestes à mettre en 'uvre au quotidien dans ses fonctions d’AMP, des gestes déplacés à connotation sexuelle, sur un résident autiste, M. [K], soutenant que la preuve de ce comportement est rapportée par l’enquête interne diligentée ensuite des dénonciations de son collègue, M. [M]. Il ajoute qu’à l’occasion de cette enquête, de nouveaux faits ont été révélés et ont justifié un second entretien préalable afin de recueillir les observations de M. [R].
Il considère en conséquence que le salarié a adopté un comportement constitutif d’une faute grave rendant impossible la poursuite de la collaboration pendant la durée d’un préavis et justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.
Réponse de la cour
12- L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Les motifs retenus par l’employeur au soutien de la faute doivent contenir des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables.
13- A l’appui des faits invoqués, l’employeur verse aux débats :
— la fiche de poste d’aide médico-psychologique dont la mission principale est l’accompagnement des personnes accueillies (adultes handicapés) dans leur vie quotidienne, prévoyant notamment les soins de nursing (toilettes, repas, changes), l’application des protocoles de soins, des procédures et des modes opératoires, la distribution des médicaments et requérant un « savoir-faire » comportemental en mettant en 'uvre les recommandations de bonnes pratiques professionnelles spécifiques à l’autisme et en faisant preuve de discernement ;
— les différents diplômes de M. [R] ;
— les formations dispensées à M. [R] en septembre et octobre 2019 relatives l’une, à la prise en charge quotidienne des personnes dans un souci constant de bientraitance et l’autre, aux techniques de prévention et de diminution des comportements dangereux et agressifs ;
— le courrier en date du 25 juin 2020 que M. [M], professionnel intérimaire intervenant dans l’établissement, a adressé à la direction pour « dénoncer quelque chose que j’ai pu voir le vendredi 19 juin 2020 à 17h40 » ; il y explique que M. [R] et lui-même ont proposé un bain détente à M. [K] qui l’a accepté mais était cependant agité et avait « focalisé » sur le pommeau de douche et sur le remplissage en eau de sorte qu’il était resté aux côtés de M. [R] jusqu’à une accalmie de la part du résident ; il était ensuite parti aider ses collègues à mettre en pyjama les autres résidents puis était revenu 20 minutes plus tard ; il n’avait alors rien entendu et avait trouvé la porte de la salle de bains fermée ; lorsqu’il l’avait ouverte pour demander à M. [R] si tout se passait bien, ce dernier avait brusquement retiré sa main du pénis de M. [K] ; il avait alors "ressenti une gêne occasionnée de M. [R]" ; il poursuit ainsi son récit : « à ce moment-là, j’ouvre le dialogue en étant un peu choqué mais je n’ai rien fait paraître et en lui disant : »bah, ça va, il s’est détendu", M. [R] me répond : « et oui, regarde, il se touche le pénis », qui était en semi-érection.
Alors je rétorque tout simplement : "mais M. [K] n’a pas à faire ça en notre présence, c’est seul ou en chambre qu’il doit se créer son plaisir personnel et surtout pas en présence de nous, professionnels" ; j’ai pu observer que M. [R] a fait un attouchement sexuel à M. [K] car je peux en conclure que si c’était tout simplement une toilette, pourquoi M. [R] n’avait-il pas de gant de toilette et pourquoi n’est-il pas resté naturel avec la main placée à cet endroit et surtout pourquoi la retirer brusquement '… je suis conscient que c’est une grave dénonciation mais que je ne peux pas laisser passer. J’ai aussi le ressenti d’avoir été insécuritaire envers nos résidents et j’ai percuté une fois chez moi le soir arrivé" ;
— le compte-rendu de l’entretien de la direction avec M. [M], dressé le 26 juin 2020 ensuite des dénonciations de ce dernier, qui a réitéré les termes de son courrier ;
— une attestation établie le 30 juin 2020 par M. [M], corroborant ses déclarations précédentes de la façon suivante :« ' je vois clairement mon collègue retirer sa main du sexe du résident qui était en érection avec une gêne occasionnée » ;
— le compte rendu de l’entretien préalable au licenciement au cours duquel M. [R] était assisté d’un représentant du salarié dont il résulte qu’il a décrit de sa propre initiative comment il effectue une toilette de manière très précise et professionnelle, il explique qu’il porte des gants pendant la toilette mais pas pendant un bain détente ; il explique que ce résident, très difficile à accompagner en présence de l’eau, veut absolument avoir le jet d’eau du pommeau sur les parties génitales et est en érection; il affirme qu’il n’a commis aucun attouchement ;
— le procès-verbal du 6 juillet 2020 établi par la commission santé sécurité et conditions de travail des établissements [3] et MAS [4] (CSSCT) avisant ses membres des faits dénoncés et relatant la décision de mise à pied du professionnel mis en cause ;
— le procès-verbal du 15 juillet 2020 établi par la CSSCT évoquant la mise en 'uvre d’une enquête interne entre le 13 et 17 juillet 2020 à partir d’un questionnaire élaboré avec la responsable des ressources humaines ;
— le rapport d’enquête interne en date du 20 juillet 2020 établi à partir de sept témoignages de professionnels et qui conclut que la déclaration de M. [M] est très détaillée et « ne souffre d’aucune hésitation dans sa déclinaison » et relève que sont rapportés plusieurs autres faits ou situations ayant généré des mises en danger caractérisées sur les résidents et les personnels relevant d’un défaut de sécurité dans la distribution des médicaments, d’un défaut de sécurité et une mise en danger des résidents, d’une mise en danger des personnels et d’un problème relationnel avec les autres professionnels ;
— les questionnaires -tous identiques- adressés aux sept collègues de M. [R] qui dénoncent un comportement général de M. [R] caractérisé par des manquements.
14- Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si des manquements de M. [R] sont relevés par l’employeur quant aux règles de sécurité dans la distribution des médicaments, quant à l’accompagnement des résidents laissant l’un d’entre eux seul dans le bain pendant 25 à 30 minutes ou s’enfermant à clef avec un autre dans la salle de bains, quant à la sécurité des résidents en ayant omis sciemment de déclarer la blessure qu’il avait occasionnée à l’une des résidentes et en omettant ponctuellement de fermer les vannes d’eau, cependant, ces faits, non datés, ne sont pas suffisamment circonstanciés ainsi que le fait valoir à juste titre le salarié de sorte que ces griefs périphériques, qui pour autant ne sont pas prescrits car portés à la connaissance de l’employeur à l’occasion de l’enquête diligentée dès juillet 2020, ne sont pas en l’état établis.
15- En revanche, compte tenu de ses fonctions, de son expérience, des formations suivies, M. [R] ne peut sérieusement arguer de l’ambiguïté du 'bain détente’ pour contester les faits à connotation sexuelle reprochés alors que le témoignage de M. [M], son collègue, soumis aux même règles et protocoles que lui, est parfaitement circonstancié et relève le caractère inhabituel du comportement de M. [R] à l’égard du résident, se disant particulièrement choqué et culpabilisant de ne pas avoir pu assurer la sécurité de ce dernier. Il a d’ailleurs réitéré ces propos à l’occasion de l’entretien qu’il a eu avec la direction ainsi que lors de l’enquête interne diligentée par l’employeur. Ses déclarations ne se contredisent nullement et corroborent ainsi les faits d’attouchements sexuels reprochés, le 'bain détente’ n’impliquant nullement une quelconque stimulation sexuelle.
16- En conséquence, il résulte des pièces circonstanciées et concordantes produites par l’employeur que M. [R] a bien eu un comportement inadapté et inacceptable à l’égard d’un résident particulièrement vulnérable dont il avait la charge, ce qui est de nature à caractériser un comportement d’une gravité rendant impossible son maintien dans l’établissement et constitutif d’une faute grave, justifiant sa mise à pied à titre conservatoire.
17- Nonobstant l’absence de précédentes sanctions, le licenciement pour faute grave est fondé et le salarié sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
18- Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes
19- M. [R] partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens exposés en cause d’appel ainsi qu’à payer à l’association la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [R] de sa demande indemnitaire au titre de la nullité et de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
Condamne M. [R] à verser à l’association APEC la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne M. [R] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire
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