Confirmation 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 15 avr. 2025, n° 23/02942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 février 2023, N° 19/02694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02942 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O44V
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 22 février 2023
RG : 19/02694
ch n°9 cab 09 F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 15 Avril 2025
APPELANTS :
Mme [F] [D]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 19] (69)
[Adresse 10]
[Localité 13]
M. [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 21] (69)
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentés par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [I] [M]
né le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 19] (69)
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
Mme [O] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 20] (69)
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, toque : 101
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2025
Date de mise à disposition : 15 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
[C] [G] et [X] [M] se sont mariés le [Date mariage 7] 1947, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants :
— Mme [O] [M],
— [L] [M], décédée le [Date décès 9] 2007,
— M. [I] [M].
[C] [G] a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la [18] le 13 mai 1997 et le 1er mai 2009 un versement de 194.600 euros a été effectué.
Par avenant au contrat d’assurance-vie du 7 juillet 2009, [C] [G] a modifié la clause bénéficiaire, désignant comme bénéficiaires M. [I] et Mme [O] [M] à parts égales.
Par ordonnance du 4 juin 2010, le tribunal d’instance de Villeurbanne a placé [C] [G] sous mesure de tutelle.
[X] [M] est décédé le [Date décès 5] 2011, laissant pour lui succéder :
— son épouse, [C] [G],
— Mme [O] [M], épouse [S]
— M. [I] [M],
— ses deux petits-enfants venant en représentation de leur mère [L] [M] prédécédée : Mme [F] [D] et M. [J] [D] (les consorts [D]).
La déclaration de succession de [X] [M] a été établie et signée par l’ensemble des héritiers le 23 septembre 2014.
[C] [G] est décédée le [Date décès 3] 2017.
Elle laisse pour recueillir sa succession M [I] et Mme [O] [M] (les consorts [M]) ainsi que les consorts [D].
L’acte de notoriété a été reçu le 11 septembre 2017 par Mme [B], notaire, qui a dressé un projet de déclaration de succession.
Aucun partage amiable n’ayant pu intervenir, par acte du 19 mars 2019, les consorts [D] ont fait assigner les consorts [M] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire, en partage judiciaire de la succession d'[C] [G].
Par jugement contradictoire du 22 février 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par Mme [M],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir formée par Mme [M],
— rejeté la demande de nullité des versements de 194.600 euros et de 40.453 euros,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [G], décédée le [Date décès 3] 2017,
— commis pour procéder aux opérations liquidatives : Mme [B], office notarial de l’Europe, [Adresse 12],
— dit qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête,
— dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
— dit qu’il appartient au notaire chargé des opérations de liquidation de proposer une valorisation des biens indivis composant l’actif successoral,
— dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
— dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
— dit qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
— commet le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal judiciaire de Lyon (Chambre 9 cabinet 09F) pour surveiller les opérations liquidatives, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage,
— dit qu’en cas d’empêchement du magistrat, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
— dit qu’en cas de-désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistent, en qualité de juge de la mise en état,
— dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile,
— dit que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure,
— dit qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement,
— rejeté la demande de recel successoral ainsi que les demandes qui en découlent formées,
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 6 avril 2023, les consorts [D] ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 9 décembre 2024, les consorts [D] demandent à la cour de :
— juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leur appel,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 22 février 2023,
Et statuant à nouveau sur les chefs du jugement dont appel,
— annuler pour cause d’insanité d’esprit les versements de 194.600 euros et 40.453 euros opérés sur le contrat d’assurance-vie,
— juger que les sommes de 194.600 euros et 40.453 euros, outre intérêts au taux légal, devront être rapportées à la succession de [C] [G] par les consorts [M],
— juger que les consorts [M] se sont rendus coupables de recel successoral sur les sommes de 194.600 euros et 40.453 euros,
— en conséquence les priver de leur part sur les sommes recélées,
— condamner solidairement les consorts [M] à leur payer chacun, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— débouter les consorts [M] de leurs demandes reconventionnelles,
— condamner solidairement les consorts [M] à leur payer la somme globale de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 mars 2024, M. [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 22 février 2023 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de nullité des versements de 194.600 euros et de 40.453 euros,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [C] [G] décédée le [Date décès 3] 2017,
— nommé Me [P] [B] pour procéder aux opérations sous le contrôle du tribunal, avec la mission habituelle,
— rejeté la demande de recel successoral ainsi que les demandes en découlant à l’encontre du concluant et de Mme [M],
— rejeté les demandes plus amples et contraires,
Y ajoutant,
— condamner M. et Mme [D] à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 29 septembre 2023, Mme [M] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [C] [G],
— nommé Me [P] [B] pour procéder aux opérations, sous la surveillance du tribunal,
— rejeté la demande de nullité des versements de 194.600 euros et 40.453 euros et la demande de recel successoral formées par les consorts [D] en ce qu’elles sont injustifiées et infondées pour les motifs suivants :
— le changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie de [C] [G], au bénéfice de M. [M] et de la concluante est ainsi valable et ne doit pas être annulée,
— aucun recel de succession n’est constitué,
— l’accueillir en son appel incident,
Y faisant droit,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner les consorts [D] à lui payer solidairement une indemnité de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner les consorts [D] à lui payer une indemnité de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
Statuant à nouveau,
— débouter les appelants de leurs prétentions en ce que leur action est prescrite,
— débouter les appelants de leurs prétentions en ce qu’ils sont dépourvus de qualité à agir,
En tout état de cause,
— condamner les appelants aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les fins de non-recevoir
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que le délai de prescription quinquennal de l’action en nullité pour insanité d’esprit introduite par les consorts [D] sur le fondement de l’article 414-2 du code civil court à compter du décès de l’auteur de l’acte contesté.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action en nullité formée le 19 mars 2019 par les consorts [D], moins de cinq ans après le décès d'[C] [M], intervenu le [Date décès 3] 2017.
Par ailleurs, c’est également à juste titre que les premiers juges ont considéré que les consorts [D] avaient qualité à agir en nullité des actes réalisés par [C] [M] en leur qualité d’héritiers.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement ayant déclaré leur action recevable également à ce titre.
2. Sur la nullité des versements de 194.600 euros et de 40.453 euros sur le contrat d’assurance-vie
Les consorts [D] font notamment valoir que:
— les versements effectués sur le contrat d’assurance-vie ont eu pour conséquence de soustraire les sommes à leurs droits successoraux réservataires,
— en application de l’article 414-2, alinéa 3, du code civil, peuvent être attaqués en nullité pour insanité d’esprit les actes accomplis alors qu’une action aux fins d’ouverture d’une mesure de protection a été introduite avant le décès,
— dans ce cas, il n’y a pas lieu de rechercher si les actes contestés portent en eux-mêmes la preuve d’un trouble mental,
— il est justifié de l’ouverture d’une mesure de protection avant le décès d'[C] [M], la mesure de tutelle ayant été mise en place le 4 juin 2010, à la demande de Mme [O] [M], le 21 décembre 2009 en raison de l’altération de ses facultés mentales, ce qui a été confirmé par le médecin expert qui a été désigné, qui a conclu le 21 novembre 2009 à une démence de type neuro dégénérative la mettant dans l’incapacité d’exprimer sa volonté ou de prendre une décision adaptée pour elle,
— M [I] et Mme [O] [M] bénéficiaient d’une procuration sur les comptes de leurs parents,
— alors qu'[C] [M] a été hospitalisée le 18 mars 2009 et placée en Ephad le 22 mai 2009, un versement de 194 600 euros a été effectué sur son contrat d’assurance-vie le 14 mai 2009, juste après qu’un chèque de 210 000 euros, signé par Mme [O] [M], ait été débité de son compte CCP,
— le 7 juillet 2009, avant que la mesure de tutelle n’ait été mise en place, la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie a été modifiée, désignant à parts égales M. [I] [M] et Mme [O] [M],
— le juge des tutelles s’est interrogé sur l’exclusion des enfants de [K] [D] par cette clause sans qu’il ne soit donné suite à ses interrogations,
— aucune mention de l’avenant modificatif de la clause bénéficiaire n’a été écrite par [C] [M], ce qu’elle était en incapacité de faire,
— ce virement n’est pas justifié ni motivé par l’intérêt d'[C] [M],
— un second versement de 40 453,72 euros a été effectué en 2015, alors que la mesure de tutelle a été renouvelée par jugement du 16 avril 2015,
— à la date des actes contestés, [C] [M] était atteinte d’un trouble mental,
— un premier certificat médical du 27 novembre 2007 puis d’autres pièces médicales, tel un bilan clinique effectué le 24 janvier 2008 par un gériatre et un certificat du 5 octobre 2021 de son médecin traitant établissent que dès 2007, [C] [M] était atteinte d’une altération durable et évolutive de ses facultés mentales,
— le second versement de 40 453,72 euros a été autorisé par le juge des tutelles, alors qu’il existait un conflit d’intérêt avec sa tutrice, Mme [O] [M], et que son époux a été désigné en qualité de le tuteur ad hoc pour cette opération.
Mme [O] [M] fait notamment valoir que:
— en 2009, [C] [M] a décidé de modifier les bénéficiaires de son assurance-vie,
— elle s’est toujours beaucoup occupé de ses parents avec son frère M. [I] [M],
— ils avaient une procuration sur leurs comptes depuis très longtemps,
— elle a été désignée en qualité de tutrice de sa mère par le juge des tutelles le 4 juin 2010,
— en 2009, il n’est pas question d’une pathologie mentale, puisque les comptes rendus médicaux mentionnent qu’elle était autonome mais elle se trouvait en difficulté du fait de la violence de son époux, ce qui a rendu difficile son maintien à domicile,
— la fiche synthétique dont font état M et Mme [D] n’a pas été établie le 22 mai 2009 mais le 30 septembre 2010 et auparavant il n’a jamais été fait état de la maladie d’Alzheimer, alors même qu'[C] [M] a été hospitalisée dès le 21 mars 2009,
— le médecin expert mandaté par le juge des tutelles qui a effectué un rapport en 2014 mentionne uniquement des troubles cognitifs dus à l’âge,
— au moment de la signature de l’avenant au contrat d’assurance-vie, le 7 juillet 2009, [C] [M] avait ses facultés, ce qui est confirmé par les attestations qu’elle produit,
— elle a porté à la connaissance du juge des tutelles le changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, lequel n’a formulé aucune objection,
— le juge des tutelles a désigné son mari en qualité de tuteur ad hoc afin de réaliser le nouveau versement sur le contrat d’assurance-vie en 2015 qu’il avait autorisé, en raison de sa conformité à l’intérêt de la personne protégée,
— elle s’est conformée aux dernières volontés de sa mère,
— tous les contrats et avenants ont été transmis au juge des tutelles qui a également été rendu destinataire des mouvements de compte et opérations postérieures à la mise sous tutelle,
— aucune malversation n’a été commise.
M. [I] [M] fait notamment valoir que:
— les consorts [D] ne sollicitant que l’annulation des versements effectués sur le contrat d’assurance-vie, leurs développements sur la validité de la clause de changement de bénéficiaire sont inopérants,
— les dispositions invoquées par les appelants pour demander la nullité des versements sur le contrat d’assurance-vie, à savoir l’article 414-2 du code civil, ne sont pas fondées car les actes ne contiennent pas en eux-mêmes la preuve de l’insanité d’esprit d'[C] [M], ils ont été faits alors qu’elle n’était pas placée sous sauvegarde de justice et elle était déjà placée sous tutelle depuis 7 ans au moment de son décès,
— ces versements étaient conformes aux intérêts d'[C] [M], puisque l’argent avait été laissé depuis de nombreuses années sur le compte-joint,
— il n’avait pas de procuration sur les comptes,
— il n’est pas démontré qu’à la date du 1er mai 2009, [C] [M] n’était pas saine d’esprit, les consorts [D] cherchant à confondre son état avec celui de son mari, qui était atteint de la maladie d’Alzheimer,
— en 2007 et 2008, les certificats médicaux n’établissent pas une altération de ses facultés mentales mais un état dépressif lié au décès de sa fille,
— le compte-rendu d’hospitalisation du 20 avril 2009 a été établi en vue de son placement en Ephad et celui du 25 mars 2009 mentionne seulement un déficit cognitif débutant,
— le certificat établi le 24 novembre 2009 à la demande Mme [O] [M] pour mettre en place une mesure de tutelle a été établi 6 mois après le versement contesté,
— le certificat du 5 octobre 2021, qui mentionne des troubles cognitifs dès 2006, a été établi postérieurement au décès d'[C] [M], à la demande de M et Mme [D], de sorte qu’on peut contester le parti pris,
— les versements correspondaient au souhait de leur mère et n’ont pas été remis en cause par le juge des tutelles, qui en avait connaissance et a même autorisé le second,
— l’ordonnance du juge des tutelles de 2015 autorisant le placement de 40 283,64 euros n’a pas fait l’objet d’un appel et est définitive,
— les comptes de gestion transmis au juge des tutelles fait état des versements sur le contrat d’assurance-vie.
Réponse de la cour
Selon l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 414-2 du même code précise que de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.
En l’espèce, [C] [G] ayant été placée sous mesure de tutelle par jugement du 4 juin 2010, une action a été introduite avant son décès, au sens de l’article 414-2 précité, de sorte que les consorts [D] sont fondés à contester les primes versées sur le contrat d’assurance-vie «Initiatiatives-transmission » de cette dernière, pour insanité d’esprit, sans qu’il ne soit nécessaire que les actes portent en eux-mêmes la preuve d’un trouble mental.
En revanche, les consorts [D] ne sollicitant pas l’annulation de l’avenant du 7 juillet 2009 modifiant les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens le critiquant.
Les consorts [D] soutiennent que l’insanité d’esprit d'[C] [M] au moment des versements effectués sur son contrat d’assurance-vie, à hauteur de 194.600 euros en 2009, et à hauteur de 40.453 euros en 2015, doit entraîner leur nullité.
L’insanité d’esprit s’entend de toute affection mentale suffisamment grave de nature à altérer les facultés d’une personne au point de la priver de la capacité de discerner le sens et la portée de son acte.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer que l’auteur de l’acte était au moment où il l’a établi, atteint d’une telle affection.
Les éléments médicaux produits sont les suivants:
— le 27 novembre 2007, le dr [E] a adressé [C] [M] à une consoeur au motif que « son entourage décrit des troubles mnésiques et du comportement dans un contexte anxio dépressif sévère (…) »,
— le 5 octobre 2021, le dr [E] a établi un certificat aux termes duquel il affirme qu'[C] [M] a « présenté des troubles cognitifs d’allure démentiel dont les symptômes étaient présents dès 2006. Ces troubles ont été confirmés par un test mini mental statut de janvier 2008 avec un score de 15/30 ». Il en conclut que « cet état altérait nettement ses capacités de raisonnement et de jugement »,
— dans un compte-rendu du 24 janvier 2008, le dr [R] se demande si [C] [M] est atteinte de la maladie d’Alzeimer compte tenu du score de 15/30 au MMS, mais retient qu’il s’agit de problèmes attentionnels,
— dans un compte-rendu d’hospitalisation du 18 mars 2009 en raison d’une pneumopathie, il est mentionné que peuvent êtres notés « quelques troubles cognitifs qu’il serait intéressant de bilanter un peu à distance de l’épisode infectieux et pouvant rentrer dans le cadre d’un syndrome démentiel débutant», ainsi qu’une « désorientation temporo spatiale modérée »,
— le compte-rendu du 25 mars 2009 mentionne un déficit en mémoire et en orientation, une anosognosie avec des éléments de persévération et une tendance logorrhéique,
— le 24 novembre 2009, le dr [A], expert psychiatre, retient qu'[C] [M] est atteinte d’une démence de type neuro dégénérative et qu’elle a besoin d’être représentée par un tiers pour tous les actes de la vie civile, ce qui justifie son placement sous tutelle.
[C] [M] a été placée sous tutelle par jugement du 4 juin 2010.
Il résulte de ces éléments, qu’avant le mois de novembre 2009, les médecins ont estimé que la démence d'[C] [M] était débutante et sa désorientation modérée, sans que ne soit évoqué qu’elle était dans l’incapacité de discerner le sens et la portée de ses actes.
Le certificat du 5 octobre 2021, qui mentionne des troubles cognitifs altérant les facultés de jugement dès 2006, est isolé et a été établi longtemps après le décès d'[C] [M], de sorte qu’il ne permet pas à lui seul de contredire les constatations des autres médecins.
Dès lors, il n’est pas établi que lors du versement de 194.600 euros, réalisé le 14 mai 2009, soit plus de 6 mois avant le diagnostic de démence, [C] [M] était insane d’esprit.
Par ailleurs, le versement de la somme de 40.453 euros en 2015, qui a été réalisé alors qu'[C] [M] était sous tutelle, a été autorisé par le juge des tutelles par une ordonnance irrévocable du 19 janvier 2015, aux termes de laquelle il est relevé que ce placement est conforme à ses intérêts.
Dès lors, ce versement ne peut pas non plus être annulé en raison d’une insanité d’esprit d'[C] [M].
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [D] de leur demande d’annulation des versements réalisés en 2009 et 2015 sur le contrat d’assurance-vie.
3. Sur le recel successoral
M et Mme [D] font notamment valoir que:
— Mme [O] [M] et M. [I] [M] ont utilisé leurs procurations bancaires pour procéder à des versements sur le contrat d’assurance-vie en leur faveur et faire échapper les sommes placées de l’actif de la succession et les priver de leurs droits successoraux,
— ces versements ont été effectués dans leur seul intérêt,
— l’état de santé d'[C] et [X] [M] ne leur a pas permis d’y consentir,
— ils avaient conscience de leur état de santé et ont volontairement eu l’intention de rompre l’égalité dans le partage,
— dans un courrier, le juge des tutelles s’est interrogé sur l’exclusion d’un des enfants de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, sans qu’ils ne modifient cette situation,
— la moitié de la somme versée devait revenir dans la succession de [X] [M],
— les fonds versés sur le contrat d’assurance-vie représente la quasi totalité des liquidités.
Mme [O] [M] fait notamment valoir que:
— [C] [M], qui a décidé de modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie, était en capacité de le faire, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait cherché à rompre l’égalité dans le partage,
— la non-révélation d’un contrat d’assurance-vie par un héritier n’est pas constitutive d’un recel successoral, faute d’élément intentionnel, dès lors que les primes ne sont pas soumises à rapport de la succession.
M. [I] [M] fait notamment valoir que:
— [C] [M] souhaitait conserver cette épargne pour faire face aux charges à supporter avec son époux,
— toute intention frauduleuse de sa part ne saurait être établie.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l’article 778 du code civil ont retenu que:
— le recel constitue une fraude au moyen de laquelle un héritier cherche volontairement, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage,
— les consorts [D] ne rapportent pas la preuve des éléments constitutifs du recel,
— la demande en nullité des versements litigieux sur le contrat d’assurance-vie a été rejetée.
La cour ajoute que:
— il n’est pas soutenu que les primes versées sur le contrat d’assurance-vie étaient manifestement excessives eu égard aux facultés du souscripteur, [C] [M], mais uniquement que ces versements auraient été faits dans l’intention de soustraire les liquidités de la succession,
— même si l’on admet que Mme [O] [M] et M. [I] [M] ont procédé aux versements litigieux grâce à la procuration que leur avait consentie [C] [M] sur ses comptes, ce qui n’est pas démontré, cela n’établit pas qu’ils ont été faits dans leur seul intérêt, le contrat d’assurance-vie étant au nom d'[C] [M], qui pouvait vouloir se constituer une épargne afin de faire face à ses besoins personnels et ceux de son époux alors hospitalisé,
— il a été précédemment vu qu’il n’était pas établi qu'[C] [M] ne pouvait consentir aux versements, de sorte qu’il ne peut être fait grief à Mme [O] [M] et M. [I] [M] qu’une partie des fonds utilisés par celle-ci provienne de la succession de [X] [M],
— en l’absence de précision sur le régime matrimonial d'[C] et [X] [M], il n’est en tout état de cause pas établi qu’une partie des fonds appartenait à ce dernier,
— le juge des tutelles ayant autorisé le 19 janvier 2015 le versement de la somme de 40.453 euros, a retenu que ce placement était conforme aux intérêts d'[C] [M],
— la non-révélation du contrat d’assurance-vie par Mme [O] [M] et M. [I] [M] n’est pas constitutive d’un recel successoral, faute d’élément intentionnel, dès lors que les primes ne sont pas soumises à rapport de la succession.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [D] de leur demande tendant à voir constater que Mme [O] [M] et M. [I] [M] ont commis un recel successoral, ainsi que des demandes subséquentes, notamment de dommages-intérêts.
3. Sur les autres demandes
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre des appelants une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] [M] et M. [I] [M] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Les dépens d’appel sont à la charge des consorts [D] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne Mme [F] [D] et M. [J] [D] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Moyen de transport ·
- Fins
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Pakistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition de détention ·
- Détention provisoire ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Matériel ·
- Salaire ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Associations ·
- Saisine ·
- Date ·
- Carolines ·
- Observation ·
- Ouvrage ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Avéré
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Avant dire droit ·
- Partie ·
- Justification ·
- Contrainte ·
- Péremption d'instance ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Notification ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Version ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Proportionnalité ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Versement ·
- Créance certaine ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Domiciliation ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Café ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Acte ·
- Incident ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Cause ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Dépense ·
- Mariage ·
- Titre ·
- Loisir ·
- Carburant ·
- Logement ·
- Fonds commun ·
- Jugement ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Exécution ·
- Salaire ·
- Irrecevabilité ·
- Rôle ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.