Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 avr. 2025, n° 25/03045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03045 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJ34
Nom du ressortissant :
[L] [F]
[F]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [F]
né le 10 Juillet 2000 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Avril 2025 à 18 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 février 2025, notifiée le 15 février 2025, jour de la levée d’écrou de [L] [F] du centre pénitentiaire de [5] à l’issue de l’exécution de quatre peines d’un quantum global de 24 mois d’emprisonnement, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de deux ans prononcée le 4 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon, l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 14 février 2025 notifiée le 15 février 2025 à l’intéressé.
Par ordonnances des 18 février 2025 et 16 mars 2025, dont la première a été confirmée en appel le 20 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [L] [F] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 14 avril 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 11, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [F] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 15 avril 2025 à 16 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[L] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 16 avril 2025 à 11 heures 28, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention, dès lors qu’il n’a pas effectué d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, ni tenté de la mettre en échec en déposant une demande d’asile, que la préfecture ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire et qu’aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l’ordre public dans les 15 derniers jours de sa rétention.
[L] [F] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 avril 2025 à 10 heures 30.
[L] [F] a comparu, assisté de son conseil.
Le conseil de [L] [F], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[L] [F], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il a fini sa peine et qu’il ne savait pas qu’il avait une interdiction du territoire français. Il explique qu’il a perdu sa mère à la fin de l’année passée et qu’il a alors fait n’importe quoi. Il souhaite être libéré et assure qu’il quittera alors la France par lui-même.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [L] [F], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, [L] [F] soutient que sa situation ne répond pas aux conditions posées par le texte précité, dès lors qu’il n’a pas effectué d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, ni tenté de la mettre en échec en déposant une demande d’asile, que la préfecture ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire et qu’aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l’ordre public dans les 15 derniers jours de sa rétention.
Sur ce dernier point, il doit être relevé que l’article L. 742-5 du CESEDA n’exige pas que pour être caractérisée, la menace pour l’ordre public doive correspondre à des actes commis dans les 15 derniers jours de la rétention, ce critère figurant en effet dans un alinéa distinct qui ne comporte aucune restriction temporelle.
À cet égard, le premier juge doit être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter que la menace pour l’ordre public est établie, en ce que [L] [F] a été écroué le 12 septembre 2023 pour avoir été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon :
— le 4 avril 2023, à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, usage illicite de stupéfiants et recel de bien provenant d’un vol,
— le 7 septembre 2023, à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
— le 12 septembre 2023, à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, rébellion et vol,
— le 16 octobre 2023 à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de vol avec destruction ou dégradation et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire.
Il sera en tout état de cause observé que la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans prononcée le 4 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon et qui constitue la base légale du présent placement en rétention administrative suffisait d’ores et déjà à elle seule à caractériser la menace pour l’ordre public que représente [L] [F].
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, dans la mesure où il suffit que l’un des critères alternatifs visés par l’article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à Lyon permettent par ailleurs de considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que celui-ci se revendique de nationalité algérienne et que les autorités consulaires algériennes n’ont pas, à ce jour, répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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