Confirmation 14 novembre 2024
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 nov. 2024, n° 24/01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 avril 2024, N° 22/05244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01899 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXSK
Monsieur [C] [P]
c/
Monsieur [M] [R]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 09 avril 2024 (R.G. 22/05244) par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 avril 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [P], né le 30 Août 1928 à [Localité 4] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D’AVOCATS INTER – BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Patrick MAUBARET avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [M] [R], né le 12 Août 1964 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérémy GRANET de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC , Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [R], entrepreneur individuel immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux depuis le 1er juin 1988, a exercé une activité de boucherie-charcuterie dans un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5], appartenant à M. [G] [P], auquel s’est ensuite substitué M. [C] [P].
La mise à disposition du local commercial a fait l’objet de plusieurs conventions et avenants :
un contrat de gérance libre signé en 1988, à effet au 1er juin 1988, pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction ;
un bail de locaux commerciaux à titre précaire du 1er mai 2000, prenant fin le 31 avril 2001 ;
un « avenant bail libre de gérance libre '' du 31 mars 2001, actant la poursuite du bail de gérance libre jusqu’au 31 mars 2002 ; ,
un « avenant bail libre de gérance libre '' du 30 avril 2003, actant le renouvellement du bail pour une durée d’un an, soit jusqu’au 30 avril 2004 ;
un contrat de location-gérance de fonds de commerce et de l’immeuble servant à son exploitation du 28 mars 2007, à effet au 1er mai 2006 pour se terminer le 30 avril 2007.
Ce dernier contrat précise dans son préambule que le fonds de commerce fait l’objet d’une location-gérance depuis le 1er juin 1988 et que celui-ci a été reconduit tacitement au moyen de plusieurs avenants. Le préambule indique en outre que le contrat signé le 28 mars 2007 annule et remplace ceux conclus antérieurement.
Aucun autre contrat n’a été signé par M. [M] [R] et M. [C] [P] depuis le 30 avril 2007.
Par lettres recommandées avec accusés de réception signés les 21 septembre 2020 et 31 décembre 2021, M. [M] [R] a sollicité la requalification du contrat en bail commercial, soumis aux dispositions du statut des baux commerciaux. Ses demandes n’ont pas reçu de réponse favorable.
Par acte délivré le 21 juillet 2022, M. [M] [R] a fait assigner M. [C] [P] sur le fondement des articles L.145-5, L.110-1 et L.145-1 du code de commerce devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir constater l’existence d’un bail commercial soumis aux statuts des baux commerciaux des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce entre M. [M] [R] et M. [C] [P] à compter du 1er mai 2007, sur les locaux loués et exploités [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le règlement d’un loyer mensuel d’un montant de 2.740 euros.
Par ordonnance du 09 avril 2024, le du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué comme suit :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité d’une demande en nullité du contrat de location gérance du 28 mars 2007 ;
Déclare recevable la demande de revendication du statut des baux commerciaux à compter du 1er mai 2007 formée par M. [M] [R] ;
Déclare sans objet la demande d’indemnité d’occupation provisionnelle formée par M. [C] [P] ;
Réserve les dépens ;
Déboute M. [M] [R] et M. [C] [P] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 19 juin 2024 avec injonction de conclure au fond à M. [C] [P].
Par déclaration au greffe du 19 avril 2024, M. [C] [P] a relevé appel de l’ordonnance de mise en état aux chefs expressément critiqués, intimant M. [R].
Par ordonnance du 17 mai 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 30 septembre 2024.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’intimé le 24 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [C] [P] demande à la cour de :
Vu notamment les articles L 145-60 du code de commerce, 789 du code de procédure civile,
Réformer l’ordonnance dont appel ;
Constater, ordonner et juger prescrite l’action engagée par M. [M] [R] et déclarer irrecevables ses demandes ;
Constater que M. [M] [R] occupe sans droits ni titre les locaux sis à [Adresse 1] ;
Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et charges réglées jusqu’au 31 juillet 2022 puis d’un montant mensuel de 5.000 euros HT à compter du 1er août 2022 jusqu’à la parfaite libération des locaux et remise des clefs ;
Dans l’hypothèse où un appel incident serait formé par M. [M] [R] sur ce point, constater, ordonner et juger prescrite les demandes en nullité du contrat de location-gérance sollicitées par M. [M] [R], et subsidiairement, les déclare infondées en les rejetant ;
Condamner M. [M] [R] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 08 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [M] [R] demande à la cour de :
Vu l’article L 144-3 applicable à l’espèce,
Vu l’article L 144-10, R 144-1,
Vu l’article 1178 du code civil,
Vu les articles 145-5 et 145-60 du code de commerce,
Vu les articles 9, 16 et 789 du code de procédure civile,
Confirmer l’ordonnance dont appel ;
Déclarer recevable la demande de revendication du statut des baux commerciaux formée par M. [M] [R] ;
Débouter M. [C] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [C] [P] à verser à M. [M] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] [P] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action portant sur l’application du statut des baux commerciaux
1 – M. [P] soutient que l’action engagée par M. [R] est une action en requalification du contrat de location-gérance, action soumise à la prescription biennale, laquelle court à compter de la signature du contrat de location-gérance du 28 mars 2007. L’action engagée par M. [R] est donc prescrite.
2 – M. [R] réplique qu’il s’agit d’une action en constatation et non en requalification, tendant à la reconnaissance d’une situation de fait.
Sur ce
3 – Selon l’article L145-60 du code de commerce : 'Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.'
Selon l’article L145-5 du code de commerce : 'Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.'
4 – Il convient de distinguer l’action en requalification soumise à la prescription biennale, de l’action en revendication statutaire.
En effet, la demande tendant à faire constater l’existence d’un bail commercial statutaire, né du maintien en possession du preneur à l’issue d’un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l’article L145-5 du code de commerce, n’est pas soumise à prescription.
5 – En l’espèce, le contrat de location-gérance de fonds de commerce et de l’immeuble servant à son exploitation est signé 'pour une durée d’une année entière qui commencera à courir le 1er mai 2006, pour se terminer le 30 avril 2007.'
Par ailleurs : 'Le présent contrat ne pourra être reconduit tacitement à son terme, et le maintien dans les lieux du locataire gérant ne pourra valoir acceptation du bailleur à la reconduction du contrat'.
Le bail de courte durée cesse de plein-droit à l’expiration du terme fixé et le preneur ne peut pas prétendre au renouvellement ou à une indemnité d’éviction. Le contrat conclu le 28 mars 2007, au regard de sa durée et de ses conditions, est donc bien un bail dérogatoire.
Il apparaît au surplus que M. [R], qui s’est maintenu dans les lieux à l’expiration du contrat de bail, a continué de verser régulièrement les loyers
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’action engagée par M. [R] est une action en revendication de l’application du statut des baux commerciaux, laquelle est imprescriptible.
La demande de M. [P] relative à la prescription de l’action de M. [R] sera rejetée, ainsi que la demande subséquente d’indemnité d’occupation provisionnelle. L’ordonnance de référé du 9 avril 2024 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
6 – Il est équitable d’allouer à M. [R] une indemnité à hauteur de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7 – M. [P] sera également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 09 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] à payer la somme de 2.000 euros à M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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