Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 24 mars 2026, n° 25/05891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2026
N° RG 25/05891 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOMW
AFFAIRE :
S.A.R.L., [L], [C]
C/
S.A.S.U. SEREL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES
N° chambre : 3
N° RG : 2024F00679
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne – sophie PIQUOT JOLY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L., [L], [C]
Ayant son siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Anne – sophie PIQUOT JOLY de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564
Plaidant : Me Céline LEFEBVRE – avocat au barreau de Paris, vestiaire : GV
****************
INTIMEE :
S.A.S.U. SEREL
Ayant son siège
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Plaidant : Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0353
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Janvier 2026, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
En janvier 2023, la société Serel a donné en location un véhicule de chantier à la société, Talo, Energy.
Le 25 mai 2023, le véhicule a été fortement endommagé par un accident.
Le 25 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Versailles a fait injonction à la société, Talo, Energy de payer à la société Serel la somme de 34 618, 13 euros en indemnisation de l’accident et en paiement de factures non réglées.
Le 8 août 2024, la société, Talo, Energy a formé opposition à cette ordonnance portant injonction de payer.
Le 12 septembre 2025, par jugement contradictoire, cette juridiction, devenue tribunal des activités économiques, a :
— reçu la société, Talo, Energy en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;
— reçu la société, Talo, Energy en son exception d’incompétence au profit d’un collège arbitral, l’y dit mal fondée et l’en déboute ;
— reçu la société, Talo, Energy en son exception d’incompétence rationne loci, l’y dit bien fondée, se déclare incompétent et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Melun ;
— condamne la société Serel à payer à la société, Talo, Energy la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Serel à payer les dépens.
Le 1er octobre 2025, la société, Talo, Energy a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— reçu la société, Talo, Energy en son exception d’incompétence au profit d’un collège arbitral, l’y dit mal fondée et l’en déboute ;
— reçu la société, Talo, Energy en son exception d’incompétence rationnae loci, l’y dit bien fondée, se déclare incompétent et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Melun.
Le 6 octobre 2025, le premier président l’a autorisée à assigner à jour fixe.
Le 14 octobre suivant, elle a assigné la société Serel devant la cour.
Par dernières conclusions du 6 janvier 2026, la société, Talo, Energy demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer partiellement le jugement du tribunal des activités économiques de Versailles du 12 septembre 2025, mais uniquement en ce qu’il a jugé qu’il :
— la reçoit en son exception d’incompétence au profit d’un collège arbitrage, l’y dit mal fondée et l’en déboute ;
— la reçoit en son exception d’incompétence ratione loci, l’y dit bien fondée, se déclare incompétent et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Melun ;
— confirmer les autres chefs du jugement ;
Et statuant à nouveau,
— juger que les conditions générales de la société Serel prévoient, en leur article 20, que les litiges en lien avec la location du véhicule sont soumis à un arbitre unique nommé par les parties ;
— se déclarer incompétent au profit d’un arbitre unique qu’il appartiendra aux parties de désigner, conformément aux termes de l’article 20 des Conditions générales de vente ;
— renvoyer la société Serel à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Versailles du 12 septembre 2025 en ce qu’il a jugé qu’il :
— reçoit la société, Talo, Energy en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°2014l01919 rendue le 25 juin 2024 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Versailles ;
— dit que par application des dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à ladite ordonnance
— condamne la société Serel à payer à la société, Talo, Energy la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Serel à payer les dépens ainsi que les frais de greffe de la présente instance qui s’élèvent à la somme de 158, 44 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la société Serel au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de la présente procédure.
Par dernières conclusions d’intimée et d’appelante incidente du 16 janvier 2026, la société Serel demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Versailles (RG n°2024F00679), en ce qu’il a :
— débouté la société, Talo, Energy de son exception d’incompétence au profit d’un arbitre ;
— renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Melun ;
— infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Versailles (RG n°2024F00679), en ce qu’il a :
— condamné la société Serel à payer à la société, Talo, Energy la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Serel à payer les dépens ainsi que les frais de greffe ;
Statuant à nouveau :
— juger que l’article 20 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur établies par la société Serel, n’oblige aucunement les parties à se soumettre à un arbitrage en cas de différend, ce recours à l’arbitrage n’étant que facultatif.
— juger en conséquence que l’article 20 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur établies par la société SEREL, ne constitue pas une clause compromissoire au sens de l’article 1442 du code de procédure civile ;
— juger que les demandes de paiements formulées par la société Serel ne relèvent pas de la compétence d’un arbitre, qui en l’absence de l’existence même d’une clause compromissoire ne doit pas être appelé à statuer sur la question de compétence ;
— juger qu’en application des règles d’ordre public prévues à l’article 1406 du code de procédure civile, la société Serel a valablement saisi par voie de requête le Président du tribunal des activités économiques de Versailles, territorialement compétent comme étant celui du siège social de la société, Talo, Energy ,([Adresse 4]) ;
— se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Melun pour connaître de l’opposition sur l’injonction de payer formée par la société, Talo, Energy, en application de l’article 20 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur établies par la société Serel ;
— renvoyer la présente affaire au tribunal de commerce de Melun ;
— condamner la société, Talo, Energy à payer à la société Serel la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société, Talo, Energy aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur le jeu de la clause compromissoire
Pour écarter l’exception d’incompétence soulevée par le loueur, le premier juge a retenu que dans le contrat, le recours à l’arbitrage avait un caractère optionnel et qu’une telle clause ne constituait pas une clause compromissoire.
L’appelante soutient que la clause compromissoire stipulée n’est ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable ; que le premier juge a méconnu le principe compétence-compétence ; que lorsqu’il existe dans le même contrat, comme en l’espèce, une clause compromissoire et une clause attributive de juridiction, la priorité est donnée à l’arbitrage ; que l’article 20 du contrat impose aux parties de recourir à l’arbitrage en cas de litige.
L’intimée soutient que, comme l’a retenu le premier juge, la clause stipulée n’est pas une clause compromissoire, puisqu’elle n’ouvre que la faculté de recourir à l’arbitrage ; que la stipulation au contrat d’une clause attributive de juridiction montre l’absence de commune intention des parties d’instituer l’arbitrage comme mode exclusif de règlement des litiges ; que le tribunal arbitral n’a pas été saisi et que la clause compromissoire est manifestement inapplicable.
Réponse de la cour
L’article 1188 du code civil dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
L’article 1189 précise que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
L’article 1442 du code de procédure civile dispose en ses deux premiers alinéas :
La convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis.
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats.
L’article 1448 de ce code énonce :
Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
Exprimant le principe compétence-compétence, l’article 1465 du même code prévoit que le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel.
Il revient aux juges du fond d’apprécier la commune intention des parties de recourir à l’arbitrage.
La Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que les mots « arbitrage éventuel : chambre arbitrale Oran » d’un contrat étaient sans portée, relevant que cette stipulation obscure et ambiguë méritait interprétation (Com, 27 février 1961, bulletin n° 105, invoqué par l’intimé).
La solution est toutefois antérieure à la consécration du principe compétence-compétence par les décrets du 14 mai 1980 et 13 janvier 2011.
Une clause compromissoire ne peut être considérée comme manifestement inapplicable que lorsque le litige dont le juge étatique est saisi est à l’évidence en dehors des prévisions de la convention d’arbitrage.
Une juridiction étatique qui retient qu’une convention d’arbitrage n’est pas manifestement inapplicable au litige ne peut que se déclarer incompétente (1ère Civ., 12 février 2014, n°13-10.346, publié ; 1ère Civ., 24 juin 2020, n°19-12.701).
Toutefois, en présence d’une clause ouvrant à chaque partie la faculté de recourir à l’arbitrage, sans les y obliger, le juge étatique est bien fondé à retenir sa compétence lorsqu’il a été saisi en premier (1ère Civ., 12 juin 2013, n°12-22.656, publié, dans l’affaire société Thermodyn).
Ainsi, il a pu être jugé que lorsqu’il est stipulé qu’une contestation « pourra » être soumise à l’arbitrage, l’une des parties ne peut reprocher à l’autre d’avoir saisi le juge étatique (CA, [Localité 3], 28 avril 2016, n° 13/06914).
Le professeur, [G] souligne, commentant l’arrêt précité de la Cour de cassation du 12 juin 2013, que la clause optionnelle n’oblige pas les parties à soumettre le litige à l’arbitrage puisque le demandeur a la liberté de porter celui-ci devant la juridiction étatique compétente. Cet auteur analyse la clause d’arbitrage optionnelle comme instituant une obligation alternative au sens de l’article 1307 du code civil, tout à la fois valable, pourvu que l’option soit également ouverte aux deux parties, et compatible avec le caractère obligatoire de la clause compromissoire (au Jcl Procédure civile, fasc. 1800-40, §15 ; Jcl Procédure civile, fasc. 1800-25, §66).
Inversement, la cour d’appel de Paris a pu juger que l’option ouverte aux parties de se soumettre ou non à l’arbitrage ne constituait pas une clause compromissoire, en ce qu’elle n’imposait pas de recourir à l’arbitrage (CA Paris, 1er juillet 2021, n°21/01799).
La clause litigieuse constitue l’article 20 des conditions générales du contrat liant les parties. Elle est rédigée de la manière suivante :
Si un différend surgit entre le loueur et son locataire, soit en cours, soit en fin de contrat, concernant l’exécution des présentes conditions de location et/ou contrat de location particulier qu’ils ont conclu, il pourra être soumis à l’arbitrage d’une personnalité qui aura tous pouvoirs pour trancher le litige, y compris les pouvoirs d’un amiable compositeur et qui sera désigné d’un commun accord entre les parties.
L’article 21 du contrat stipule qu’en cas de contestation, le tribunal de commerce du siège du loueur est seul compétent.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’article 20 précité constitue une clause compromissoire, dans la mesure où elle a pour effet la soumission des litiges entre les parties à un arbitrage, au choix du demandeur à l’action.
Il n’est pas allégué que cette clause soit manifestement nulle.
Elle n’est pas non plus manifestement inapplicable, contrairement à ce que soutient l’intimée, dès lors que le différend qui oppose les parties repose sur la mauvaise exécution du contrat de location qui les lie, en l’occurrence sur le manquement allégué du preneur à son obligation de restituer la chose telle qu’il l’a reçue.
En revanche, en stipulant que tout litige « pourra » être soumis à l’arbitrage, puis en précisant la juridiction étatique compétente par une clause attributive de juridiction, les parties ont entendu offrir au demandeur à l’action une option entre une juridiction arbitrale et cette juridiction étatique.
Le loueur a valablement opté pour la juridiction étatique en requérant du président du tribunal de commerce de Versailles une ordonnance portant injonction de payer.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a écarté l’exception d’incompétence tirée par le preneur de l’existence de la clause compromissoire stipulée au contrat.
Sur la compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Versailles
Les parties s’accordent ' pour l’appelante, à titre subsidiaire – sur le jeu de la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Melun et sollicitent la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais répétibles et irrépétibles exposés en première instance, dès lors que c’est la société Serel qui a d’emblée porté le litige devant une juridiction territorialement incompétente.
En revanche, l’issue du litige et l’équité commandent de mettre à la charge de l’appelante les dépens d’appel et l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
L’équité commande en outre d’allouer à l’intimée la somme prévue au dispositif au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société, Talo, Energy aux dépens d’appel ;
Condamne la société, Talo, Energy à payer à la société Serel la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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