Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 24/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 20 janvier 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : N° RG 24/00038 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ27
AFFAIRE :
M. [E] [I]
C/
S.A.S.U. MILEE MILEE (anciennement ADREXO)
S.C.P. [C] & [A] es qualité administrateur, S.C.P. SCP BTSG assigné en intervention forcée le 14 juin 2024, es qulité de madataire judiciaire de la SASU MILEE, Société AGS CGEA DE MARSEILLE, Société SCP [S] [M] ET LAGEAT es qualité de mandataires judiciaires de la SAS MILEE, Société SCP [D] [B] [L] es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MILEE
MP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Stéphanie BERTRAND, Me [E] GAND, 11-09-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
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Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la CHAMBRE économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [E] [I]
né le 11 Janvier 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
APPELANT d’une décision rendue le 20 JANVIER 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE POITIERS
ET :
S.A.S.U. MILEE MILEE (anciennement ADREXO), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
S.C.P. [C] & [A] es qualité administrateur, demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.C.P. SCP BTSG assigné en intervention forcée le 14 juin 2024, es qulité de madataire judiciaire de la SASU MILEE, demeurant [Adresse 1]
défaillante, régulièrement assignée
Société AGS CGEA DE [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
défaillante, régulièrement assignée
Société SCP [S] [M] ET LAGEAT es qualité de mandataires judiciaires de la SAS MILEE, demeurant [Adresse 3]
défaillante, régulièrement assignée
Société SCP [D] [B] [L] es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MILEE, demeurant [Adresse 2]
défaillante, régulièrement assignée
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Sur renvoi de cassation : jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE POITIERS en date du 20 JANVIER 2020 – arrêt de la cour d’appel de POITIERS en date du 28 janvier 2022 – arrêt de la cour de Cassation en date du 04 octobre 2023.
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Juin 2025, après radiation ordonnée par arrêt du 18 décembre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.
A cette audience, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller a été entendue en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [E] [I] a été engagé en contrat à durée indéterminée en qualité d’adjoint au chef d’agence le 9 novembre 2005 par la société Pubeddiffusion.
En 2009, la société ADREXO a repris la société Pubeddiffusion et M. [I] a signé un avenant à son contrat de travail avec ce nouvel employeur le 9 avril 2009. A partir du 13 avril 2009, il est devenu chef de centre technique.
Au dernier état de la relation de travail, M. [I] occupait les fonctions de responsable opérationnel de centre et était membre élu du comité d’entreprise.
Le 23 janvier 2018, la société Adrexo a notifié à M. [I] un avertissement qu’il a contesté le 13 février suivant.
Au cours du mois de janvier 2018, la société Adrexo a présenté à M. [I] pour signature un avenant à son contrat de travail portant sur ses nouveaux objectifs commerciaux qui conditionnait sa rémunération variable à compter du 1er février suivant.
M. [I] a refusé de signer cet avenant à la suite de quoi la société Adrexo lui a adressé une 'lettre de rappel’ en date du 11 juillet 2018.
Le 9 janvier 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers aux fins d’annuler les avertissements de janvier et juillet 2018, d’obtenir des dommages-intérêts pour sanctions injustifiées, et d’obtenir la nullité de sa convention forfait-jours, ainsi que le versement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, de rappels de primes sur objectifs et congés payés afférents.
Par jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
— Débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouté la société ADREXO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné M. [I] aux entiers dépens et frais d’exécution.
Par arrêt du 28 janvier 2022, la cour d’appel de Poitiers a :
— Confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande en annulation de l’avertissement lui ayant été infligé le 11 juillet 2018 et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens de première instance ;
Et, statuant à nouveau sur ces points :
— Annulé cet avertissement du 11 juillet 2018 ;
— Condamné la société Adrexo à verser à M. [I] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Et, y ajoutant :
— Condamné la société Adrexo à verser à M. [I] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ;
— Condamné la société Adrexo aux entiers dépens tant de première instance que de l’appel.
Par arrêt du 4 octobre 2023, signifié entre les avocats à la cour de cassation le 18 octobre 2023, la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il débouté M. [I] de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Adrexo, devenue Milee, à lui payer la somme de 23 337,60 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et les congés payés afférents, la somme de 8 045 euros brut au titre de rappel de primes sur objectifs de l’année 2018, outre 804,50 euros brut au titre des congés payés afférents, l’arrêt rendu le 28 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers;
— Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
— Condamné la société Milee aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Milee et la condamnée à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros.
La Cour de Cassation a retenu, s’agissant de la demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, qu’en rejetant cette demande, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui avait fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, avait violé l’article L. 3171-4 du code du travail.
S’agissant de la demande en paiement de rappel de primes sur objectifs, la Cour de Cassation a retenu, au visa de l’article 1353 du Code civil, que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire et qu’ainsi en rejetant la demande du salarié, alors qu’il appartenait à l’employeur de justifier des bases de calcul de la prime sur objectifs pour l’année 2018, la cour d’appel avait violé le texte susvisé.
Par déclaration du 18 janvier 2024, M. [I] a saisi la cour d’appel de Limoges.
L’instance a été interrompue par ordonnance du 05 juin 2024, suite au placement en redressement judiciaire de la société Milee, par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 30 mai 2024.
Par exploits des 11, 14 et 18 juin 2024, M. [I] a appelé en cause l’AGS-CGEA de Marseille, les SCP Abitbol-Rousselet et [D] [B] [L] es qualité de co-administrateurs judiciaires, ainsi que les SCP BTSG2 et [S] [M] et [J] es qualité de co-mandataire judiciaire.
L’instance a été reprise, puis de nouveau interrompue par ordonnance du président de chambre du 02 octobre 2024, suite au placement en liquidation judiciaire de la société Milee, prononcé par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 09 septembre 2024.
Par message du 17 septembre 2024, le conseil qui s’était constitué pour la société Milee avant ouverture d’une procédure collective, a indiqué ne plus la représenter dans le cadre de la présente instance.
En l’absence d’appel en cause des coliquidateurs judiciaires par les parties, l’affaire a été radiée par ordonnance de mise en état du 18 décembre 2024.
Le 27 décembre 2024, M. [I] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
Par courrier du 09 janvier 2025, la présidente de la chambre économique et sociale de la cour de céans a invité les parties à appeler en cause les SCP [S] [M] et [J] et BTSG2 en leur qualité de liquidateurs judiciaires.
Le 17 janvier 2025, M. [I] a appelé en la cause la SCP [S] [M] et [J] en sa qualité de mandataire judiciaire.
Par message du 20 mars 2025, le conseil qui s’était constitué pour la société Milee a rappelé ne plus intervenir dans le cadre de la présente instance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 13 septembre 2024, M. [E] [I] demande à la cour de :
— Recevoir M. [I] en son appel, l’y déclarer bien fondé;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Poitiers en date du 20 janvier 2020 en ce qui concerne la demande de rappel de salaire et la demande de rappel de primes sur objectifs;
Statuant à nouveau sur ces deux points,
— Fixer la créance salariale de M. [I] sur la société MILEE, anciennement dénommée ADREXO, à la somme de 23 337,60 Euros brut à titre de rappel de salaire, congés payés inclus, en conséquence de la nullité de la convention de forfait-jour ;
— Fixer la créance salariale de M. [I] sur la société MILEE, anciennement dénommée ADREXO, à la somme de 8 045 euros brut à titre de rappel de primes sur objectifs de l’année 2018, ainsi qu’à la somme de 804,50 Euros brut au titre des congés payés y afférents;
— Fixer la créance salariale de M. [I] sur la société MILEE, anciennement dénommée ADREXO, à payer à M. [I] la somme de 5 000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— dire le jugement à intervenir opposable à :
— L’AGS-CGEA de [Localité 8], en sa qualité de gestionnaire de l’Assurance Garantie des Salaires
— La SCP BTSG2, mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire du redressement judiciaire de la SAS MILEE
— La SCP [S] [M] et LAGEAT, mandataires judiciaires en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MILEE
Au soutien de ses prétentions, M. [I] fait valoir qu’eu égard à la nullité de la convention de forfait-jour, il doit être rétabli la durée réelle du travail accompli et il doit lui être alloué un rappel de salaire correspondant au temps de travail qu’il a réellement effectué sur les années 2016 à 2018. Il rappelle que le renversement de la charge de la preuve a été censuré par la Cour de cassation et indique produire un décompte précis de ce temps de travail, permettant notamment de déterminer son temps de travail hebdomadaire (40h30) et annuel (2.106 heures sur 52 semaines). Il indique qu’à la place du forfait-jour qui lui était appliqué, il doit être appliqué la réglementation légale sur le temps de travail, le surplus des heures effectuées étant des heures supplémentaires (286 heures par an, soit 858 heures sur deux ans). Il soutient que ces heures supplémentaires étaient induites par la charge de travail qui lui était imposée du fait de sa fonction au sein de la société et que l’employeur ne peut opposer qu’il aurait lui-même imposé ces heures supplémentaires alors qu’il a subi des reproches sur le délai d’exécution de ses tâches et son travail insuffisant.
S’agissant du rappel de prime sur objectifs de 2018, il rappelle également que le renversement de la charge de la preuve a été censuré par la Cour de cassation, alors qu’il appartenait à l’employeur de produire les éléments en sa possession et ayant servi au calcul de la prime. Il soutient que l’employeur lui avait fixé des objectifs qui ne pouvaient pas être atteints en 2018, ce qui entraînait une baisse de sa prime sur objectifs, dont il est bien-fondé à demander la régularisation.
Aux termes de ses dernières écritures du 3 mai 2024, la société MILEE demande à la Cour de:
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Poitiers du 20 janvier 2020 (RG N° F 19/00007) en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de rappel de prime sur objectifs de l’année 2018 et de sa demande de congés payés afférents ;
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de POITIERS du 20 janvier 2020 (RG N° F 19/00007) en ce qu’il a jugé valide la convention de forfait jours de M. [I] et l’a débouté de sa demande de rappels de salaire 2018 et de sa demande de congés payés afférents ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, toutes infondées et injustifiées ;
— condamner M. [I] à verser à la Société MILEE la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Milee fait valoir que le rappel d’heures supplémentaires demandé par M. [I] est infondé et injustifié. Elle rappelle que, même en cas de nullité de la convention forfait-jours, un tel rappel n’est pas automatiquement dû et qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue des heures supplémentaires alléguées par des éléments suffisamment précis. Elle indique que le document unique produit par M. [I] est laconique et erroné, se fondant notamment sur une année civile sans décompte des jours de RTT dont il a bénéficié et des jours de congés payés et récupération pris. Elle soutient que M. [I] ne rapporte pas davantage la preuve que sa charge de travail ne lui aurait pas permis de prendre ses jours de RTT ou que des reproches lui auraient été faits sur un temps de travail insuffisant ou un retard dans l’exécution de ses tâches. Elle précise que, M. [I] étant toujours salarié de l’entreprise, la demande formulée au titre des congés payés intégrés à la demande d’heures supplémentaires est infondée.
S’agissant du rappel de primes sur objectifs 2018, elle indique que M. [I] procède par voie d’affirmations et n’apporte aucun élément nouveau en cause d’appel. Elle précise que, M. [I] étant toujours salarié de l’entreprise, la demande formulée au titre des congés payés afférents à la prime est infondée.
La société MILEE a joint à ses conclusions un bordereau de pièces mais n’a pas communiqué les pièces afférentes. Son Conseil a informé la Cour d’appel qu’il n’intervenait plus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Sur la nullité de la convention de forfaits-jours prévue au contrat de travail de M. [E] [I]
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
L’article L3121-63 du Code du travail précise que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. L’article L.3121-64 liste les d’éléments devant figurer dans l’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait-jours.
En l’espèce, M. [E] [I] fonde sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires sur la nullité de la convention de forfait en jours prévue à l’article 16 'convention de forfait’ de l’avenant de son contrat de travail du 13 avril 2009 qui prévoit que 'en raison de son statut, du caractère itinérant, de l’importance des fonctions qui lui sont confiées, de l’autonomie qui lui est laissée et qui lui est nécessaire pour leur bon accomplissement, la rémunération visée aux points 13 et 14 ci-dessus présente un caractère forfaitaire, indépendant du nombre d’heures de travail nécessaires à la bonne réalisation des missions, celles-ci demeurant à son initiative et discrétion.
En conséquence, le salarié est rémunéré pour une durée de travail calculée en nombre de jours de travail, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise.
Les jours travaillés ne pourront excéder 217 jours par exercice civil, calculés prorata temporis de la présence dans l’effectif de l’entreprise, déduction faite des jours de congés reportés le cas échéant en application des dispositions législatives et conventionnelles'.
S’il est fait référence à l’article 16 de l’avenant du contrat de travail à un 'accord d’entreprise', aucun accord collectif d’entreprise ne concerne la convention de forfait. Cette convention de forfait ne repose pas davantage sur une convention ou un accord de branche. Dans ses conclusions, la société MILEE ne conteste d’ailleurs pas 'l’imperfection de la convention de forfait annuel en jours’ de M. [E] [I].
En conséquence, il sera retenu que la convention de forfait en jours est nulle et que M. [E] [I] a été soumis à tort à ce forfait annuel en jours. Il est ainsi en droit de prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre conformément aux dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail (Soc., 4 février 2015, pourvoi n 13-20.891, Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n 21-15.209 ; Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-10.710).
Sur le montant de la rémunération des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Enfin, l’article L3121-27 du code du travail fixe la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent (Article L3121-28). Enfin, en application du droit commun, les heures supplémentaires se décomptent par semaine (Article L3121-29).
En l’espèce, M. [E] [I] produit pour les années 2016, 2017 et 2018 un tableau reprenant le nombre d’heures travaillées par semaine avec une amplitude horaire de 9 h du lundi au jeudi (8h-12h et 14h19h) et 4h30 le vendredi (8H-12h30), soit 40,5 heures par semaine. Il applique cette amplitude horaire aux 52 semaines de l’année pour établir le nombre d’heures travaillées et produit ainsi un décompte du nombre d’heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies entre 2016 et 2018 et les créances s’y rapportant (pièce n°12).
Si ces éléments présentent un caractère uniforme sur l’ensemble des semaines sur trois années, ils sont toutefois suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
L’employeur ne verse aux débats aucun élément permettant de déterminer les heures de travail effectivement accomplies par M. [E] [I]. Il soulève néanmoins, à raison, que sont intégrés dans le décompte global du salarié des jours ne pouvant être assimilés à du temps de travail effectif, à savoir des jours de congés payés, des jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail, des jours d’autorisation d’absence, des jours de récupération et un jour de congé d’ancienneté.
Les extraits du logiciel de paie permettent d’établir que:
— en 2016: M. [E] [I] a pris 6 jours de RTT, a bénéficié de 3 jours d’autorisation d’absence, de 2 jours de récupération et de jours de congés payés du 4 et 5 avril 2016, du 7 au 10 avril 2016, le 16 mai 2016, le 4 juillet 2016, du 8 juillet au 24 juillet 2016, le 27 et 28 juillet 2016,
— en 2017: M. [E] [I] a pris 2 jours de RTT, a bénéficié d’un jour de congé d’ancienneté et de jours de congés payés du 10 au 16 avril 2017, du 2 au 7 mai 2017, du 22 au 25 mai 2017, du 17 juillet au 13 août 2017,
— en 2018: M. [E] [I] a pris 7 jours de RTT, a bénéficié de 2 jours de récupération et de jours de congés payés du 9 au 15 avril 2018, du 2 au 17 juillet 2018, du19 au 29 juillet 2018.
Il ressort des entretiens d’évaluation annuels qu’une attention était portée par l’employeur à la qualité du travail de M. [E] [I] et aux missions qui lui étaient confiées. Ainsi, il ressort du commentaire de synthèse de l’entretien d’évaluation 2017/2018 que 'quand [E] [I] se concentre sur son coeur de métier, il peut être très efficace'. Pour l’entretien 2018/2019 il est mentionné '[E] [I] est un collaborateur de grande qualité. Beaucoup de rigueur dans la gestion de son PO. Un expérience métier solide et une expérience vérifiée'.
Au cours de ces deux entretiens, M. [E] [I] a été amené à s’exprimer sur l’évaluation de la charge de travail et à sa compatibilité avec sa vie familiale et personnelle, en application des dispositions de l’article L3121-46 du Code du travail relatif au forfait-jour. Lors des deux entretiens, M. [E] [I] a signalé l’absence d’adéquation entre sa charge de travail et la convention de forfait-jours. L’attention a ainsi été attirée à cette occasion sur la durée du travail, au regard notamment des tâches confiées.
Pour autant, l’employeur n’apporte aucun élément relatif au contrôle du temps de travail de M. [E] [I] et permettant de vérifier les heures de travail effectivement accomplies par son salarié.
Dès lors, au vu des pièces et des explications fournies par les parties, il y a lieu de retenir que M. [E] [I] a accompli des heures supplémentaires, mais en nombre moindre que ce qu’il revendique en tenant compte des périodes ne correspondant pas à du travail effectif.
Le jugement du 20 janvier 2020 du Conseil de prud’hommes de POITIERS sera ainsi infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [E] [I] de rappel de salaires pour les heures supplémentaires.
M. [E] [I] sollicite la fixation d’une créance de rappel d’heures supplémentaires, congés payés inclus, sans expliciter sa demande sur ce dernier point. Les droits à congés payés d’un salarié ne sont pas une créance de somme d’argent. Comme précédemment mentionné, les jours de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif au titre du calcul des heures supplémentaires (Soc. 4 avr. 2012, n° 10-10.701). La rémunération perçue au titre des heures supplémentaires entre, en revanche, dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congé payé annuel prévu à l’article L. 3141-24 du Code du travail.
Cette indemnité de congés payés est distincte de l’indemnité compensatrice de congés payés prévue à l’article L. 3141-28 du code du travail pouvant être versée lorsque le contrat de travail prend fin.
La demande de M. [E] [I] s’analysera ainsi comme une demande de créance de rappel d’heures supplémentaires incluant l’indemnité de congés payés résultant de ces heures supplémentaires.
Cette créance sera fixée à la somme de 21.538 euros bruts (19.580 euros au titre des heures supplémentaires +10% d’indemnité de congés payés). Cette somme sera portée sur l’état des créances de la société MILEE.
Sur la demande de rappel de prime sur objectifs 2018
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail du 13 avril 2009 prévoit que M. [E] [I] bénéficie d’une rémunération variable 'constituée de primes sur les réalisations des objectifs'. Ces primes sont calculées d’après les paramètres suivants:
« -la marge brute non adressée en taux avec régularisation trimestrielle,
— la prime mensuelle sur résultat d’exploitation avec régularisation trimestrielle,
— la prime qualité,
— la prime mensuelle CAL externe (local+régie) net de contentieux lu au CE.
Les bases, modalités de calcul et montants des primes sont définis en annexe'.
L’annexe à l’avenant du contrat de travail n’est pas produite par les parties.
M. [E] [I] produit ses bulletins de salaire de janvier 2017 à septembre 2018 mentionnant le montant des trois primes constituant la rémunération variable: prime CA collective (avec le cas échéant régularisation trimestrielle), prime résultat mensuel, prime qualité collective.
Sur l’année 2017, le montant brut de ces trois primes s’est élevé à 11.545 euros (8.790 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017).
Du 1er janvier au 30 septembre 2018, le montant brut de ces trois primes s’est élevé à 3.500 euros. Il en résulte ainsi une baisse de 60,18% par rapport à la même période sur 2017.
M. [E] [I] invoque une modification opérée par l’employeur dans le calcul du chiffre d’affaires réalisé, excluant le chiffre d’affaires du sous-traitant alors que les objectifs fixés incluent le chiffre d’affaires du sous-traitant. Il produit des tableaux reprenant un chiffre d’affaires réalisé de 1.845.105 euros sur l’année 2017 (1.395.629 euros au 30 septembre 2017) et de 1.202.416 euros au 30 septembre 2018.
Il ressort de l’entretien d’évaluation 2018/2019 que l’objectif de productivité n’est pas réalisé avec cette mention 'objectif brut non réalisé mais tronqué du fait de l’absence du CA réalisé de la sous-traitance'.
Une différence résulte ainsi dans le calcul du chiffre d’affaires pris en compte pour la détermination des primes sur objectifs, de l’intégration ou non du chiffre d’affaires réalisé par le sous-traitant.
La société MILEE ne produit aucun élément permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour 2018 ont été atteints et de vérifier les conditions de calcul de la prime variable, au regard de la baisse significative de cette prime constatée sur l’année 2018.
En considération de ces éléments, faute pour l’employeur d’avoir produit les éléments permettant une vérification des conditions de calcul vérifiables, le montant des primes sur objectifs pour 2018 sera fixé au même montant que 2017, soit 11.545 euros.
Le jugement du 20 janvier 2020 du Conseil de prud’hommes de POITIERS sera ainsi infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [E] [I] de rappel de primes sur objectifs pour l’année 2018.
Un montant de 3.500 euros ayant d’ores et déjà été versé par l’employeur, la somme restant due à ce titre sera fixée à 8.045 euros bruts, outre 804,50 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés à laquelle M. [E] [I] peut prétendre en cours d’exécution de son contrat de travail.
Ces sommes seront portées sur l’état des créances de la société MILEE.
Sur les dépens
La société MILEE succombant principalement à l’instance, les dépens seront mis à sa charge. Il sera, en outre, porté sur l’état de ses créances une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, dans les limites de la cassation prononcée par l’arrêt du 4 octobre 2023, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement du 20 janvier 2020 du Conseil de prud’hommes de POITIERS en ce qu’il a débouté M. [E] [I] de sa demande de rappel de salaires pour les heures supplémentaires et de sa demande de rappel de primes sur objectifs pour l’année 2018 ;
Statuant à nouveau,
DIT que la créance de M. [E] [I] sera portée sur l’état des créances de la société MILEE à hauteur des sommes suivantes :
— 21.538 euros bruts au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
— 8.045 euros bruts au titre du rappel des primes sur objectifs pour l’année 2018, outre 804,50 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés ;
Y ajoutant,
DIT que la présente décision est opposable aux SCP [S] [M] et [J] et BTSG2 en leur qualité de liquidateurs judiciaires et à l’AGS-CGEA de Marseille, dans les limites de sa garantie,
DIT qu’il sera porté sur l’état des créances de la société MILEE une créance de M. [E] [I] de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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