Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 11 février 2025, n° 22/03592
CPH Vienne 13 septembre 2022
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CA Grenoble
Confirmation 11 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement le contrat de travail sans l'accord du salarié, ce qui justifie la demande de rappel de salaire.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur à ses obligations

    La cour a retenu que l'employeur n'a pas respecté ses obligations, causant un préjudice au salarié, ce qui justifie l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Remboursement des allocations chômage

    La cour a ordonné le remboursement des allocations chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois.

  • Accepté
    Remise de documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat conformes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Beal-Edelweiss services conteste le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne qui avait déclaré le licenciement de M. [J] dénué de cause réelle et sérieuse et avait ordonné le paiement de diverses indemnités. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance concernant la nullité du licenciement, en soulignant que les manquements reprochés à M. [J] n'étaient pas établis. En revanche, elle a infirmé partiellement le jugement en augmentant le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 57 000 euros et en ajoutant une somme de 491,82 euros pour des jours de fractionnement non pris. La cour a également ordonné à l'employeur de remettre des documents de fin de contrat conformes.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 11 févr. 2025, n° 22/03592
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/03592
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 13 septembre 2022, N° 21/00164
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juin 2025
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Texte intégral

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