Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 2 avr. 2026, n° 26/02278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 novembre 2025, N° 25/81473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 26/02278 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWKU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Janvier 2026
Date de saisine : 10 Février 2026
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions relatives à l’inscription ou à la radiation d’une hypothèque ou d’un privilège d’un droit réel immobilier au Livre foncier
Décision attaquée : n° 25/81473 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 1] le 12 Novembre 2025
Appelant :
Monsieur [M] [H], représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 – N° du dossier 20260016
Intimée :
S.A.S. ARKEA CREDIT BAIL, représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 – N° du dossier 36038
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° , 3 pages)
Nous, Violette BATY, conseiller délégué,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Par jugement en date du 12 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [M] [H] de ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Arkéa Crédit Bail la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par déclaration du 27 janvier 2026, M. [H] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident transmises le 20 février 2026, la société Arkéa Crédit Bail a demandé de déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. [H] outre de le condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Regnier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. .
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2026, M. [H] demande de lui donner acte de son désistement d’appel, de constater l’acceptation de la société Arkéa Crédit Bail le cas échéant, de rejeter les demandes adverses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de dire l’instance éteinte et de statuer sur les dépens.
Par courrier transmis au greffe le même jour, la société Arkéa Crédit bail a écrit que son incident était devenu sans objet à la suite du désistement de M. [H] de son appel et a demandé de rendre une ordonnance de dessaisissement.
SUR CE,
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Sur l’incident de procédure :
Il sera constaté que la société Arkéa Crédit Bail n’a pas maintenu son incident à la suite de la notification des conclusions de désistement d’appel de M. [H], demandant le prononcé du dessaisissement de la cour d’appel par l’effet de ce désistement.
Sur le désistement d’appel
Le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation de celui-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste (articles 394 et 395 du code de procédure civile).
Il est en l’espèce pris acte du désistement d’appel de M. [H] contre le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 12 novembre 2025.
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Dès lors d’une part, que le désistement est sans réserve et que la société intimée ne présente pas d’opposition à l’effet du désistement d’appel, au regard de leur demande de prononcé le dessaisissement de la cour d’appel, il convient de dire le désistement de M. [H] parfait, l’instance éteinte et la Cour dessaisie du dossier.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).
M. [H] supportera la charge des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable de rejeter toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller délégué,
Constate le désistement d’appel de M. [M] [H], à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 12 novembre 2025,
Dit ce désistement parfait et l’instance éteinte,
Dit la cour d’appel dessaisie de l’affaire,
Dit que M. [M] [H] supportera la charge des dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 02 Avril 2026
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
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