Infirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 févr. 2026, n° 25/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas, 18 février 2025, N° 794114462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, S.A.S. SYNELIENCE c/ S.A. COFONCA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00854 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQPU
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAS
18 février 2025 RG :2024001835
S.A.S. SYNELIENCE
S.E.L.A.R.L. ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES – ABRÉVIAT ION : AJP OU AJ PARTENAIRES
S.A.R.L. MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES
C/
S.A. COFONCA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AUBENAS en date du 18 Février 2025, N°2024001835
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
S.A.S. SYNELIENCE société par actions simplifiée au capital social de 3.115.498,20 €, inscrite au Registre du Commerce et des Société d’AUBENAS sous le numéro 794 114 462, dont le siège social est sis [Adresse 1] à (07500) GUILHERAN-GRANGES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me John GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES – ABRÉVIAT ION : AJP OU AJ PARTENAIRES société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 174.000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 479 375 743, représentée par Maître [F] [S], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société SYNELIENCE, dont la mission a pris fin selon jugement du Tribunal de commerce d’Aubenas en date
du 21 janvier 2025,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me John GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 160.000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 538 422 056, représentée par maître [V] [N], ès qualité de mandataire, puis de
liquidateur de la société SYNELIENCE selon jugement du Tribunal de commerce d’Aubenas en date
du 21 janvier 2025,
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me John GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. COFONCA société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous lenuméro B 572 170 686, dont le siège social est sis [Adresse 7], représenté par son représentant légal, domicilié en cette qualité auditsiège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence DE PRATO, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patrice GRILLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 14 mars 2025 par la SAS Synelience, la SELARL Administrateurs Judiciaires Partenaires – AJP ou AJ Partenaires – ès qualités d’ancien administrateur judiciaire de la SAS Synelience suivant jugement du 21 janvier 2025 rendu par le tribunal de commerce d’Aubenas, et la SARL MJ Synergie – Mandataires judiciaires ès qualités de mandataire judiciaire puis de liquidateur de la SAS Synelience suivant jugement du 21 janvier 2025 rendu par le tribunal de commerce d’Aubenas, à l’encontre du jugement rendu le 18 février 2025 par le tribunal de commerce d’Aubenas dans l’instance n° RG 2024001835 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 24 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 septembre 2025 par la SAS Synelience, la SELARL Administrateurs Judiciaires Partenaires – AJP ou AJ Partenaires – ès qualités d’ancien administrateur judiciaire de la SAS Synelience suivant jugement du tribunal de commerce d’Aubenas du 21 janvier 2025, et la SARL MJ Synergie – Mandataires judiciaires et ès qualités de mandataire judiciaire puis de liquidateur de la SAS Synelience suivant jugement du tribunal de commerce d’Aubenas du 21 janvier 2025, appelantes, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 juillet 2025 par SA Cofonca, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 24 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 8 janvier 2026.
***
La société Synelience est une société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Aubenas et dont le siège social est [Adresse 9] à Guilheran-Granges (07500). Elle exerce une activité de prestations de services dans le domaine de l’informatique, d’installations de services et de systèmes informatiques ainsi qu’une prestation de conseil en informatique.
Par acte sous seing privé du 22 avril 2021, la société Cofonca, qui exerce une activité de prise de participations au sein d’immeubles, de terrains et de biens mobiliers, a consenti à la société Synelience un bail dérogatoire portant, au sein de la tour Cofonca sise [Adresse 10] à [Localité 5], sur une surface locative totale de bureaux de 1 260 m2 outre 8 emplacements de parking.
Ce bail devait se terminer au plus tard le 30 avril 2024, mais les parties ont signé le 26 octobre 2023 un protocole d’accord aux fins de résiliation amiable anticipée au 15 novembre 2023, compte tenu des difficultés de paiement des loyers rencontrées par la société Synelience. Le protocole d’accord indiquait qu’à la date du 26 octobre 2023, la société Synelience était redevable de la somme totale de 132 826, 32 euros au titre des loyers et charges de l’entresol et de la somme totale de 60 419, 70 euros au titre des bureaux du 5ème étage, étant précisé que le dépôt de garantie s’élevait à 34 458, 48 euros pour l’entresol et à 27 266, 95 euros pour le 5ème étage.
Aux termes du protocole sus-visé, le bailleur acceptait à titre exceptionnel de mettre fin au bail dérogatoire le 15 novembre 2023 moyennant le versement de la somme totale de 98 314, 01 euros correspondant aux loyers et charges restant dus au 15 novembre 2023 après déduction du dépôt de garantie.
Le protocole d’accord a été mis en échec dès la première échéance.
***
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, la société Cofonca a délivré une saisie conservatoire de créances à la société Orpea, à l’encontre de la société Synelience.
La saisie a été pratiquée pour une somme de 281.614,32 euros, décomposée comme suit :
— au titre du bail sis [Adresse 11] à [Localité 6] :
arriérés des loyers arrêtés au 18 octobre 2023 : 39.067,72 euros,
régularisation des charges arrêtées au 18 octobre 2023 : 21.351,98 euros,
— au titre du bail sis entresol, [Adresse 12] à [Localité 6] :
arriérés des loyers arrêtés au 31 décembre 2023 : 82.700,36 euros
régularisation des charges arrêtées au 31 décembre 2023 : 50.125, 00 euros
arriérés de loyer sur le premier trimestre 2024 : 55.133,57 euros
régularisation des charges sur ce premier trimestre 2024 : 33.235,69 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, la saisie conservatoire de créances a été dénoncée à la société Synelience.
***
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Synelience et a désigné la société AJ Partenaires, prise en la personne de Maître [F] [S], en qualité d’administrateur judiciaire, et la société MJ Synergies, prise en la personne de Maître [V] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
***
Par courriel du 24 janvier 2024, la société Synelience a sollicité la mainlevée de la saisie conservatoire auprès de la société LPF et Associés, commissaire de justice mandatés par la société Cofonca, au regard de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Synelience.
Par courriel du 15 février 2024, la société Synelience a réitéré sa demande de mainlevée de saisie conservatoire.
Par lettre en date du 26 février 2024, la société Cofonca a déclaré sa créance de 293 919, 32 euros à la Selarl MJ Synergie, mandataire judiciaire.
Par courrier du 27 février 2024, la société AJ Partenaires a sollicité de la société LPF et Associés la mainlevée de la saisie-conservatoire et la libération des fonds saisis. La saisie conservatoire pratiquée par la société Cofonca n’a pas été levée.
***
Par exploit du 4 avril 2024, la société Synelience, et les sociétés MJ Synergie et AJP ont fait assigner la société Cofonca en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société Cofonca, aux fins également d’obtenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de voir condamner la société Cofonca au paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, devant le tribunal de commerce d’Aubenas.
***
Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Aubenas a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Synelience en procédure de liquidation judiciaire. La société MJ Synergie a été désignée en tant que liquidateur, mais la société AJ Partenaire n’occupe désormais plus la fonction d’administrateur judiciaire.
***
Par jugement du 18 février 2025, le tribunal de commerce d’Aubenas a statué comme suit :
« Juge régulière l’assignation délivrée par les sociétés Synelience, représentée par la SELARL AJ Partenaires, prise en la personne de Maître [F] [U] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MJ Synergies, prise en la personne de Maître [V] [N], en qualité de mandataire judiciaire,
Juge irrecevable la demande de mainlevée de saisie conservatoire délivrée par la société Cofonca à l’encontre de la société Synelience,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la société Synelience, représentée par ses mandataire et administrateur judiciaires, la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ».
***
Les sociétés Synelience, AJP et MJ Synergie ont relevé appel le 14 mars 2025 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu’il a :
jugé irrecevable la demande de mainlevée de saisie conservatoire délivrée par la société Cofonca à l’encontre de la société Synelience,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé à la société Synelience, représentée par ses mandataire et administrateur judiciaires, la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête
***
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés Synelience, AJP es qualité, et MJ Synergies, es qualité, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 114 et 115 du code de procédure civile, de l’article R662-3 et L622-21 du code de commerce, des articles R512-2, R521-1, L523-1, L523-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« A titre principal
Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Aubenas en date du 18 février 2025 en ce qu’il a :
jugé régulière l’assignation délivrée par les sociétés Synelience, représentée par la SELARL AJ Partenaires, prise en la personne de Maître [F] [S], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Synelience et la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître [V] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la société Synelience ;
Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Aubenas en date du 18 février 2025 en ce qu’il a :
jugé irrecevable la demande de mainlevée de saisie conservatoire délivrée par la société Cofonca à l’encontre de la société Synelience ;
dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé à la société Synelience, représentée par ses mandataire et administrateur judiciaires, la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête.
Statuer à nouveau et à titre d’appel :
A titre liminaire,
Juger que le tribunal de la procédure collective saisi de la procédure de redressement judiciaire de la société Synelience est compétent et dispose du pouvoir pour prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de la société Synelience sur le fondement de l’arrêt des poursuites individuelles ;
En conséquence,
Juger recevable la demande de mainlevée de saisie conservatoire délivrée par la société Cofonca à l’encontre de la société Synelience ;
A titre liminaire au titre de l’appel incident de la société Cofonca,
Juger régulière l’assignation délivrée à la requête de la société Synelience et ses organes ;
Si par extraordinaire la cour jugeait que l’assignation délivrée était affectée d’un vice,
Juger qu’il s’agit d’un vice de forme susceptible de régularisation ;
Juger que le vice de forme a été régularisé et que cette régularisation ne laisse subsister aucun grief ;
En conséquence,
Juger recevable la demande de mainlevée de saisie conservatoire délivrée par la société Cofonca à l’encontre de la société Synelience ;
A titre principal,
Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 décembre 2023 par la société Cofonca entre les mains de la société Orpea en garantie d’une prétendue créance à l’encontre de la société Synelience ;
Condamner la société Cofonca au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Cofonca aux entiers dépens de l’instance.
Débouter la société Cofonca de l’ensemble de ses demandes. ».
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Synelience, AJP, es qualité, et MJ Synergies, es qualité, appelantes, exposent que :
1°) Le Tribunal saisi d’une procédure collective connaît de tout ce qui ce qui concerne ladite procédure, nonobstant les pouvoirs normalement attribués au juge de l’exécution et au Président du Tribunal de commerce en matière de mainlevée de saisie conservatoire.
Ni les textes, ni la jurisprudence n’investissent le Président du Tribunal de commerce d’un pouvoir exclusif pour statuer en matière de mainlevée d’une saisie conservatoire lorsqu’une procédure collective a été ouverte à l’égard d’un débiteur.
Les dispositions applicables en procédure collective prévoient expressément que le Tribunal de la procédure collective connaît de tout ce qui concerne ladite procédure.
Outre la compétence, cela inclut nécessairement le pouvoir de se prononcer sur la mainlevée de la saisie conservatoire.
Il appartient au Tribunal ayant ouvert la procédure collective d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire sollicitée sur le fondement de l’arrêt des poursuites individuelles et des voies d’exécution.
Le Tribunal de la procédure collective de la société Synelience est compétent et investi du pouvoir pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, fondée sur la règle de l’arrêt des poursuites individuelles et des voies d’exécution propres à la procédure collective de la société Synelience.
2°) Sur l’absence de nullité de l’assignation délivrée :
La société Cofonca est de mauvaise foi lorsqu’elle affirme ne pas connaître le nom de la personne physique au sein du cabinet KLYDE en charge de ce dossier, dès lors que Maître [I] [R] du cabinet Klyde est l’auteur de plusieurs courriels entre le 27 mars 2024 et le 4 septembre 2024 à son confrère Maître [G], avocat de la société Confonca. En tout état de cause, la société Synelience a précisé dans ses secondes écritures devant le tribunal de commerce de Aubenas que Maître [I] [R] représentait la SAS Klyde Avocats en qualité de conseil de la société Synelience et de ses organes, de sorte qu’à supposer que l’assignation délivrée ait été affectée d’un vide de forme, la nullité a été couverte et il n’en demeure aucun grief.
3°) Sur la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée par la société Cofonca :
Les sociétés Synelience, AJP et MJ Synergies es qualités soutiennent que :
— d’une part, le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête toute voie d’exécution exercée par les créanciers dont la créance a une origine antérieure à la procédure collective ;
— en l’espèce, la saisie conservatoire de créances a été pratiquée par la société Cofonca pour une créance détenue sur la société Synelience, créance dont l’origine est antérieure à la procédure de redressement judiciaire de la société Synelience;
— d’autre part, la saisie conservatoire pratiquée par la société Cofonca n’a pas été convertie au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Synelience ;
— le jugement d’ouverture de la procédure collective interdit toute conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire pratiquée antérieurement ;
— l’arrêt des voies d’exécution implique la mainlevée de la saisie conservatoire qui n’a pas été convertie au jour du jugement d’ouverture et la saisie conservatoire pratiquée par la société Cofonca est nécessairement privée d’effet puisqu’elle se heurte à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles et des voies d’exécution attachée à l’ouverture d’une procédure collective.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Cofonca, intimée, demande à la cour de :
« 1. In limine litis,
Principalement,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Aubenas en date du 18 février 2025 en ce qu’il n’a pas décliné sa compétence au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Aubenas en date du 18 février 2025 en qu’il a considéré que la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire était irrecevable car présentée devant le tribunal de commerce d’Aubenas et non pas devant le président du tribunal de commerce d’Aubenas,
Subsidiairement,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Aubenas en date du 18 février 2025 en ce qu’il a déclaré régulière l’assignation délivrée à la société Cofonca,
Statuant à nouveau
Décliner sa compétence au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre,
Subsidiairement,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la société Cofonca le 4 avril 2024,
Annuler le jugement du tribunal de commerce d’Aubenas par voie de conséquence de la nullité de l’assignation délivrée à la société Cofonca le 4 avril 2024,
2. Au fond,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Aubenas en ce qu’il a débouté la société Cofonca de ses demandes de remboursement des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter les sociétés Synelience, MJ Synergie et AJP de leur demande de mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 15 décembre 2023 entre les mains de la société Orpea,
Les débouter de leurs demandes, fins et conclusions en cause d’appel,
3. En tout état de cause :
Débouter les sociétés Synelience, MJ Synergie es qualités de liquidateur et AJP es qualité d’administrateur judiciaire de leur demande de condamnation aux frais irrépétibles,
Condamner solidairement les sociétés Synelience, MJ Synergie es qualité de mandataire puis de liquidateur et AJP es qualités d’administrateur judiciaire à la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant
Condamner solidairement les sociétés Synelience, MJ Synergie es qualité de mandataire puis de liquidateur et AJP es qualité d’administrateur judiciaire à la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamner les appelants principaux aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Cofonca, intimée, expose que :
— Conformément aux dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est seul compétent pour statuer sur une saisie-conservatoire et ses conséquences, le texte précisant même que cette compétence est exclusive. L’acte d’huissier en date du 20 décembre 2023 ayant dénoncé la saisie-conservatoire à la société Synelience le rappelle clairement, en précisant que le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Privas est compétent pour statuer sur la validité de la saisie, et le Tribunal Judiciaire de Nanterre est compétent pour toute autre contestation relative à la saisie et à son exécution (pièce n°32). Cette compétence d’ordre public, légalement ordonnée, ne souffre d’aucune exception ;
— la règle de l’interdiction des poursuites individuelles propre à la procédure collective dont bénéficie la Société Synelience ne s’applique pas dès lors que les sommes saisies n’appartiennent pas juridiquement à la société Synelience, mais à la société Orpea qui est sans lien capitalistique avec la société Synelience.
Sur la nullité de l’assignation :
Une société d’avocat ne peut seule en tant que personne morale assurer la représentation d’une ou plusieurs parties en justice de sorte que l’assignation qui n’a pas été délivrée sous la constitution d’une structure morale prise en la personne de l’un de ses membres est affectée d’une irrégularité qui constitue une nullité de fond.
En l’espèce, par un courriel officiel en date du 27 mars 2024, le conseil de la société Synelience a indiqué qu’une assignation serait délivrée à la société Cofonca, projet d’assignation joint audit mail, qui mentionne que les demanderesses ont pour avocat Maître John Gardon, avocat au Barreau de Lyon.
Or, l’assignation qui a été délivrée à la société Cofonca ne mentionne plus Maître [R], comme avocat constitué, mais la SAS KLYDE AVOCAT, sans aucune autre précision. Cette modification dans l’identification de l’avocat constitué entre le projet d’assignation et l’assignation effectivement délivrée, est à l’origine d’une confusion dont la conséquence est, en tout état de cause, que l’assignation ne comporte pas le nom d’un avocat personne physique constitué, ce qui a causé un grief à la société Cofonca, qui est en droit de connaître, dès la délivrance de l’acte introductif, quel est le représentant personne physique de la personne morale constituée.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la compétence :
L’article L. 622-21 du code de commerce énonce que :
« le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Sans préjudice de droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. (') »
L’article R512-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. »
L’article R. 662-3 du code de commerce énonce:
« Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, 'l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif', la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance.»
***
Si l’arrêt des voies d’exécution s’applique aux saisies conservatoires, en application des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce sus-visé, la saisie conservatoire faite avant le jugement d’ouverture, c’est-à-dire signifiée au tiers saisi avant le jugement d’ouverture, n’est pas affectée par l’ouverture de la procédure. La saisie conservatoire a pour effet de rendre indisponible les biens ou créances sur lesquels elle porte ; la créance saisie, bien que restant dans le patrimoine du débiteur, est indisponible.
Dès lors, la demande de mainlevée d’une saisie-conservatoire signifiée au tiers saisi avant le jugement d’ouverture relève des règles de compétence définies par l’article R 512-2 du code des procédures civiles et non du tribunal de la procédure collective. En effet, si la jurisprudence fait une interprétation assez large de l’article R. 662-3 du code de commerce qui donne lui-même au juge de la faillite une compétence très large, il en ressort que ressortissent de la compétence du tribunal de commerce les actions nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique. Or, la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire antérieure au jugement d’ouverture, n’est ni une action née de la procédure collective, ni une action sur laquelle la procédure collective aurait un effet juridique.
En l’espèce, la saisie conservatoire dont il est demandé la mainlevée par la société Synelience et ses mandataires judiciaires, a été réalisée suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 15 décembre 2023 par la Selarl LPF Grand Paris, commissaires de justice prés le tribunal judiciaire de Nanterre.
Le procès-verbal de dénonciation de la saisie-conservatoire a été faite à la société Synélience par acte du 20 décembre 2023.
Il est constant qu’une autorisation préalable du juge n’était pas nécessaire en l’espèce, la société Cofonca, créancière de la société Synelience se prévalant d’une dette de loyers et de charges résultant d’un contrat écrit de louage d’immeuble, conformément aux dispositions de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces conditions, la demande de mainlevée doit être portée, soit devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur, soit devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu si la créance relève de la compétence d’une juridiction commerciale.
L’acte de dénonciation de la saisie conservatoire souligne d’ailleurs à cet égard que :
1°) si les conditions de validité de la présente saisie ne sont pas réunies, le droit appartient à la société Synelience, d’en demander mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile, soit le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas ;
2°) les autres contestations, et notamment celles relatives à l’exécution de la saisie, doivent être portées devant le juge de l’exécution du lieu de la saisie, soit en l’espèce le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.
Et la société Synelience indique dans ses écritures, que : » il n’est pas contesté qu’en dehors de toure procédure collective de la société Synelience, la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre aurait dû être portée par devant le juge de l’exécution. »
En l’espèce, la créance qui fait l’objet de la mesure conservatoire est une créance de loyers et de charges en vertu d’un bail dérogatoire conclu le 22 avril 2021 entre la société Synelience et la société Cofonca. Il ne s’agit pas d’une créance relevant d’une juridiction commerciale.
Il résulte de ces éléments pris dans leur ensemble que le juge compétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire réalisée suivant procès-verbal du 15 décembre 2023 et dénoncée à la société Synelience suivant procès-verbal du 20 décembre 2023, est le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas, la société Synelience débitrice, ayant son siège social à Guilherand Granges (07500).
Le jugement déféré du tribunal de commerce d’Aubenas qui a retenu sa compétence tant pour statuer sur la régularité de l’assignation délivrée par les sociétés Synelience, et les Selarl Aj Partenaires et MJ Synergies, es qualités, que pour déclarer la demande de mainlevée de saisie conservatoire irrecevable est infirmé.
La cour renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas.
Sur les frais de l’instance :
La société Synelience, la société MJ Synergie, es qualités, et la Selarl Administrateurs Judiciaires Partenaires, es qualités, qui succombent, devront supporter les dépens de première instance et d’appel et payer à la société Cofonca une somme équitablement arbitrée à 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que le tribunal de commerce d’Aubenas n’est pas compétent pour connaître de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée suivant procès-verbal du 15 décembre 2023 entre les mains de la société Orpea
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas
Dit que la société Synelience, la société MJ Synergie, es qualités, et la Selarl Administrateurs Judiciaires Partenaires, es qualités supporteront les dépens de première instance et d’appel et payeront à la société Cofonca la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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