Confirmation 11 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 janv. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDN7
Nom du ressortissant :
[G] [X]
[X]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [X]
né le 10 Août 1992 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 2
Non comparant -
Représenté par Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Janvier 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 30 octobre, 25 novembre et 25 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [X] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 08 janvier 2025, Mme la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 09 janvier 2025 a fait droit à cette requête.
[G] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 janvier 2025 à 11 heures 51 en faisant valoir qu’aucune circonstance survenue pendant la dernière période de prolongation de sa rétention administrative ne caractérisait la menace à l’ordre public invoquée par l’autorité préfectorale et qu’il n’avait pas refusé d’embarquer, mais simplement demandé à récupérer ses effets personnels, l’incident concerné n’étant pas survenu, de surcroît, pendant la période de troisième prolongation. Il en a déduit que les conditions d’une quatrième prolongation, fixées au dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA n’étaient pas réunies au cas d’espèce, et a demandé en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée, ainsi que sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 janvier 2025 à 10h30.
Dans l’intervalle, [G] [X] a été éloigné dans la journée du 10 janvier 2025 à destination de la Tunisie. Il n’a donc pu comparaître, mais son avocat a été entendu au soutien de l’appel.
Mme la préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [G] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu qu’il ressort du procès-verbal établi le 26 décembre 2024 par les services de la police au frontière de l’aéroport de [3] que M. [X] n’a pas argué de la nécessité d’aller chercher ses effets personnels, mais s’est fermement opposé à son embarquement, à plusieurs reprises et avec détermination, en arguant ne pas être denationalité tunisienne, malgré la reconnaissance effectuée par les autorités consulaires tunisienne ;
Attendu que ce comportement, survenu au cours de la troisième période de prolongation de sa rétention, débutée le même jour, caractérise une obstruction faite par l’étranger à l’exécution d’office de la décision d’éloignement au sens de l’article L. 742-5 du CESEDA ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a prolongé la mesure de rétention et qu’il convient de confirmer la décision entreprise ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [X],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Julien SEITZ
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