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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 19 mai 2026, n° 22/10262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 octobre 2022, N° 20/00134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 19 MAI 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10262 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2ZH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/00134
APPELANT
Monsieur [W] [K]
M. [H] [Z] et Mme [I] [L] [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline PUILLANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2205
INTIMEE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseilleère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [K] a été engagé par la SARL [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2016 en qualité de vendeur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de papeterie, fourniture de bureau, de bureautique et informatique et de librairie.
M. [K] soutient avoir été engagé alors qu’il était en situation irrégulière au regard du séjour sur le territoire national.
Il affirme que la société [1] ne lui a plus versé de rémunération à compter du 1er mars 2019, puis que le 15 mars 2019 son employeur lui a enjoint de ne plus se présenter à son poste de travail.
Le 2 décembre 2019, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Soutenant que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre le paiement des salaires non-versés pour la période d’avril à décembre 2019, des rappels de salaires pour heures complémentaires, des dommages et intérêts pour emploi illicite d’un travailleur étranger, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [K] a saisi le 15 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 26 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
— condamne la société [1] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— 802,40 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure,
— 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du jour du prononcé du présent jugement,
— ordonne à la société [1] à remettre à M. [K] les documents sociaux conformes ainsi que les bulletins de salaire de juin, juillet et décembre 2016, de février à août 2018 et janvier à mars 2019 conformes au présent jugement,
— déboute M. [K] du surplus de ses demandes,
— déboute la société [1] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 15 décembre 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 17 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2025 M. [K] demande à la cour de :
— constater la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1] par M. [K],
— constater le manquement de la société [1] à ses obligations nées du contrat de travail, des codes susvisés et de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique n° 3252 (IDCC 1539),
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société [1] à payer à M. [K] la somme de 802,40 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux dépens de 1ère instance,
statuant à nouveau par effet dévolutif ,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à remettre à M. [K] les documents sociaux conformes ainsi que les bulletins de salaire de juin, juillet et septembre 2016, de février à août 2018 et janvier à mars 2019 conformes au jugement,
— débouté M. [K] des demandes suivantes :
— licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4.814,40 euros,
— salaires d’avril 2016 à décembre 2019 : 20.810 euros,
— heures complémentaires : 22.859,24 euros,
— congés payés : 5.686,93 euros,
— travail dissimulé : 4.814,40 euros,
— emploi illicite d’un travailleur étranger : 2.407,20 euros,
— intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Bobigny,
— capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Bobigny, après chaque année civile soit au 1er janvier 2020,
— article 700 alinéa 1er du code de procédure civile en 1ère instance : 5.000 euros,
— attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletins de paie de juin, juillet et décembre 2016, de février à août 2018, septembre et octobre 2018 et janvier à décembre 2019 conformes au jugement à venir sous astreinte de 50 euros à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Bobigny,
— bulletin de paie de mai 2021
— et ordonné que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
statuant à nouveau par effet dévolutif :
— condamner la société [1] à payer à M. [K] :
— licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4.814,40 euros,
— salaires d’avril 2016 à décembre 2019 : 20.810 euros,
— heures complémentaires : 22.859,24 euros,
— congés payés : 5.686,93 euros,
— travail dissimulé : 4.814,40 euros,
— emploi illicite d’un travailleur étranger : 2.407,20 euros,
— article 700 du code de procédure civile en 1ère instance : 5.000 euros,
— article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 5.000 euros,
— intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Bobigny,
— capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Bobigny, après chaque année civile soit au 1er janvier 2020,
— dépens d’appel,
— ordonner la remise de :
— attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletins de paie de juin, juillet et décembre 2016, de février à août 2018, septembre et octobre 2018 et janvier à décembre 2019 conformes à l’arrêt à venir sous astreinte de 50 euros à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Bobigny,
— bulletin de paie de mai 2021.
La société [1] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par messages RPVA des 16 mars, 19 mars et 13 avril 2026, la cour a réclamé les pièces visées par les conclusions de M. [K], en vain.
SUR QUOI,
La cour n’est donc pas à mesure de statuer et ordonne dès lors la radiation de la présente affaire, la réinscription au rang des affaires en cours ne pouvant se faire que dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la radiation de la présente affaire RG 22-10262 du répertoire général ;
DIT que la réinscription ne pourra se faire que sur remise au greffe de la chambre 6-11 du dossier de M. [W] [K] avec l’ensemble des pièces visées par le bordereau et les conclusions ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [W] [K].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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