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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 28 mars 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 16 décembre 2021, N° 20/80 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 25/00519 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEEG
S.A. CIZERON BIO
C/
[L]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 16 Décembre 2021
RG : 20/80
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 28 MARS 2025
APPELANTE :
Défendeur à la requête en rectification d’erreur matérielle
S.A. CIZERON BIO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Delphine ROBINET de la SELARL ROBINET AVOCAT, avocat plaidant du barreau de LYON
INTIMÉ :
Demandeur à la requête en rectification d’erreur matérielle
[M] [L]
né le 27 Juin 1975 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie ROSE, avocat postulant du barreau de LYON et Me Stéphanie MOUNIER, avocat plaidant du barreau de LYON substituée par Me Giulia RIBONI FERET, avocat du même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu la requête du 20 janvier 2025 du conseil de [M] [L] transmise par RPVA tendant à la rectification d’une erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt prononcé le 17 janvier 2025,
Vu l’avis adressé par le greffe aux parties le leur demandant de présenter leurs observations écrites ;
Vu les observations de toutes les parties, notifiées par voie électronique, le
Vu l’audience du 13 février 2025,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
En l’espèce, que c’est par une erreur purement matérielle qu’il a été mentionné deux fois dans le dispositif de l’arrêt, page 10 la même condamnation au paiement de l’indemnité de licenciement de 4.290 euros et qu’il a été omis de mentionné la condamnation à la somme de 6.435 euros au tire de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse comme exposé dans le corps de l’arrêt.
Il convient de faire droit à la demande de rectification en supprimant du dispositif une des deux condamnations au paiement de l’indemnité de licenciement de 4.290 euros et d’ajouter la condamnation au paiement de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 6.435 euros.
Il convient, par suite, de rectifier l’arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la rectification de l’erreur purement matérielle entachant l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 17 janvier 2026 pages 10, en ce sens qu’il y a lieu :
De retrancher du dispositif l’une des deux condamnations de la SA Cizeron à payer à Monsieur [L] la somme de 4.290 euros d’indemnité de licenciement,
D’ajouter au dispositif la condamnation de la SA Cizeron à payer à Monsieur [L] la somme de 6.435 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit qu’il en sera fait mention en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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