Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 nov. 2024, n° 24/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 27 ], Société |
|---|
Texte intégral
07/11/2024
ARRÊT N°443/2024
N° RG 24/01282 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFTP
EV/KM
Décision déférée du 29 Mars 2024 – Juge des contentieux de la protection de MURET (11 22-352)
V.REYMOND
[I] [K] épouse [N]
C/
[19]
[22]
Société [27]
[18]
[32]
[16]
[20]
[17]
[28]
SGC [Localité 29]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [I] [K] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
INTIMES
[19]
CHEZ [30]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
[22]
CHEZ [31]
[Adresse 23]
[Localité 9]
non comparante
Société [27]
Chez [21]
[Adresse 25]
[Localité 9]
non comparante
[18]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante
[32]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
[16]
CHEZ [30]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
[20]
CHEZ [26]
SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 24]
[Localité 4]
non comparante
[17]
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante
[28]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante
SGC [Localité 29]
[Adresse 7]
[Localité 29]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [K] épouse [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne qui a déclaré sa demande recevable le 25 novembre 2021 et imposé par décision du 13 octobre 2022 un plan de désendettement par mensualités de 818,31 € pendant une durée de 105 mois pour éviter la vente de la résidence principale.
Par courrier du 14 novembre 2022, Mme [K]-[N] a contesté les mesures au motif que le montant de ses revenus allait diminuer de 285 € par mois au regard de la cessation de ses activités de conseillère municipale.
Par jugement du 29 mars 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne,
— déchu Mme [I] [K] épouse [N], débitrice de mauvaise foi, du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 avril 2024, Mme [K]-[N] a interjeté appel de cette décision notifiée le 2 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024.
Mme [K]- [N] a comparu et expliqué qu’elle avait été insuffisamment informée de ses droits et obligations et avoir vendu l’un des biens dans l’urgence sous la pression de ses beaux-fils. Elle sollicitait un délai de grâce pour vendre sa résidence principale.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La [18], la SA [27] et la SA [31] ([22]) ont écrit pour annoncer leur absence à l’audience et préciser le montant de leurs créances, augmentées dans les deux cas, sans toutefois respecter les conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée.
Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s’agit donc de déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
En l’espèce, le premier juge a rappelé que la débitrice était propriétaire de l’usufruit et de 73 % de deux biens immobiliers évalués respectivement 47'450 et 167'900 € ce dernier bien étant sa résidence principale, et relevé que le premier de ces biens a été vendu le 28 février 2023, soit trois mois après la contestation des mesures imposées, qu’à l’issue de cette vente la débitrice a perçu 20'645,22 € dépensés en totalité.
L’article L 722-5 du code de la consommation dispose: « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.».
De plus, selon l’article L 761-1 du même code : «Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.».
En l’espèce, dans sa motivation des mesures imposées, la commission de surendettement a précisé que l’endettement pouvant être soldé en 105 mois, la liquidation de l’indivision, aux fins de remboursement des créanciers n’était pas demandée. Ainsi, seul le respect des mesures de désendettement justifiait l’absence de liquidation des biens de la débitrice au bénéfice des créanciers. De plus, la commission indiquait la possibilité pour la débitrice de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale.
Cependant, il résulte des pièces du dossier que Mme [K]-[N]:
' a vendu, sans autorisation du juge, un bien dont elle était propriétaire en indivision,
' a utilisé le produit de la vente soit 20'645,22 € perçu le 8 mars 2023 selon son relevé bancaire, c’est-à-dire postérieurement à son recours contre les mesures prévues par la commission de surendettement qu’elle contestait en raison d’une diminution alléguée de ses revenus,
' selon courrier de la débitrice du 1er février 2024 elle a utilisé le fruit de la vente du bien pour le remboursement d’un prêt accordé par son fils à hauteur de 6000 €, d’un autre octroyé par M. [F] d’un montant de 3500 € et d’un troisième par Mme [Y] de 500 €. L’utilisation du solde, soit 10'645,22 € n’étant pas précisément clarifiée.
Force est de constater que ces créanciers ne figurent pas sur la déclaration initiale de Mme [K]-[N] qu’il convient d’en déduire qu’elle a manqué à son obligation de déclaration ou aggravé sa situation par le recours à des emprunts en cours de procédure en infraction avec les dispositions du code de la consommation qui interdisent d’aggraver son endettement.
De plus, Mme [K]-[N] a utilisé le solde au lieu de le garder aux fins de remboursement de ses créanciers déclarés dans le cadre du nouveau plan qu’elle sollicitait.
L’ensemble de ces éléments caractérise la mauvaise foi de la débitrice justifiant la confirmation de la décision déférée.
Mme [K]-[N] qui succombe gardera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [I] [K] épouse [N].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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