Infirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 1er oct. 2025, n° 21/04007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 décembre 2020, N° 19/00906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 01 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04007 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUID
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/00906
APPELANTE
POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL, représenté par le Directeur régional Ile-de-France
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
INTIMES
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 30 juin 2011, M. [H] [Y] a été embauché par la société Carrefour hypermarchés, spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail et de gros et qui compte plus de 11 salariés, en qualité d’équipier vendeur moyennant une rémunération mensuelle de base de 1 513,36 euros bruts.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216).
M. [Y] a été mis à pied du 3 au 5 octobre 2018.
Convoqué le 23 octobre 2018 à un entretien préalable fixé au 31 octobre suivant, M. [Y] s’est vu notifier son licenciement par courrier du 30 novembre 2018.
Par acte du 25 mars 2019, M. [Y] a assigné la société [Adresse 8] devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, prononcer l’annulation de la sanction disciplinaire, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— Requalifie le licenciement de M. [H] [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société Carrefour hypermarchés à verser à M. [H] [Y] les sommes suivantes :
* 6 886 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 146,72 euros au titre de la mise à pied du 3 au 5 octobre 2018 ;
* 65 euros au titre des tickets restaurant ;
— Dit n’y avoir lieu au remboursement des indemnités versées par le Pôle emploi en l’absence de justificatifs de versement à M. [H] [Y].
— Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 05/04/2019, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
— Déboute M. [H] [Y] du surplus de ses demandes.
— Condamne la société [Adresse 8] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 26 avril 2021, Pôle emploi a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [Y] et la société [Adresse 8].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2025
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021, Pôle emploi devenu France travail demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris
— Condamner la société [Adresse 7] à lui verser les sommes de 6 667,35 euros et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021, la société Carrefour hypermarchés demande à la cour de :
Recevant la Société [Adresse 7] en ses conclusions et les déclarant bien fondées,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' Déboute dans son quantum Pôle Emploi de ses demandes au titre de l’article L1235-4 du code du travail,
En conséquence :
' Ramener le remboursement de Pole Emploi a de plus juste proportion,
' Débouter le Pôle Emploi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner le Pôle Emploi aux entiers dépens,
' Condamner le Pôle Emploi à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Pôle emploi devenu France travail soutient que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu de condamner l’employeur au remboursement des indemnités versées et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 6 667,35 euros en remboursement des allocations d’aide au retour à l’emploi allouées à M. [Y].
La société [Adresse 8] réplique que cette demande est manifestement excessive et demande que la cour fasse une application minimum des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il réunit les conditions légales pour être dispensé du remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. En l’espèce, il est constant que le litige entre dans le champ d’application des dispositions précitées de L. 1235-4 du code du travail.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son licenciement injustifié par la société Carrefour hypermarchés, M. [Y] a perçu, au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, une somme totale de 6 667,35 euros pour la période allant du 2 mars au 30 août 2019, dont le bien-fondé n’est pas contesté.
En application de ces dispositions et au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à France travail de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié licencié à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois, soit au paiement d’une somme de 6 667,35 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les frais du procès :
La société [Adresse 8] sera condamnée aux dépens en cause d’appel, et au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu au remboursement des indemnités versées par Pôle emploi ;
STATUANT A NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société [Adresse 8] à payer à France travail la somme de
6 667,35 euros au titre des indemnités de chômage versées à M. [H] [Y] à
compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois ;
CONDAMNE la société [Adresse 8] aux dépens en cause d’appel ;
CONDAMNE société Carrefour hypermarchés à payer à France travail la somme de
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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