Infirmation partielle 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 9 janv. 2026, n° 23/02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 20/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02496 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDJ2
Décisions déférées à la cour : 03 Mai 2022 par le juge de la mise en état de STRASBOURG et 23 Mai 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT et INTIME sur appel incident :
Monsieur [G] [E]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2023-003587 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représenté par Me Orlane AUER, avocat à la cour.
INTIMÉS et APPELANTS sur appel incident :
Madame [D] [V]
Monsieur [Y] [Z], mineur représenté par sa mère Madame [D] [V]
Monsieur [I] [K] mineur représenté par sa mère Madame [D] [V]
Monsieur [X] [K], mineur représenté par sa mère Madame [D] [V]
demeurant ensemble [Adresse 1] (Belgique)
représentés par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre et Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX , greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [V], agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [Y] [Z], [X] [K] et [I] [K], a assigné M. [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, par acte du 23 mars 2021, en remboursement de diverses sommes qu’elle lui aurait pour partie prêtées et qu’il aurait pour l’autre partie frauduleusement retirées de comptes bancaires au cours de l’année 2015, alors qu’ils avaient une relation de couple.
Une plainte pénale qu’elle avait déposée contre M. [E] pour les mêmes faits a donné lieu à une enquête, mais a été classée sans suite au motif que les faits ne pouvaient être qualifiés pénalement.
Devant le tribunal, M. [E] a soulevé la prescription de l’action en remboursement et a contesté être débiteur des sommes réclamées.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 3 mai 2022, a':
— déclaré l’action partiellement recevable, en ce qu’elle porte sur':
* la somme de 6'770 euros remise à titre de prêt';
* la somme de 15'000 euros remise à titre d’apport à un projet immobilier qui n’a jamais vu le jour';
* une somme de 600 euros remise à M. [E] pour lui permettre de régler un huissier de justice';
* l’allocation de dommages-intérêts';
— déclaré l’action irrecevable pour cause de prescription en ce qu’elle porte sur d’autres montants';
— constaté que M. [E] renonce à sa demande tendant à la production par Mme [V] de l’entier dossier pénal';
— réservé les dépens ainsi que les indemnités de l’article 700 du code de procédure civile';
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 juin 2022';
— enjoint à Me Siouala de conclure au fond pour cette date.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état, visant l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, puis l’article 2240 du même code selon lequel la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, a considéré que lorsqu’un prêt a été consenti sans qu’ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription de l’action en remboursement se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l’absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l’engagement.
Le juge de la mise en état a ensuite retenu que, parmi les diverses sommes remises à M. [E] ou retirées sur les comptes bancaires des enfants entre le 1er juin et le 1er septembre 2015, dont elle lui avait demandé remboursement dès le même mois de septembre 2015, M. [E], entendu par les enquêteurs le 11 septembre 2019, avait reconnu que certaines de ces sommes lui avaient été remises à charge de remboursement.
Le juge de la mise en état en a déduit que la prescription quinquennale avait commencé à courir dès le 16 septembre 2015, puis, pour les seules dettes reconnues, avait été interrompue le 19 septembre 2019 si bien qu’elle n’était pas accomplie le 23 mars 2021, date de l’introduction de l’instance. Il a en revanche estimé que l’action était prescrite pour les autres sommes dont le remboursement était demandé.
Le juge de la mise en état a par ailleurs admis que la demande de dommages et intérêts formée accessoirement par Mme [V] n’était pas prescrite.
M. [E] a interjeté appel de cette décision. Son appel critique la décision en ce qu’elle a déclaré l’action introduite par Mme [V] agissant en son nom personnel et ès qualités recevable en ce qu’elle porte sur’ la somme de 6'770 euros remise par elle, à [G] [E], à titre de prêt, la somme de 15'000 euros remise par elle, à M. [E], à titre d’apport, afin de participer à un projet immobilier qui n’a jamais vu le jour, la somme de 600 euros remise par elle, à M. [E], pour lui permettre de régler un huissier, et l’allocation de dommages-intérêts.
***
L’affaire a ensuite été examinée au fond par le tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par jugement du 23 mai 2023, a':
— condamné M. [E] à payer a Mme [V] les sommes de':
* 4'800 euros en qualité de représentante légale de [X] [K]';
* 6'500 euros en qualité de représentante légale d'[I] [K]';
* 10'000 euros en qualité de représentante légale de [X] [K], [I] [K] et [Y] [Z],
* 870 euros à titre personnel';
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021';
— ordonné la capitalisation des intérêts selon l’ancien article 1154 du code civil';
— condamné M. [E] à payer à Mme [V] une somme de 1'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral';
— condamné M. [E] à lui payer une indemnité de 2'500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir retenu que les parties s’étaient rencontrées courant mai 2015 via le réseau social Facebook et avaient rapidement entretenu une relation amoureuse, a relevé que M. [E], devant les enquêteurs, avait expressément reconnu son engagement à rembourser partie des sommes demandées, reconnaissance non équivoque qui lui interdisait de s’abriter derrière l’absence d’écrit ou d’invoquer de prétendus dons manuels. Le tribunal a également retenu que M. [E] n’apportait pas la preuve d’un remboursement de 25'000 euros auquel il aurait procédé, l’enquête pénale ayant seulement établi un remboursement de 200 euros effectué aux mois de mars et avril 2016.
Le tribunal a enfin estimé que M. [E] avait causé un préjudice moral à Mme [V], non seulement en profitant de sa vulnérabilité, résultant d’un récent divorce, de problèmes de santé et d’une dépression, pour se faire remettre des sommes importantes provenant principalement des comptes ouverts au nom des enfants, mais encore par la mauvaise foi qu’il avait manifesté, alors qu’il avait initialement reconnu son engagement à rembourser, en niant finalement celui-ci, tout en prétendant avoir largement remboursé les sommes réclamées.
M. [E] a relevé appel de ce jugement, dont il critique expressément toutes les dispositions.
La requête de Mme [V] en radiation de l’appel pour inexécution du jugement a été rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 janvier 2024.
Les deux appels ont été joints par ordonnance du 18 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E], par conclusions du 27 mars 2025, demande à la cour de':
sur l’ordonnance,
— infirmer l’ordonnance du 3 mai 2022';
— dire la demande prescrite et irrecevable';
— débouter les intimés de leur appel incident';
— condamner Mme [V] à lui payer 2'000,00 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Orlane Auer, ainsi qu’à payer les dépens';
sur le jugement,
— infirmer le jugement du 23 mai 2023';
— constater l’absence de preuves';
— débouter les intimés de leurs demandes':
— les débouter de leur appel incident';
— les condamner solidairement à lui payer 2'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelant soutient d’abord que l’action en remboursement est prescrite, le délai de cinq ans ayant couru dès 2015, date des faits allégués, pour s’accomplir en 2020, avant l’assignation, et sans avoir été interrompue. À cet égard, l’appelant soutient que la reconnaissance de la dette n’interrompt la prescription que si elle est dépourvue d’équivoque, ce qui exclut une reconnaissance implicite, et qu’une telle reconnaissance ne résulte pas de ses déclarations devant les enquêteurs, par lesquelles il avait seulement admis la remise des sommes, sans pour autant reconnaître une obligation à les rembourser, même implicitement, et ce d’autant plus qu’il n’était pas assisté d’un avocat.
L’appelant fait ensuite valoir que le remboursement suppose la preuve du prêt, laquelle ne résulte pas de la seule remise des fonds, ni d’une absence d’intention libérale, et qui doit résulter d’un écrit pour les obligations supérieures à 1'500 euros, conformément aux dispositions de l’article 1341 du code civil, aucun écrit n’étant produit en l’espèce.
Il ajoute que l’absence de donation par acte authentique n’exclut pas un don manuel, à tout le moins partiel, de la part de Mme [V].
Il soutient par ailleurs avoir versé 25'000 euros à Mme [V], ce qui résulte selon lui du dossier pénal, ainsi que d’une preuve de ce retrait sollicitée auprès de sa banque, dont il annonçait la production aux débats dès réception.
Quant aux deux retraits de 1'500 euros chacun qu’il a effectués sur les livrets d’épargne des enfants, M. [E] fait valoir d’une part que l’action est prescrite et d’autre part qu’il aurait effectué ces retraits à la demande de Mme [V].
Les intimés, par conclusions du 15 janvier 2025 portant appel incident, demandent à la cour de':
sur l’ordonnance,
— débouter l’appelant de ses demandes';
— le condamner aux dépens et à leur payer 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu une somme de 600 euros pour régler un huissier, et en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action portant sur les deux retraits de 1'500 euros des 16 et 26 août 2015';
— déclarer son action recevable en ce qu’elle porte sur une somme de 680 euros remise par elle à M. [E], pour lui permettre de régler un huissier et sur une somme de 3'000 euros retirée par M. [E] distributeur de l’agence du Crédit mutuel de [Localité 4] les 16 et 26 août 2015';
— condamner M. [E] à payer 680 euros et 3'000 euros avec les intérêts de droit à compter de la demande';
— le débouter de toute demande contraires';
— confirmer l’ordonnance pour le surplus';
sur le jugement,
— débouter l’appelant de ses demandes';
— le condamner aux entiers frais et dépens d’appel et à payer à Mme [V], agissant en son nom personnel, et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, une somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [V], agissant en son nom personnel, une somme de 870 euros';
— condamner M. [E] à lui payer à titre personnel la somme de 950 euros';
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Les intimés, après avoir exposé que Mme [V] a fait la connaissance de M. [E] alors qu’elle élevait ses trois enfants, qu’elle était fragilisée par son divorce et par des problèmes de santé, et qu’elle nourrissait des espoirs de vie commune, soutiennent que M. [E] lui a réclamé une aide financière pour acquitter une dette, qu’il lui a ensuite subtilisé sa carte bancaire pour procéder à son insu, les 16 et 26 août 2015, à deux retraits de chacun 1'500 euros, au préjudice de [Y] et d'[I], que dans un troisième temps, il lui a fait croire à l’acquisition commune d’une maison nécessitant le versement d’un apport de 15'000 euros, somme que Mme [V] lui a procuré en utilisant l’épargne constituée pour ses enfants. Elle lui aurait encore avancé, pour régler un huissier, la somme de 680 euros et non de 600 euros, soit un total de 25'450 euros, dont M. [E] n’a remboursé que 200 euros.
Pour repousser la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les intimés soutiennent que le point de départ du délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance (Cass., ass. plén., 6 juin 2003, no 01-12.453), c’est-à-dire en l’espèce d’exigibilité de restitution des fonds, laquelle n’est intervenue qu’au 16 septembre 2016, date du dépôt de plainte, de sorte que le délai de cinq ans n’était pas encore écoulé lorsqu’elle a introduit l’instance le 23 mars 2021.
Les intimés ajoutent que les déclarations par lesquelles M. [E], devant les enquêteurs, a expressément reconnu sa dette, ont interrompu la prescription conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil, de même que les messages SMS qu’il a émis au mois de mai 2016.
Ils objectent que M. [E] se contredit en soutenant simultanément qu’il n’a pas reconnu sa dette et qu’il s’en est acquitté par un versement de 25'000 euros.
Pour repousser plus particulièrement la prescription de l’action en remboursement des deux retraits de 1'500 euros faits du 16 au 26 août 2015, les intimés soutiennent à nouveau que le point de départ de la prescription est le jour du dépôt de plainte, et, que le délai a été interrompu le jour de l’audition de M. [E] par les enquêteurs, lors de laquelle il a reconnu avoir retiré l’argent à un distributeur. Selon les intimés, en alléguant l’avoir fait à la demande de Mme [V], il a admis l’avoir fait en qualité de dépositaire au sens des article 1917 et suivants du code civil, c’est-à-dire qu’il détenait de l’argent qui ne lui appartenait pas.
La preuve des remises de fonds résulte, selon les intimés, des déclarations faites par M. [E] en audition de police et des justificatifs de versements. Ils font valoir que seuls quatre de ces versements sont supérieurs à 1'500 euros et relèvent ainsi de l’exigence d’une preuve écrite énoncée à l’article 1359 du code civil, dont toutefois ils considèrent être exonérés en application de l’article 1360 du même code, en raison de l’impossibilité morale pour Mme [V] d’exiger une telle preuve dans un contexte de relation sentimentale.
Ils contestent le remboursement de 25'000 euros invoqué par M. [E], dont ils estiment qu’il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe conformément à l’article 1353 du code civil.
Enfin, ils relèvent que la somme donnée à M. [E] pour payer un huissier de justice était de 680 euros et non de 600 euros.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en remboursement
L’article 2224 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’article 2240 du même code énonce que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Mme [V] agit en paiement de sommes pour partie prêtées et pour partie détournées.
S’agissant des sommes prêtées, la prescription de l’action en remboursement d’un prêt, conformément au premier texte cité, court à compter de l’exigibilité des sommes. Lorsqu’aucune date d’exigibilité des sommes prêtées n’a été expressément convenue, comme en l’espèce, le prêteur est en droit de mettre fin au prêt à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable (en ce sens notamment Civ. 1re, 3 févr. 2004, n° 01-00.004).
Les prêts litigieux sont intervenus du 1er juin 2015 au 1er septembre de la même année, sans qu’il soit démontré, ni même soutenu, qu’une date de remboursement ait été convenue. Mme [V] explique elle-même qu’elle a réclamé le remboursement dès le mois de septembre 2015, ce qui est confirmé par plusieurs messages SMS, dont les premiers à réclamer clairement le remboursement datent du 23 septembre 2015. Ces messages ne fixent aucun préavis ni délai de paiement et tendent ainsi à un remboursement immédiat. Aucune contestation n’est toutefois élevée de ce chef par M. [E], qui considère lui-même que la prescription a commencé à courir au mois de septembre 2015. C’est donc cette date, et non celle du dépôt de plainte intervenu le 16 septembre 2016, que doit être fixé le point de départ de la prescription.
S’agissant des sommes détournées, la prescription de l’action en remboursement a commencé à courir à la date à laquelle Mme [V] a découvert ou pouvait découvrir les retraits d’argent qu’elle reproche à M. [E]. Ceux-ci sont intervenus les 16 et 28 août 2015. C’est au mois de septembre suivant que Mme [V] indique les avoir découverts, sans être contredite. C’est donc encore au mois de septembre 2015, et non à la date ultérieure du dépôt de plainte, que doit être fixé le point de départ de la prescription.
La prescription a ainsi couru à compter du mois de septembre 2015 pour l’ensemble des sommes litigieuses.
Pour certaines de ces sommes, l’écoulement de la prescription a été interrompu par la reconnaissance de la dette, faite par M. [E] devant les enquêteurs lors de son audition du 11 septembre 2019. Par des réponses claires, dénuées de tout équivoque et dont la portée n’est pas réduite par le fait qu’il avait refusé d’être assisté d’un avocat, il a expressément reconnu que les sommes de 6'770 euros et de 15'000 euros lui avaient été remises par Mme [V] à charge pour lui de les rembourser, ce qui a interrompu la prescription de l’action en remboursement de ces sommes, qui a ainsi recommencé à courir pour un nouveau délai de cinq ans.
Tel n’est pas le cas des sommes de 1'500 euros retirées sur les comptes bancaires de deux des enfants de Mme [V] par M. [E], celui-ci ayant admis avoir retiré ces sommes à la demande de Mme [V] sans pour autant préciser qu’il les avait conservées, ni reconnaître qu’il devait les rembourser. Il en résulte que la prescription de l’action en remboursement de ces sommes n’a pas été interrompue et qu’elle était accomplie au mois de septembre 2020, avant l’introduction de l’instance.
Tel n’est pas non plus le cas, contrairement à ce qu’a retenu le juge de la mise en état, de la somme de 600 euros (en réalité 680 euros), remise par Mme [V] à M. [E] pour qu’il paye un huissier de justice, dès lors qu’il ne résulte pas de l’audition du 11 septembre 2019 que M. [E] ait reconnu devoir lui rembourser cette somme. L’action en remboursement de cette somme était donc elle aussi prescrite au mois de septembre 2020.
En conséquence, l’ordonnance du juge de la mise en état sera partiellement infirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action en remboursement d’une somme de 600 euros. La cour déclarera l’action irrecevable de ce chef et confirmera l’ordonnance pour le surplus.
Sur les condamnations à rembourser
La preuve de la dette non prescrite résulte de sa reconnaissance expresse par M. [E] devant les enquêteurs, par procès-verbal de police signé de sa main qui constitue une preuve écrite au sens de l’article 1315 du code civil.
Le montant de la dette non prescrite s’élève à 21'770 euros (6'770 + 15'000). Ce montant correspond aux condamnations prononcées par le tribunal au profit des enfants mineurs de Mme [V], et au profit de celle-ci pour un montant de 470 euros.
M. [E] n’apporte pas la preuve de s’en être libéré, qui lui incombait en application de l’article 1353 du code précité, hormis un remboursement partiel de 200 euros, effectué en mars et avril 2016, dont Mme [V] reconnaît la réalité. Le solde de la dette s’établit dès lors à 21'570 euros (21'770 ' 200).
Le tribunal a imputé ce remboursement partiel sur la seule condamnation prononcée au profit de Mme [V], mais le jugement n’est pas critiqué sur ce point.
Le montant de cette condamnation, fixé par le tribunal à 870 euros (470 + 600 ' 200) doit cependant être infirmé en ce qu’il prend en compte le montant de 600 euros au titre de la somme avancée pour payer des frais d’huissiers, pour laquelle la cour a retenu que l’action était prescrite. Le montant de la condamnation sera donc ramené à 270 euros (870 ' 600).
Les condamnations au profit des enfants seront confirmées, dès lors qu’elles correspondent aux montants reconnus par M. [E], comme précédemment indiqué.
Sur les dommages et intérêts
M. [E] ne développant aucun moyen au soutien de sa critique du chef de jugement qui le condamne à payer 1'000 euros de dommages et intérêts à Mme [V], cette condamnation ne peut qu’être confirmée.
Sur les mesures accessoires
M. [E], qui succombe sur l’essentiel de ses prétentions, sera condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande pour frais irrépétibles et condamné du même chef à payer à Mme [V] la somme de 2'500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
CONFIRME l’ordonnance rendue entre les parties le 3 mai 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’elle a déclaré l’action recevable en ce qu’elle porte sur le remboursement d’une somme de 600 euros (en réalité 680 euros), ce chef étant infirmé';
statuant à nouveau du chef infirmé,
DÉCLARE irrecevable l’action exercée par Mme [D] [V] aux fins de condamnation de M. [G] [E] à lui payer la somme de 680 euros';
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a condamné M. [E] à payer à Mme [V] la somme de 870 euros, ce chef étant infirmé';
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] à payer à Mme [V] la somme de 270 euros';
LE DÉBOUTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE CONDAMNE au même titre à payer à Mme [V] la somme de 2'500 euros';
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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