Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 23/05538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 5 octobre 2023, N° 3116-t2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 3 AVRIL 2025
N° RG 23/05538 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAOH
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Décision du 5 octobre 2023 du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 6] N° 3116-t2023
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Johanna CAZAUTET, Greffière des services judiciaires,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Maître [R] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparante,
et
D’AUTRE PART :
Madame [Z] [G] épouse [D]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Légitimement dispensée de comparaître à l’audience du 6 février 2025 (comparante à l’audience du 3 octobre 2024)
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 6 février 2025 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 3 Avril 2025 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Johanna CAZAUTET, Greffière des services judiciaires.
***
Madame [Z] [G] épouse [D] a mandaté Maître [R] [S] dans le cadre de sa procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan.
Par requête du 9 janvier 2023, transmise à la commission de taxation des honoraires le 10 février 2023, Madame [G] épouse [D] a saisi le bâtonnier du barreau des Pyrénées-Orientales d’une demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de Maître [S].
Par ordonnance du 8 juin 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales a prorogé le délai pour statuer jusqu’au 10 octobre 2023.
Par ordonnance de taxe du 5 octobre 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales a reçu la réclamation de Madame [G] épouse [D] et dit que Maître [S] devra lui restituer la somme de 1 500 euros TTC.
Cette décision a été notifiée le 9 octobre 2023 à Madame [G] épouse [D] et le 18 octobre 2023 à Maître [S].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2023, Maître [S] a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d’appel de Montpellier.
A l’audience du 6 février 2025, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Maître [S] demande au premier président :
De déclarer recevable son recours en contestation d’honoraires introduit,
De la déclarer recevable en ses demandes et prétentions,
De débouter Madame [G] épouse [D] de ses demandes et prétentions,
De rejeter la demande de taxation formulée par Madame [G] épouse [D],
De dire que rien n’est dû à Madame [G] épouse [D],
De dire que pour l’ensemble de ses diligences, sa facturation est des plus modérée,
D’infirmer en conséquence l’ordonnance en fixation d’honoraires contestée en ce qu’elle dit qu’elle devra restituer à Madame [G] épouse [D] la somme de 1 500 euros TTC.
Madame [G] épouse [D], dispensée de comparaître à l’audience du 6 février 2025 car présente à l’audience du 3 octobre 2024, demande au premier président la confirmation de l’ordonnance de taxe du bâtonnier.
MOTIFS
Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties ; or l’absence de convention n’empêche pas l’avocat de réclamer des honoraires à son client pour les diligences accomplies, qui sont taxés eu égard à la justification de la réalisation de ses diligences et aux critères de l’article 10 précité.
Maître [S] sollicite la taxation de ses honoraires à l’appui de sa note d’honoraires n°FAC00056 datée du 14 novembre 2023 rédigée comme suit :
« Libellé :
1er RDV cabinet le 27/07/2022 : 1 heure
Demande conseils div.hors proc. judiciaire (analyse des éléments/suggestions)
Diligences administratives et autres : 0,3 heure
Traitement sms cliente du 10/08/2022 (non compté) : 0 heure
2ème rdv cabinet le 22/08/2022 : 1 heure
Diligences administratives et autres : 1 heure
3ème rdv cabinet le 08/09/2022 : 1 heure
Diligences administratives et autres : 1 heure
Traitement courriels/contact téléphonique : 0 heure
3ème rdv cabinet le 08/12/2022 : 1,15 heure
Diligences administratives et autres : 1 heure
Traitement sms cliente (non comptés) : 0 heure
Sms des 01, 05 et 09/12/2022
Acquittés par 2 chèques bancaires d’un montant respectif de 400 euros et 600 euros
Total HT : 752,45 euros
Total TTC : 902,94 euros »
Maître [S] produit les pièces suivantes au soutien de sa demande : les échanges de mails avec Madame [G] épouse [D] à savoir 10 mails reçus et 7 mails envoyés (pièces n°3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 appelante), un échange de mails avec Maître [O] (avocate de la partie adverse) ainsi qu’une correspondance du 9 septembre 2022 de deux pages (pièce n°8 appelante) et un projet de correspondance du 8 décembre 2022 de trois pages (pièce n°14 appelante), une correspondance officielle datée du 2 août 2022 adressée à l’ancien compagnon de Madame [G] épouse [D] (pièce n°4 appelante), et des échanges de sms qu’elle ne facture pas (pièces n°5, 10 et 12 appelante). En outre, les trois rendez-vous invoqués par l’avocate sont confirmés par les échanges versés aux débats et ne sont pas utilement contestés.
Madame [G] épouse [D], qui ne développe pas de réel moyen devant la présente juridiction, indique dans son mail de dessaisissement daté du 14 décembre 2022 adressé à Maître [S] (pièce n°15 appelante) :
« Depuis le début de ma sollicitation, vous n’avez pas répondu à mes attentes. Je vous ai sollicité à plusieurs reprises sur des questions quotidiennes afin d’être dans les règles et de ne pas commettre d’erreurs. Je n’ai eu aucune réponse à mes mails et sms.
Mail du 26/08
Mail du 26/11
Mail du 30/11 ('). »
Or elle ne produit aucun des mails et sms visés et Maître [S], qui verse chacune des pièces mentionnées par le détail de la note d’honoraires, justifie de toutes les diligences facturées et d’un suivi régulier du dossier de son ancienne cliente outre des échanges continus.
Par conséquent, l’estimation de 7 heures et 45 minutes travaillées (soit 7,75 heures) pour l’ensemble de ces diligences ne paraît manifestement pas excessive eu égard à la nature du litige et à la durée pendant laquelle Maître [S] a assisté Madame [G] épouse [D], à savoir entre le 27 juillet 2022 (date de la première consultation entre l’avocate et sa cliente) et le 14 décembre 2022 (date du dessaisissement de l’avocate).
Maître [S] indique dans ses conclusions solliciter la somme de 1 000 euros pour ses diligences ; toutefois, elle facture à l’appui de sa note d’honoraires précitée, et éditée postérieurement à toutes les diligences réalisées pour le compte de Madame [G] épouse [D], la somme de 752,45 euros HT soit 902,94 euros TTC, de sorte que la taxation des honoraires de l’avocate sera limitée à cette somme.
Le taux horaire qui ressort de cette facturation est donc de 116,5 euros HT soit 139,81 euros TTC ; or si Maître [S] n’établit pas de taux horaire fixe, aucune convention d’honoraires ou lettre de mission ne prévoyant cette obligation, celui-ci est parfaitement raisonnable et correspond aux taux usuellement appliqués en matière de taxation des honoraires d’avocat.
Sur les sommes déjà versées, Maître [S] fait valoir qu’elle n’a pas encaissé le chèque de 500 euros du 8 septembre 2022 qu’elle verse aux débats. Elle indique qu’elle n’a perçu que la somme de 1 000 euros TTC par chèques des 22 août 2022 (400 euros) et 8 septembre 2022 (600 euros). Si Madame [G] épouse [D] soutient que les trois chèques ont été encaissés, elle est défaillante en la charge de la preuve qui lui incombe de justifier que Maître [S] a bien perçu la somme totale de 1 500 euros. Il y a donc lieu de constater que Madame [G] épouse [D] a versé la somme de 1 000 euros à Maître [S], soit une différence de 97,06 euros TTC avec la taxation des honoraires de l’avocate.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats des Pyrénées-Orientales du 5 octobre 2023 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de taxer les honoraires de Maître [S] dus par Madame [G] épouse [D] à la somme de 752,45 euros HT soit 902,94 euros TTC, de constater que Madame [G] épouse [D] a déjà versé la somme de 1 000 euros TTC, et d’ordonner à Maître [S] de lui rembourser la différence soit la somme de 97,06 euros TTC.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRMONS l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales du 5 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Et, statuons à nouveau,
TAXONS les honoraires dus par Madame [Z] [G] épouse [D] à Maître [R] [S] à la somme de 752,45 euros HT soit 902,94 euros TTC ;
CONSTATONS que Madame [Z] [G] épouse [D] a déjà versé la somme de 1 000 euros TTC ;
ORDONNONS à Maître [R] [S] de rembourser à Madame [Z] [G] épouse [D] la différence, soit la somme de 97,06 euros TTC ;
REJETONS toutes autres demandes ;
LAISSONS chaque partie supporter la charge de ses dépens.
Le greffier, Le président,
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