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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 juin 2025, n° 25/04816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04816 N° Portalis DBVX-V-B7J-QNBD
Nom du ressortissant :
[P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[P]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 14 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 14 JUIN 2025 à 15 heures 30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [X] [P]
né le 01 Février 1982 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] n° 1
Ayant pour conseil Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
et
M. LE PREFET DE L'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Vu la déclaration d’appel reçue le 13 juin 2025 à 16 heures 40, du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 25 et qui a rejeté la requête du Préfet de l’Allier aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [X] [P], accompagnée d’une demande d’effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives de M. [X] [P] a été formé dans le délai de vingt quatre heures et régulièrement notifié ; qu’il est déclaré recevable ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que M. [X] [P] a indiqué de manière particulièrement fluctuante au fil du temps, qu’il était hébergé chez un ami portugais dont il n’a pourtant pas fourni l’adresse ni justifié du caractère stable et réel de cet accueil, avant de souligner qu’il avait un enfant vivant en Italie, pour souligner ensuite qu’il a une compagne, qui serait actuellement enceinte, mais toujours sans apporter le moindre commencement de preuve de ses allégations ; qu’il n’a aucune attache familiale sur le territoire français ;
Que de surcroît, il n’exerce aucune activité professionnelle et n’a justifié d’aucune ressource ;
Que bien que frappé déjà en mars 2021, d’une obligation de quitter le territoire français, il ne justifie d’aucune démarche pour exécuter cette mesure d’éloignement
Que l’ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser l’existence de garanties suffisantes à assurer sa comparution effective pour l’examen de l’appel du procureur de la République ;
Qu’il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R. 743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de M. [X] [P] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R. 743-12 et L. 743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de [Localité 6],
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de [Localité 6],
Disons en conséquence que M. [X] [P] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra le :
15 JUIN 2025 à 10 heures 30
(salle LAMBERT – cour d’appel de LYON)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Manon CHINCHOLE Nabila BOUCHENTOUF
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