Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 22 mai 2025, n° 23/01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 mars 2023, N° 20/06316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA Allianz IARD c/ La société MMA IARD Assurances Mutuelles, La SAS Sodep Ingenierie |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/01400 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2DZ
Jugement (N° 20/06316)
rendu le 07 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SA Allianz IARD
prise en la personne de son directeur général
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
La SAS Sodep Ingenierie
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SA MMA IARD, co-assureur de la société Sodep Ingenierie
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
La société MMA IARD Assurances Mutuelles, co-assureur de la société Sodep Ingenierie
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 24 février 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Projectim [Localité 7] c’ur de ville a fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier à usage d’habitation situé à [Localité 7]. Dans ce cadre, quatre appartements ont été vendus en l’état futur d’achèvement à M. et Mme [Z], M. et Mme [O], M. et Mme [B], et M. et Mme [C].
La société Allianz Iard est assureur dommages-ouvrage dans le cadre de cette opération de construction ainsi que l’assureur tout risque chantier de la société Projectim [Localité 7] c’ur de ville.
Sont notamment intervenus à l’acte de construction :
— la société Sodep Ingénierie en qualité de maître d''uvre d’exécution, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles assurances,
— la société Les parquetiers de France, assurée auprès de la société Axa, pour la pose du parquet,
— la société Française des chapes, assurée auprès de la société Générali Iard, pour la pose de la chape du parquet,
— la société Les parqueteurs de France, assurée auprès d’Axa, venderesse du parquet.
Se prévalant de nuisances acoustiques provenant du grincement du parquet, M. et Mme [Z], M. et Mme [O], M. et Mme [B], M. et Mme [C] ainsi que la société Projectim [Localité 7] c’ur de ville et la société Allianz Iard ont attrait devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille la société Les parqueteurs de France et la société Axa France Iard par exploits des 4 et 6 avril 2017 afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 30 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille lequel a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [I].
Par ordonnance du 31 octobre 2017, rendue à la demande de la société Projectim [Localité 7] c’ur de ville et de la société Allianz Iard, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a déclaré les opérations d’expertise communes à la société Française des chapes, la société Generali, la société Bauland Carboni Martinez et associés, à la société Sodep Ingénierie, à la société MMA Iard ainsi qu’à la société MMA Iard assurances mutuelles.
Par ordonnance du 29 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, saisi par la société Axa France Iard, a déclaré les opérations d’expertise communes à la société Compagnie Française du parquet.
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 octobre 2018.
Selon protocole d’accord non daté, M. et Mme [Z], M. et Mme [O], M. et Mme [B], M. et Mme [C], la société Projectim [Localité 7] c’ur de ville, la société Allianz Iard et la société Axa France Iard, sans reconnaissance de garantie et de responsabilité, ont convenu de l’acceptation par chacun des propriétaires d’une indemnité calculée sur la base de 180 euros du m2 de parquet à remplacer et du versement par la société Allianz Iard et la société Axa France Iard, à hauteur de 50 % chacune, des indemnités suivantes :
-15 300 euros à M. et Mme [Z],
-23 710 euros à M. et Mme [O],
-15 300 euros à M. et Mme [B],
-13 860 euros à M. et Mme [C].
Par exploits des 24 et 28 septembre 2020, la société Allianz Iard a attrait la société Sodep Ingénierie, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment d’obtenir, au titre de son recours subrogatoire, la condamnation de la société Sodep Ingénierie et son assureur la société MMA Iard et la société MMA Iard assurance mutuelles à lui payer la somme de 34 085 euros.
Par jugement en date du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté la société Allianz Iard de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société Sodep Ingénierie, de la société MMA Iard et de la société MMA Iard assurances mutuelles,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Allianz Iard à payer à la société Sodep Ingénierie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz Iard à payer à la société MMA Iard et à la société MMA Iard assurances mutuelles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz Iard aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2023, la société Allianz Iard a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 9 juin 2023, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 7 mars 2023 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre des sociétés Sodep Ingénierie, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles portant sur 34 805 euros à titre principal et 4 000 euros d’article 700, condamné la société Allianz Iard à payer à la société Sodep Ingénierie 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Allianz Iard à payer à la société d’assurances mutuelles MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Allianz Iard aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, la société Sodep Ingénierie et son assureur, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à payer la somme de 34 085 euros à la société Allianz Iard,
— condamner la société Sodep Ingénierie et son assureur, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à payer, chacune, la somme de 4 000 euros à la société Allianz Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sodep Ingénierie et son assureur, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à payer à la société Allianz Iard les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 8 août 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
— confirmer la décision du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 mars 2023 en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, débouter la société Allianz Iard de sa demande de garantie à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles au titre de la responsabilité contractuelle de la société Sodep Ingénierie,
— plus subsidiairement, limiter le recours de la société Allianz Iard au coût du remplacement du parquet uniquement dans le hall et le séjour des quatre copropriétaires indemnisés,
Reconventionnellement,
— condamner la société Allianz Iard à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles une somme globale de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 29 août 2023, la société Sodep Ingénierie demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 mars 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la société Allianz Iard de toutes ses demandes, fins et prétentions en cause d’appel,
— condamner la société Allianz Iard à payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, s’agissant de la nature du recours exercé par la société Allianz Iard, il n’est pas contesté que celle-ci bénéficie d’un recours subrogatoire en application des articles L 121-12 du code des assurances et 1346 du code civil dès lors qu’elle a indemnisé quatre copropriétaires aux termes du protocole d’accord (pièce n°12) et du courrier officiel (pièce n°13) déterminant le paiement de la somme de 34 085 euros à titre indemnitaire pour les désordres liés au parquet.
Sur la responsabilité décennale
La société Allianz soutient que l’expert a conclu au caractère décennal des désordres affectant le parquet compte tenu des émergences relevées et du standing des logements et qu’il a imputé l’origine des désordres à la société Sodep ingénierie ainsi qu’à la société Parqueteurs de France. Elle ajoute que la résidence au sein de laquelle se situent les appartements est un immeuble de haut standing située au calme et que les quatre propriétaires ont assumé un surcoût pour obtenir la pose du parquet litigieux, censé être de meilleure qualité de l’option de base proposée, et qui s’est avéré grincer de manière extrêmement audible à chaque pas effectué, des mesures acoustiques ayant été réalisées par l’expert pour confirmer les dires des quatre copropriétaires. Elle ajoute que ces mesures ont également porté sur l’émergence, c’est-à-dire la différence de niveau sonore entre l’absence de marche sur le parquet et le bruit provoqué par les pas, laquelle est de plus de 20 dB, correspondant à un bruit quatre fois plus fort, et que ces nuisances sont généralisées à l’ensemble de la surface parquetée.
Elle indique que les coauteurs d’un dommage sont tenus in solidum de l’entier dommage de sorte qu’elle peut réclamer à la société Sodep Ingénierie et son assureurs le paiement de la somme versée à titre d’indemnisation aux quatre copropriétaires.
La société Sodep ingénierie prétend qu’aucun désordre de nature décennale n’est caractérisé par l’appelante dès lors que le parquet litigieux répond à sa fonction première en permettant des déplacements sans danger et qu’il n’est pas indissociable du sol puisqu’il s’agit d’un parquet flottant. Elle ajoute que l’ouvrage n’est pas rendu, dans son ensemble, impropre à sa destination par le défaut allégué du parquet. Sur les mesures sonores réalisées par l’expert, elle souligne leur caractère subjectif.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles soutiennent également que l’existence d’un désordre de nature décennal n’est pas rapportée en soulignant le caractère dissociable du parquet, lequel est posé en contrecollé. Elles soulignent que l’impropriété à la destination s’entend de l’ouvrage entier et que quatre copropriétaires se sont plaints de nuisances alors que la résidence comporte 122 appartements. Elles ajoutent que l’expert n’a pas clairement indiqué que les désordres affectant le parquet rendraient l’ouvrage impropre à sa destination puisqu’au contraire, le rapport mentionne que la fonction première du parquet est satisfaite, les déplacements pouvant être réalisés en sécurité. Elles relèvent également, s’agissant des mesures sonores, que l’expert mentionne leur caractère subjectif.
Sur ce, l’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, les désordres portent sur le parquet installé dans le cadre de l’opération de construction litigieuse. Il n’est pas contesté par la société Allianz et il ressort du rapport d’expertise que le parquet en cause est un parquet flottant, qui n’est ni indissociable ni solidaire du support (page 26 du rapport de l’expert).
Il est constant que, dès lors que l’élément d’équipement a été installé lors de la construction, les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci (3è Civ., 14 septembre 2017, n°16-17.323).
Il n’est pas allégué que les désordres liés au parquet, qui sont de nature sonore, portent atteinte à la solidité de l’ouvrage dans son ensemble, de sorte qu’il s’agit de déterminer si ces désordres rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
L’impropriété à la destination s’entend de l’usage normalement attendu de l’immeuble.
Sur ce point, si la société Allianz Iard invoque le standing de la résidence, aucun élément n’est versé pour asseoir cet argument, étant observé que l’exposé préalable figurant dans le contrat de maîtrise d''uvre permet seulement de déterminer que l’opération de construction a porté sur la réalisation d’un « ensemble immobilier à usage de logements et de commerce composé de 130 logements en accessions privée sur trois niveaux dont 38 logements locatifs sociaux, le tout répartis sur 6 bâtiments nommés A/B/C/D/E/F, deux sous-sols sous les bâtiments A et C/D, deux locaux à usage de commerce ou d’activité », sans comporter de mention particulière quant au standing de l’immeuble. Il doit donc être retenu que l’usage normalement attendu de l’immeuble est celui d’une occupation d’habitation résidentielle, sans que des éléments spécifiques quant au standing de la résidence ne soient entrés dans le champ contractuel.
L’expert a réalisé des mesures comparatives de niveau sonore et relève que le bruit généré par le passage sur un parquet qui ne grince pas est d’environ 10 dB supérieur au silence relatif observé dans la même pièce, et que le bruit généré par le passage sur le parquet grinçant est supérieur d’environ 20 dB au silence relatif observé dans la même pièce (page 27 du rapport d’expertise).
Toutefois, l’expertise détermine que le parquet litigieux ne présente pas de défaut de planéité et permet le déplacement des habitants sans danger, ce qui constitue la fonction première d’un plancher. Par ailleurs, aucun élément n’est produit par la société Allianz Iard pour permettre de déterminer que les désordres sonores affectant le parquet seraient de nature à rendre l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination d’habitation.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun
A défaut de responsabilité décennale, la société Allianz Iard se fonde sur les dommages intermédiaires. Elle soutient que le rapport d’expertise relève plusieurs malfaçons à l’origine des désordres sonores affectant le parquet, de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société Sodep Ingénierie.
La société Sodep Ingénierie indique que la théorie des dommages intermédiaires ne peut s’appliquer aux éléments d’équipement dissociables, lesquels relèvent de la garantie biennale. Elle ajoute qu’aucune faute n’est démontrée s’agissant de son intervention, ce qui a été relevé par l’expert qui a décrit que le parquet, hormis le phénomène de grincement, était conforme.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles soutiennent qu’aucune faute imputable à la société Sodep Ingénierie n’est rapportée et que le parquet ne peut être considéré comme un élément d’équipement en raison de son caractère inerte. Il est également constant que le parquet litigieux a été posé lors de l’opération de construction.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient à la société Allianz Iard de rapporter la preuve de la faute qu’elle invoque, imputable à la société Sodep Ingénierie.
Si elle prétend que l’expert aurait relevé que la cause des désordres se trouverait dans le choix d’une pose flottante du parquet, et non collée, et dans des défauts généralisés d’exécution, il doit au contraire être constaté que le rapport d’expertise mentionne que l’humidité, la pose, la planéité, l’absence de déformation ou d’ouverture de joint entre deux lames, sont conformes aux règles de l’art et au document technique relatif à la pose d’un tel revêtement de sol.
Il n’est donc pas rapporté par la société Allianz Iard de faute dans la pose du parquet litigieux, ni davantage son imputabilité à la société Sodep Ingénierie, laquelle est intervenue à l’acte de construction en qualité de maître d''uvre d’exécution.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des demandes accessoires.
Au titre des demandes formées à hauteur d’appel, la société Allianz Iard, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Sodep Ingénierie d’une part, et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles d’autre part, la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société Allianz Iard au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 7 mars 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz Iard aux dépens ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Sodep Ingénierie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société MMA Iard et à la société MMA Iard assurances mutuelles la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Allianz Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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