Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 janv. 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00053 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSEY
Minute électronique
Ordonnance du mardi 13 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, Avocat au Barreau du Val de Marne
INTIMÉ
M. [I] [U]
né le 03 Octobre 2007 à [Localité 1] (PALESTINE)
de nationalité Palestinienne
ayant été retenu au centre de rétention administrative De [Localité 2]
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître [P] [D]
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 13 janvier 2026 à 13 h 15
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026 à 17 H
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [I] [U] en date du 09 janvier 2026 ;
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 janvier 2026 à 15 h 42 ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties ;
Vu la plaidoirie de Maitre Me Nicolas SUAREZ PEDROZA
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [U] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 7 janvier 2026 notifié à cette date à 13h pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 janvier 2026 à 16h37 déclarant irrégulier le placement en rétention de M [I] [U] et disant n’y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M le préfet du Nord du 12 janvier 2026 à 15h42 sollicitant le rejet de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention en appliquant le principe de non-refoulement vers la Palestine et fait notamment valoir que le premier juge aurait en réalité statué sur la légalité de l’arrêté fixant le pays de destination qui ne relèverait pas de la compétence du juge judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est à tort que le premier juge a retenu un défaut de diligences qui serait caractérisé par l’absence de recherches par l’ administration d’un autre pays de destination que la Palestine alors ne ressort pas de la procédure que ce moyen ait été soulevé devant le premier juge qu’il le contrôle de ces démarches relève de la compétence du juge administratif. Ce moyen sera donc rejeté .
En revanche, le premier juge a également fondé la motivation de sa décision sur l’arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar .
Cette décision impose au juge judiciaire d’appliquer le principe de non-refoulement d’un étranger en application de l’article 19, paragraphe 2, de la Charte, lu en combinaison avec l’article 4 de celle-ci, qui interdit en des termes absolus, quel que soit le comportement de la personne concernée, l’éloignement, l’expulsion ou l’extradition vers un État où il existe un risque sérieux que cette personne soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Partant, les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étrangerlorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte.
En outre, les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec l’article 6, l’article 19,paragraphe 2, et l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si le principe de non-refoulement s’oppose à cet éloignement.
En l’espèce, l’absence de démarche par l’intimé relative à l’obtention de l’asile ne suffit pas à écarter l’application du principe de non-refoulement de l’étranger alors qu’il résulte du courrier de la préfecture du 7 janvier 2025 qu’il est prévu un éloignement de l’intimé vers la Palestine en cas de reconnaissance de sa nationalité. La situation de menace à l’ordre public n’est pas non plus susceptible de faire obstacle à ce principe.
L’ordonnance sera confirmée par substitution partielle de motifs en ce qu’elle a déclaré le placement en rétention administrative irregulier et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de M [I] [U]
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [U], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
la greffière
la présidente de chambre
N° RG 26/00053 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSEY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 13 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître [P] [D], la SELARL ACTIS AVOCATS le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 13 janvier 2026
'''
[I] [U]
a pris connaissance de la décision du mardi 13 janvier 2026 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 26/00053 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSEY
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