Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 déc. 2025, n° 25/06675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06675 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMK4I
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 novembre 2025, à 11h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [Y] [V]
né le 10 juin 1978 à [Localité 1], de nationalité bangladaise se disant né à [Localité 2]
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Renel Petit Frere, avocat au barreau de Paris et de M. [R] [H] (interprète en langue bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet/Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 28 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [Y] [V], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 26 novembre 2025 soit jusqu’au 26 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 décembre 2025, à 08h00 complété à 08h02, par M. [D] [Y] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [Y] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [D] [Y] [V], né le10 juin 1978 à [Localité 1] (Bengladesh) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 28 octobre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant interdiction de circuler sur le territoire national en date du même jour.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [D] [Y] [V] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision et l’octroi d’une assignation à résidence.
Sur ce,
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [D] [Y] MD est en possession d’un passeport en cours de validité et remis à l’administration.
En revanche, l’attestation d’hébergement qu’il fournit ne peut être considéré comme une garantie suffisante entendue comme étant une adresse stable et pérenne sur le territoire national, s’agissant d’un engagement pris par une personne dont on ignore ses liens avec l’intéressé, la configuration du logement, et sa capacité à prendre en charge Monsieur [D] [L] sur une durée plus ou moins longue. Par ailleurs, la cour observe que cette proposition d’hébergement a déjà été faite et rejetée lors de la première prolongation ; et que l’attestation est datée du 29 octobre 2025, sans être réitérée à l’audience de ce jour.
La décision ayant rejeté la demande et fait droit à la requête de l’administration sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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