Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 28 mai 2025, n° 24/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mai 2024, N° 23/00556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00837 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCTC
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 28 Mai 2024, rg n° 23/00556
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre
Conseiller : Agathe ALIAMUS, conseillère
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 MAI 2025
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [5] a saisi, le 21 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d’une requête en contestation de la décision implicite par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ( C.G.S.S.R ) a rejeté son recours concernant le taux d’incapacité permanente de 20% attribué à Monsieur [I] [S] , au titre de la maladie professionnelle du 18 janvier 2021 qu’il a déclarée pour des 'douleurs et limitation importante des mouvements de l’épaule gauche avec des séquelles chez un gaucher'.
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I][S] à 20% et ce, à la date de consolidation du 1er octobre 2022.
Le tribunal a retenu les éléments suivants :
— la nature de la pathologie telle qu 'elle a été prise en charge par la caisse et qui n 'a pas été contestée par l’employeur ;
— la nature des séquelles conservées qui n’est pas sérieusement remise en cause (séquelles douloureuses et limitation importante des mouvements de l’épaule gauche chez un gaucher),
— la latéralité dominante de l’épaule concernée ;
— le caractére suffisant des données issues de l’examen clinique par le médecin-conseil, telles que rapportées dans le rapport d’évaluation des séquelles,
— l’absence d’objectivation de l’état antérieur évoqué par le docteur [N] (arthropathie acro-claviculaire, affection douloureuse irritative sur la coiffe et participant à l’enraidissement) ;
— l’incidence professionnelle de la pathologie, la victime ayant été licenciée pour inaptitude médicale en décembre 2022.
La société [5] a interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 novembre 2024, l’appelante requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dipositions et statuant à nouveau de :
à titre principal, sur le fondement des articles R.434-2 et R.434-32 et suivants du code de la sécurité sociale,
' entériner le rapport du docteur [N] en ce qu’il considère que le taux d’incapacité permanente de 20 % alloué à Monsieur [S] dans les suites de sa maladie professionnelle du 18 janvier 2021 a été surévalué et que les séquelles présentées par le salarié justifient un taux de 12 %.
Ce faisant,
' déclarer que dans les rapports entre la C.G.S.S.R et la société [5], le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % était injustifié et aurait dû être de 12 % au plus, avec toutes suites et conséquences de droit.
à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L.142-10 et R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale :
' ordonner une consultation médicale judicaire sur pièces, à la charge de la C.G.S.S.R , afin de vérifier le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 20 % alloué à Monsieur [I] [S] dans les suites de sa maladie professionnelle du 18 janvier 2021.
Ce faisant,
' enjoindre au médecin expert désigné par la cour de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [S] [I] établi par la Caisse,
— fixer la date de consolidation de la maladie constatée le 18 janvier 2021,
— décrire les séquelles directement en rapport avec l’affection,
— émettre son avis sur l’état de santé de l’intéressé et notamment déterminer en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, les taux d’incapacité permanente partielle correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle du 18 janvier 2021 en se plaçant à la date de consolidation.
— convoquer les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux ;
— communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
— ordonner au service médical de la Caisse de transmettre au consultant désigné par la Cour l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale.
En tout hypothèse et y ajoutant,
' condamner la Caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' rejeter toute demande et prétention contraire.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2024, la C.G.S.S.R demande la confirmation du jugement et le rejet de toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le débouté de toutes les demandes de la société [5].
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur le taux d’incapacité permanente (IP)
La société [5] critique le jugement entrepris au motif que le docteur [N], qu’elle avait mandaté, a mis en évidence des lacunes et incohérences dans l’examen du médecin conseil de la C.G.S.S.R lors de l’évaluation de l’état de Monsieur [I][S], qui présentait également un état pathologique antérieur, non pris en compte par le tribunal.
Elle soutient que c’est à juste titre qu’un taux de 12 % a été retenu par son médecin consultant.
En se fondant sur le rapport du docteur [J], son médecin conseil, qui selon elle a apporté toutes les précisions utiles sur le fait qu’il n 'existait pas d’état antérieur objectivé de la maladie en cause et que tous les mouvements actifs de l’épaule dominante de Monsieur [I][S] présentent une limitation moyenne et pour deux d’entre eux, la limitation est totale, l’intimée a entendu maintenir sa décision du 3 novembre 2022 fixant le taux d’incapacité de l’intéressé à 20% et demande sa confirmation.
La C.G.S.S.R précise l’ avis du médecin conseil qui s’impose à elle au titre de l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R434-32 du même code prévoit « qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Le taux d’incapacité permanente doit s’apprécier à la date de consolidation soit en l’espèce au 1er octobre 2022, les situations postérieures ne pouvant être prises en considération.
Toutefois, il est constant que, lorsque la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
En outre, une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, Monsieur [I] [S], né le 15 mai 1961, qui exerçait des fonctions de mécanicien poids-lourds depuis le 23 août 1982 au sein de la société [5], a déclaré selon certificat initial du 5 mai 2021, une maladie professionnelle qualifiée de 'tendinopathie du sus épineux, bursite sous acromilae, arthrose acrimio-claviculaire et épanchement léger du long biceps gauche objectivée à l’IRM ayant débuté il y a plus d’un an'.
Concernant les séquelles en question, qui affectent l’épaule, le barème indicatif de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale fournit, au point 1.1.2 intitule ' ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES', les indications suivantes :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant I’omoplate pour en apprécier la mobilité:
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion 1 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation inteme : 80° ;
— Rotation exteme 1 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la téte et derriere les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune géne.
Les mouvements du coté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du cote sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relachement bmsque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoidienne (par mensuration des périmétres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfn, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Il est prévu un taux de 20% (dominant) et de 15% (non dominant) pour une limitation moyenne de tous les mouvements.
Au soutien de son appel, la société produit le rapport de son praticien conseil, le docteur [N], qui indique qu’il ne s’agit pas d’une rupture de coiffe mais d’une tendinopathie non rompue selon les certificats et la déclaration d’arrêt de travail et qu’il existe un état antérieur d’arthropathie acrornio-claviculaire, affection douloureuse, irritative sur la coiffe et participant à l’enraidissement.
Il ajoute, pour critiquer le taux de 20% , qu’il n’a pas été fait d’état de 'testing de coiffe’ et que les mensurations périmétriques et 1'inspection des masses musculaires sus et sous épineuses ne sont pas rapportées, ce qui aurait pu confirmer ou pas l’impotence fonctionnelle, l’absence d’amyotrophie des masses sus et sous-épineuses ainsi que des deltoïdes et biceps signifie une mobilisation sub-norrnale du membre supérieur.
Il explique qu’ un déficit d’amplitude entraine inexorablement une fonte musculaire.
Il conclut que le barème des accidents de travail au chapitre 1.1.2 propose pour une limitation moyenne de l’épaule dominante un taux de 20% et que dans le cas présent, compte-tenu des discordances physiopathologiques, des commentaires concernant l’examen clinique et de l’existence d’un état antérieur, un taux d’incapacité permanente maximum de 12 %, peut étre retenu pour les séquelles de la maladie professionnelle 57A du 18 janvier 2021.
Toutefois, le docteur [J], médecin conseil de la Caisse qui a établi un rapport en réponse a relevé, qu’aucune preuve de l’existence de cette arthrose acromio-claviculaire n’existait et notamment dans les documents examinés, soit :
— le compte rendu du médecin traitant du 23 janvier 2021 ne mentionne pas de tendinopathie chronique;
— aucun des certificats médicaux de prolongation n 'évoque l’existence d’une autre affection de l’épaule gauche ;
— l 'IRM de l’épaule gauche effectuée le 3 février 2021, qui fait état de la rupture partielle de l’un des tendons de la coiffe des rotateurs avec signe de tendinopathie sous-jacente, indique qu’il n’est pas vu de lésion significative pour l’articulation acromio-claviculaire;
— une échographie / radiographie de l’épaule gauche effectuée le 3 mai 2018 mentionne juste un conflit du tendon en cause et suggére une rééducation pour rééquilibrer les abaisseurs et releveurs de l’épaule (pièce n°6/ Caisse).
Au vu de ces éléments et sans nécessité de réalisation d’un 'testing de coiffe', le taux plancher de 20 % déterminé par le docteur [R], médecin conseil le 3 novembre 2022 – qui a également relevé que le salarié avait été licencié pour inaptitude trois mois après la déclaration de sa maladie professionnelle – s’inscrit dans les prévisions du barème au regard des constatations opérées et apparaît pleinement justifié pour des 'séquelles douloureuses’ et une ' limitation importante des mouvements à l’épaule gauche chez un gaucher’ sans état antérieur objectivé.
Il n’y a ainsi pas lieu de réduire le taux d’IP attribué à Monsieur [I] [S] dans les rapports employeur/caisse, ni de faire droit, en présence d’avis détaillés de plusieurs médecins, à la demande d’expertise sollicitée à titre subsidiaire par la société.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en sa disposition sur la charge des dépens.
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe :
Confirme le jugement rendu le 28 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS [5], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [5], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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