Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 janv. 2024, n° 23/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, 14 décembre 2022, N° 2021L00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— --------------------
Monsieur [Y] [Z]
C/
S.C.P. [9]
— --------------------
N° RG 23/00297 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCOV
— --------------------
DU 25 JANVIER 2024
— --------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] Profession : Consultant en gestion, demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 2021L00003) rendu le 14 décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d’appel en date du 19 janvier 2023,
à :
S.C.P. [9] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société [5] , [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 25 Janvier 2024 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 22 janvier 2016, le tribunal de commerce de Bergerac a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L.U. [5] puis, par jugement 24 janvier 2018, a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de cette société, a fixé la date de cessation des paiements au 12 octobre 2017 et autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 24 avril 2018 pour permettre à M. [Y] [Z] de trouver un repreneur.
Par jugement rendu le 26 mars 2021, le tribunal de commerce de Bergerac a notamment condamné M. [Y] [Z] à payer à la [3] la somme de 60.000 euros en sa qualité de caution de la S.A.R.L.U. [5]
Par jugement rendu le 02 juin 2021, le tribunal de commerce de Bergerac a notamment accordé un délai complémentaire d’un an pour ordonner la clôture de la procédure.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bergerac a, notamment :
— condamné M. [Y] [Z] à payer à la S.C.P. [9] ès qualité de liquidateur de la S.A.R.L.U. [5], la somme de 400.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
— prononcé la faillite personnelle de M. [Y] [Z] emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de dix ans,
— dit que la présente décision sera communiquée au Ministère Public,
— ordonné la publication du jugement à la diligence du greffier en application de l’article R.653-3 du code du commerce,
— dit qu’il sera fait mention de cette sanction au casier judiciaire et au fichier des interdits de gérer,
— condamné M. [Y] [Z] à payer à la S.C.P. [9] ès qualité de liquidateur de la S.A.R.L.U. [5] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné M. [Y] [Z] aux dépens.
Par déclaration du 19 janvier 2023, M. [Y] [Z] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, M.[Y] [Z] a fait assigner la S.C.P. [9] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu le 14 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Bergerac et de voir dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2023, M. [Y] [Z] a été débouté de ses demandes et condamné à payer à la SCP [9] es qualités la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par message électronique du 18 avril 2023, puis dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2023, la SCP [9] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 526 (sic) du code de procédure civile et de condamner l’appelant au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions sur incident notifié le 27 novembre 2023 , M. [Y] [Z] sollicite le rejet de la demande de radiation la condamnation de la société [9] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de l’incident.
SUR CE :
1- La SCP [9], es qualités de liquidateur de la société [5], sollicite la radiation de l’appel, en soulignant que M. [Z] n’a pas exécuté le jugement, qu’il n’a jamais proposé de payer même partiellement le montant des condamnations suivant un échéancier; qu’il n’est pas totalement transparent sur sa situation financière réelle, et notamment ssur son patrimoine immobilier qui lui permet de tirer des revenus fonciers.
Elle souligne que parmi les charges invoquées par M. [Z] figure deux emprunts contractés auprès de la [13], dont l’un est soldé depuis le 10 octobre 2023 et l’autre le sera le 20 mai 2024.
Elle ajoute que la capture d’écran versée aux débats ne permet pas de déterminer le solde des comptes bancaires et produits d’épargne de M. [Z].
2- L’appelant réplique que l’exécution du jugement est impossible, puisqu’il ne dispose pas de la somme de 400'000 euros mis à sa charge au titre de l’insuffisance d’actif; qu’en outre l’exécution du jugement aurait pour lui et sa famille des conséquences manifestement excessives puisqu’il se trouve poursuivi non seulement par le mandataire liquidateur au titre de l’insuffisance d’actif mais également dans le cadre de ses engagements de caution envers la [3], le [4] et [6]. De plus de faillite personnelle prononcée à son encontre mettrait en péril son activité professionnelle de consultant en patrimoine exerçant comme entrepreneur individuel.
Sur ce:
3- Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
4- Il ressort des pièces produites que M. [Y] [Z] a perçu durant l’année 2022 revenus imposable de 10'438 euros et que son épouse [X] [Z] a perçu pour sa part un revenu salarial de 18'172 euros.
Le foyer fiscal a en outre perçu des revenus fonciers nets de 12'000 euros.
En 2022, les revenus mensuels du foyer s’élevaient donc à 3346 euros par mois.
Les époux [Z] ont un enfant à charge, âgé de 18 ans.
Ils justifient rembourser actuellement :
— un emprunt immobilier de 150'000 euros souscrit le 20 juillet 2015 pour un montant mensuel de 763,71 euros (fin de remboursement en aout 2041), le capital restant dû s’élevant au 7 janvier 2023 à 120'088,30 euros,
— un emprunt de 33'000 euros pour un montant mensuel de 483,23 euros dont la fin de remboursement se situe le 20 mai 2024,
En revanche, le prêt Expresso souscrit le 11 octobre 2016 n’est plus en cours puisqu’il a été soldé le 10 octobre 2023.
Il n’est pas démontré que les époux [Z] soient propriétaires d’un bien immobilier autre que celui leur servant de domicile.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 26 mars 2021, le tribunal de commerce de Bergerac a condamné M. [Z] à payer à la [3] Aquitaine centre Atlantique la somme de 60'000 euros en sa qualité de caution de la société [5], avec octroi de délais de paiement en 24 échéances de 1000 euros par mois.
Par jugement en date du 24 août 2018, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 21 juin 2021, M. [Z] a été condamné à payer à la société [7] la somme de 53'230,03 euros en qualité de caution de la SARL [8].
L’appelant fait en outre l’objet de poursuites en paiement par la SAS [11], pour paiement de la somme de 50'389,13 euros en principal ainsi que par la société [6] pour paiement de la somme de 7443,27 euros.
5- Au vu de ces éléments, M. [Z] justifie suffisamment de son impossibilité d’exécuter la décision frappée d’appel.
En conséquence la demande de radiation sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Rejetons la demande de radiation,
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens
La présente ordonnance a été signée parJean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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