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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 févr. 2026, n° 25/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 20 février 2025, N° 24/01565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
Monsieur [J] [I]
Madame [S] [W] ÉPOUSE [I]
C/
Madame [R] [V] épouse [G]
S.A.S. MA CREPE
— ---------------------
N° RG 25/01352 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGIU
— ---------------------
DU 27 FEVRIER 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [W] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Antoine CARBONNIER, avocat au barreau de LIBOURNE
Défendeurs à l’incident,
Appelants d’un jugement (R.G. 24/01565) rendu le 20 février 2025 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d’appel en date du 17 mars 2025,
à :
Madame [R] [V] épouse [G] née le 08 Mai 1983 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 2]
S.A.S. MA CREPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Maître Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesses à l’incident,
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 27 Janvier 2026 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement assorti de plein droit de l’exécution provisoire, en date du 20 février 2025, le tribunal judiciaire de Libourne a condamné in solidum M. [I] et Mme [W] épouse [I] à payer :
— la somme de 8 000 euros à la SAS Ma Crêpe au titre de son préjudice économique,
— la somme de 500 euros à Mme [V] au titre de son préjudice moral,
— et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 17 mars 2025, M. [I] et Mme [W] ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par ordonnance du 23 mai 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux a notamment fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et dit que la mission du médiateur prendra fin à l’expiration le 4 juillet 2025. Cette procédure n’a pu aboutir.
Par conclusions sur incident notifiées le 5 juin 2025, la société Ma Crêpe et Mme [V] ont sollicité la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour inexécution du jugement, et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2026, la société Ma Crêpe et Mme [V] demandent au conseiller de la mise en état de constater l’absence 'd’exécution provisoire’ du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 20 février 2025, de radier l’instance enregistrée sous le numéro de RG 25/01352 et de réserver les dépens.
Par conclusions responsives sur incident notifiées le 22 septembre 2025 , les époux [I] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de radiation formée par les intimés,
— poursuivre l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/01352,
— constater que les appelants ont commencé l’exécution du jugement par un paiement partiel et ont mis en place un échéancier régulier,
— constater que les appelants participent activement à la médiation judiciaire ordonnée le 23 mai 2025.
Subsidiairement,
— surseoir à statuer sur la demande de radiation jusqu’à la fin de la médiation prévue le 4 juillet 2025 ,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance incidente,
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Moyens des parties
La société Ma crêpe et Mme [V] sollicitent la radiation de l’affaire pour inexécution du jugement entrepris soutenant que les défendeurs à l’incident n’ont réglé qu’une somme de 300 euros depuis le prononcé du jugement, ce qui est insuffisant pour caractériser une exécution sérieuse, loyale et effective du jugement assorti de l’exécution provisoire ; que les règlements annoncés ne sont pas intervenus ; et qu’ils ne justifient pas de leurs prétendues démarches de médiation.
Les époux [I] font valoir, pour s’opposer à la radiation, qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; qu’ils sont de bonne foi ayant réalisé un premier virement de 300 euros, en s’engageant à verser 300 euros par mois jusqu’à l’arrêt à intervenir et en participant activement à la médiation judiciaire ordonnée par la cour ; que la radiation priverait la médiation de son utilité.
Ils demandent, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la radiation jusqu’à la fin de la médiation.
Sur ce:
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que M. [I] et Mme [W] n’ont pas payé l’intégralité du montant des condamnations mises à leur charge par le jugement frappé d’appel.
Ils ont réalisé un unique virement de 300 euros le 22 septembre 2025, et ne justifient pas avoir procédé à d’autres règlements.
M. [I] et Mme [W] affirment ne pas pouvoir matériellement exécuter intégralement le jugement à ce stade, indiquant que l’un aurait des revenus modestes et irréguliers et l’autre une situation professionnelle instable.
Or, il sera constaté qu’ils ne versent aucune pièce aux débats pour justifier de leur situation financière et donc de leur impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
Il n’est pas davantage allégué que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
La demande de sursis à statuer jusqu’à la fin de la médiation est désormais sans objet, le médiateur ayant validé la fin de sa mission le 22 septembre 2025, après avoir informé la cour que l’information à la médiation n’avait pu être organisée, du fait de l’impossibilité de contacter les parties en dépit des contacts pris avec les conseils.
En conséquence, les appelants ne rapportant pas la preuve qui leur incombait, de l’impossibilité d’exécuter le jugement ou que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, il convient de faire droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle,
Réserve les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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