Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 16 avr. 2026, n° 25/04975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 janvier 2025, N° 24/02749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04975 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAAU
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 janvier 2025 – Tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 24/02749
APPELANTE :
Madame [A] [R] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate postulante inscrite au barreau de Paris (toque C2440) et par Me Georges DEMIDOFF, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris
INTIME :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de Paris (toque C0368)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [T] était salarié au sein de la société [1] en qualité de responsable logistique.
Le 5 août 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement. Lors de cet entretien, il a été assisté par Mme [A] [R] épouse [X], représentante du personnel, également salariée au sein de la société.
Au cours de cet entretien, M. [T] a découvert que Mme [A] [R] épouse [X] avait témoigné auprès de leur employeur, en sa défaveur, sur une partie des faits lui étant reprochés.
A l’issue de l’entretien, Mme [R] épouse [X] a rédigé un compte rendu qui a été transmis à M. [T].
Le 23 août 2022, M. [T] a été licencié pour faute grave.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 29 août 2022, M. [T] a dénoncé la connivence de Mme [R] épouse [X] avec leur employeur et a mis en cause la sincérité du compte rendu de l’entretien préalable. Il a également informé cette dernière qu’il entendait mettre en cause sa responsabilité.
Selon jugement du 29 août 2024, le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt a déclaré le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse et a lui alloué différentes indemnités.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, M. [U] [T] a fait assigner Mme [A] [R] épouse [X] en responsabilité délictuelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Le 16 janvier 2025, le tribunal a rendu le jugement contradictoire suivant :
« CONDAMNE Mme [A] [R] épouse [X] à payer à M. [U] [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [U] [T] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Mme [A] [R] épouse [X] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [A] [R] épouse [X] à payer à M. [U] [T]
la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Mme [A] [R] épouse [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.»
Le 24 février 2025, Mme [X] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 octobre 2025, Mme [X] demande à la cour de :
« Dire Monsieur [T] mal fondé en son appel incident.
Le débouter de ses demandes à ce titre.
Dire Madame [X] recevable et bien fondée en son appel.
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de BOBIGNY du 16 janvier 2025 en ce
qu’il a :
— Jugé que Madame [A] [R] épouse [X] avait commis une faute, causant un préjudice à Monsieur [T] et engageant sa responsabilité,
— Condamné Madame [A] [R] épouse [X] à payer à
Monsieur [U] [T] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Condamné Madame [A] [R] épouse [X] à payer à
Monsieur [U] [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens,
— Débouté Madame [A] [R] épouse [X] de sa demande fondée sur
l’article 700 du CPC.
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre
de Madame [X].
Condamner Monsieur [T] à payer à Madame [X] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.»
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 01 août 2025, M. [T] demande
à la cour de :
« RECEVOIR Monsieur [T] en son appel incident
Y FAISANT DROIT
CONFIRMER le Jugement rendu le 16 janvier 2025 par le Tribunal Judiciaire
de BOBIGNY en ce qu’il a jugé que Madame [X] avait commis une faute, causant
un préjudice à Monsieur [T] et engageant sa responsabilité
INFIRMER le Jugement rendu le 16 janvier 2025 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 5.000 € et en ce qu’il a débouté Monsieur [T] du surplus de ses demandes indemnitaires
STATUANT A NOUVAU
VU les dispositions de l’article 1240 du Code Civil
VU les dispositions de l’article R 1232-1 du Code du Travail
CONDAMNER Madame [X] à payer à Monsieur [T] la somme
de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
CONDAMNER Madame [X] à payer à Monsieur [T] la somme
de 10.000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d’une assistance dans le cadre de son entretien préalable
ASSORTIR ces condamnations des intérêts au taux légal
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [X] à payer à Monsieur [T] la somme
de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LA CONDAMNER aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
La clôture a été prononcée le 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [X] fait valoir que :
— Elle n’a pas manqué de loyauté envers M. [T] :
— Mme [X] n’était pas tenue d’informer M. [T] qu’elle avait rédigé une attestation avant l’entretien préalable, d’une part, elle concerne un autre salarié, d’autre part,
Mme [X] ne pouvait connaître l’objet de l’entretien préalable car celui-ci n’avait pas été indiqué au préalable ;
— Mme [X] a eu un rôle d’assistance et non de défense de M. [T], elle
se maintenait donc une obligation de confidentialité et de discrétion au regard
des informations qu’elle détenait en tant que manager des ventes ;
— M. [T] n’a jamais demandé à changer de conseiller ou à suspendre l’entretien, il a maintenu le mandat de Mme [X] tout au long de la procédure ;
— Elle n’a pas manqué d’impartialité envers M. [T] :
— Lors de l’entretien, Mme [X] a toujours rappelé son rôle d’assistance du salarié, elle
a refusé d’être considérée comme témoin ;
— Le compte-rendu de l’entretien rédigé par Mme [X], transmis dans un très court
délai (2 jours) à M. [T], est complet, factuel et objectif ; M. [T] l’a remercié pour ce compte-rendu ;
— Mme [X] n’a pas été partiale à l’entretien, elle n’est jamais intervenue
contre M. [T] ;
— Il n’y a pas eu de collusion entre Mme [X] et l’employeur : l’attestation rédigée
par Mme [X] ne constitue qu’un élément du dossier de licenciement de M. [T] et non l’entièreté de celui-ci;
— Il n’y a ni préjudice moral, ni lien de causalité :
— En jugeant que la procédure de licenciement avait été vidée de sa substance, le tribunal a jugé en contradiction avec le conseil de prud’hommes qui n’a relevé aucune
irrégularité ;
— Le manquement à l’obligation de loyauté et d’impartialité ne constitue pas un préjudice nécessaire, en l’occurrence, M. [T] n’a subi aucun préjudice lié à Mme [X], il a subi un préjudice du fait de son licenciement.
M. [T] oppose que :
— Mme [X] a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité :
— Elle a accepté d’assister M. [T] lors de l’entretien préalable alors qu’elle avait rédigé une attestation, élément fondateur du dossier de licenciement de M. [T] ;
— Elle a dissimulé à M. [T] qu’elle avait rédigé cette attestation et ainsi manqué à son devoir d’assistance de M. [T] ;
— En collusion avec l’employeur, Mme [X] a omis de mentionner un élément important de la défense de M. [T] évoqué lors de l’entretien préalable à savoir, le fait qu’il fasse partie de la direction ;
— M. [T] a subi un préjudice :
— La découverte de l’attestation rédigée par Mme [X] lors de l’entretien a fait perdre tous ses moyens à M. [T] ;
— M. [T] a été privé de toute assistance effective et de tout conseil.
Aux termes l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article R. 1232-1 du code du travail dispose ainsi :
« La lettre de convocation prévue à l’article L. 1232-2 indique l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur.
Elle précise la date, l’heure et le lieu de cet entretien.
Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, par un conseiller du salarié. »
L’article L. 1232-3 du code du travail prévoit qu’au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications
du salarié.
Enfin l’article L. 1232-4 du même code dispose que :
« Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. »
En application des dispositions précitées, il est de principe que le conseiller du salarié a une mission d’assistance et de conseil lors de l’entretien préalable au licenciement.
En l’espèce, il est constant qu’antérieurement à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, Mme [X] , manager des ventes au sein de la Société, a rédigé une attestation, datée du 11 août 2022, remise à l’employeur et rédigée en ces termes :
« Je déclare m’être entretenue le 23 juin avec M. [T] pour l’informer de faits graves concernant un de ses chauffeurs «' » pour vol et recel de produits appartenant
à l’entreprise.
En effet, ma commerciale m’avait informé dès le 17 juin que son client (') l’avait informée que le chauffeur cité ci-dessus lui proposait régulièrement des produits provenant de l’entreprise et lui vendait contre règlement en espèces à des prix bien inférieurs à ce que l’entreprise pouvait proposer (').
M. [T] me répond avoir déjà eu l’information par ma commerciale (') et avoir reçu le chauffeur pour lui en parler. Je lui ai donc demandé quelle suite serait donnée,
la réponse contre toute attente « Rien le chauffeur s’étant excusé et ayant prétexté des difficultés financières ». J’ai insisté trouvant la sanction inadaptée compte tenu de la gravité. M. [T] m’a menacée de révéler des faits concernant des commerciaux sans rien m’en dire de plus, si nous devions aller plus loin dans la sanction. »
Il est tout aussi constant qu’en dépit de cette attestation, formalisée antérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, Mme [X] a accepté d’assister M. [T] dans le cadre de son entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave tel qu’indiqué dans le courrier remis en main propre contre décharge à l’intéressé.
Force est de constater que Mme [X] n’a pas informé son collègue des motifs
du licenciement qu’elle ne pouvait ignorer, au regard de l’attestation qu’elle avait délivrée à l’employeur.
Il est d’ailleurs établi par la production du compte rendu de l’entretien préalable
au licenciement que M. [T] n’a pris connaissance de son témoignage qu’au cours
de l’entretien préalable.
Dans ces conditions, le premier juge a exactement relevé qu’en agissant
de la sorte, Mme [X] avait manqué de loyauté à l’égard de M. [T] mais également à son devoir d’impartialité au regard de sa fonction d’assistance et de conseil auprès de son collègue, ce dont il est nécessairement résulté un préjudice moral subi par le salarié à l’occasion de l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave.
À cet égard, le premier juge a exactement indemnisé M. [T] au titre de son préjudice moral.
S’agissant de la perte de chance de bénéficier d’une assistance et de conseil dans le cadre de son entretien préalable, il doit être considéré que M. [T], lorsqu’il a pris connaissance de l’attestation établie par Mme [X], n’a pas estimé utile de solliciter la suspension ou le report de l’entretien préalable et n’a nullement demandé à bénéficier de l’assistance d’un autre conseiller.
En considération de ces éléments, le jugement est donc confirmé en ce qu’il a écarté le surplus des demandes indemnitaires.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [A] [R] épouse [X], qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article profit de la partie intimée qui en fait la demande à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [A] [R] épouse [X] aux dépens d’appel et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [A] [R] épouse [X] à payer à M. [U] [T] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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