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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 9 déc. 2025, n° 24/09545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 novembre 2024, N° 22/05892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09545 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCCR
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 19 novembre 2024
RG 22/05892
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 09 DÉCEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. ACTUEL B
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELEURL DRINE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2385
INTIME :
M. [F] [N]
né le 26 Juin 1974 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emma FAVRE-ROCHEX, avocat au barreau de LYON, toque : 3337
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 28 octobre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 09 décembre 2025 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon saisi par la SAS Actuel-B (la société) a en particulier prononcé la résiliation du bail commercial consenti à cette dernière par M.[F] [N] et a tiré les conséquences de cette résolution en condamnant en particulier la société à payer à M.[N] une indemnité d’occupation journalière à compter de la date de résiliation, diverses sommes au titre de l’assurance de l’immeuble, d’interventions sur impayés, d’une pénalité complémentaire d’un mois de loyer, et de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les dépens et une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration au greffe du 17 décembre 2024, la SAS Actuel-B a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 09 mai 2025 et en dernier lieu le 21 octobre 2025, M.[F] [N] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement, et de condamner la société à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 septembre 2025, la SAS Actuel-B demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement, de [constater] que la juridiction de la Première présidente de la cour a été saisie aux fins de l’arrêt de l’exécution provisoire, et de condamner M.[N] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience d’incident du 16 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 octobre 2025 dans l’attente de la décision de la juridiction de la Première présidente.
Par ordonnance de référé du 29 septembre 2025, la juridiction de la Première présidente a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la SAS Actuel-B, et l’a condamnée aux dépens de première instance et à payer à M.[N] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de renvoi du conseiller de la mise en état du 28 octobre 2025, les parties se sont rapportées à leurs conclusions. La décision a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la SAS Actuel-B, par ses dernières conclusions du 15 septembre 2025, expose que le tribunal a ordonné l’exécution provisoire alors que le bailleur n’avait pas présenté de demande en ce sens et qu’elle a donc saisi la Première présidente d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, ce dont elle déduit que la demande de radiation doit être rejetée.
Le conseiller de la mise en état constate que cette argumentation est devenue inopérante suite à la décision de la Première présidente du 29 septembre 2025 déclarant irrecevable la demande de la société.
M.[N], suite à la décision de la Première présidente, maintient que la société n’a exécuté aucun des chefs du jugement, d’une part en ce qu’elle n’a pas quitté les locaux, et d’autre part en ce qu’elle n’a versé aucune des sommes qu’elle a été condamnée à payer, s’agissant de l’indemnité d’occupation, des frais d’intervention sur impayés, de la pénalité complémentaire de loyer, des dommages et intérêts pour procédure abusive, des dépens, et de l’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, à la demande de radiation de l’appel, oppose ses critiques à l’encontre du jugement, soutenant qu’elle a des chances élevées d’en obtenir la réformation.
Le conseiller constate que la société ne conteste donc pas ne pas avoir exécuté la décision frappée d’appel et revêtue de l’exécution provisoire, et ne soutient ni que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation.
Sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS Actuel-B supportera les dépens de l’instance et sera donc déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M.[N] ayant été contraint d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande qu’il soit fait droit à sa demande présentée sur ce fondement à hauteur de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, non susceptible de recours,
— Ordonne la radiation du rôle de l’appel relevé par la SAS Actuel-B à l’encontre du jugement n°RG 22-5892 prononcé le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Condamne la SAS Actuel-B aux dépens de l’instance,
— Déboute la SAS Actuel-B de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS Actuel-B à payer à M.[F] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 09 décembre 2025.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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