Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 21 janv. 2025, n° 23/07926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 20 octobre 2023, N° 2023JC0041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DD
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 23/07926 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGVC
AFFAIRE :
S.C.I. SAINTE MARGUERITE
C/
S.E.L.A.R.L. PJA la SELARL PJA est le mandataire judiciaire de la SARL ETOILE DU SUD
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Octobre 2023 par le Juge commissaire de [Localité 7]
N° RG : 2023JC0041
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Guillaume [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.C.I. SAINTE MARGUERITE
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053 – N° du dossier E0003BXQ
****************
INTIMES
S.E.L.A.R.L. PJA la SELARL PJA est le mandataire judiciaire de la SARL ETOILE DU SUD
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032 – N° du dossier 2022278
S.A.R.L. ETOILE DU SUD
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032 N° du dossier 2022278
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2017, la société Sainte Marguerite a donné à bail commercial à la société Etoile du Sud un local sis à [Adresse 8] et [Adresse 9], à effet du 1er janvier 2017.
Le 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert le redressement judiciaire de la société Etoile du Sud et désigné la société PJA en qualité de mandataire judiciaire.
Le 7 septembre 2022, la société Sainte Marguerite a déclaré à la procédure collective une créance de 68 641,22 euros.
Le 20 octobre 2023, le juge-commissaire a notamment :
— constaté que la société Sainte Marguerite est déjà admise pour la somme de 31 641,22 euros à titre privilégié ;
— rejeté la demande d’admission complémentaire de la société Sainte Marguerite pour la somme de 37 000 euros.
Le 24 novembre 2023, la société Sainte Marguerite a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a constaté que la société Sainte Marguerite est déjà admise pour la somme de 31 641,22 euros à titre privilégié.
Par dernières conclusions du 14 novembre 2024, elle demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
— infirmer l’ordonnance du 20 octobre 2023 en ce qu’elle a rejeté sa demande d’admission complémentaire pour la somme de 37 000 euros ;
Et statuant à nouveau,
— fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Etoile du Sud à titre privilégié, pour un montant de 68 641,22 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
Sur l’appel incident :
Vu les conclusions des sociétés Etoile du Sud et PJA formant implicitement appel incident en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile qui prévoit que " l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident',
En l’occurrence, les conclusions n°2 de la société Etoile du Sud et de la société PJA, ès qualités, sollicitant le 7 novembre 2024 l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis sa créance à titre privilégié pour 31 641,22 euros,
Vu l’absence d’appel incident, de surcroît dans le délai de deux mois, prévu à l’article 909 du code de procédure civile,
— déclarer inexistant et en tout état de cause irrecevable la demande incidente des sociétés Etoile du Sud et PJA en date du 7 novembre 2024 ;
— déclarer infondées les sociétés Etoile du Sud et PJA, ès qualités, de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions et les en débouter ;
— condamner les sociétés Etoile du Sud et PJA, ès qualités, au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 15 novembre 2024, les sociétés PJA et Etoile du Sud demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société Sainte Marguerite de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté que la société Sainte Marguerite était admise pour la somme de 31 641,22 euros à titre privilégié ;
Statuant de nouveau,
— rejeter dans sa totalité la créance déclarée par la société Sainte Marguerite ;
— ordonner la mention de l’arrêt à venir sur l’état des créances ;
— condamner la société Sainte Marguerite à verser à la société PJA, ès-qualités, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sainte Marguerite à verser à la société Etoile du Sud, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sainte Marguerite aux entiers dépens dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande d’infirmation formulée par les intimées
L’appelante soutient que la demande d’infirmation figurant aux conclusions des intimées constitue un appel incident tardif.
Les intimées soutiennent avoir formé appel incident dans le délai prévu par la loi.
Réponse de la cour
L’article 909 du code de procédure civile dispose, dans sa rédaction ici applicable au regard de la date de l’appel :
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Les premières conclusions de l’appelante ont été notifiées le 11 janvier 2024.
Dans le dispositif de leurs conclusions du 10 avril 2024, les intimées ont demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de rejeter dans sa totalité la créance déclarée par la société Sainte Marguerite.
Quoique, contrairement à l’usage, ces conclusions ne comportent aucun intitulé contenant les mots « appel incident », ces prétentions doivent être comprises comme formant un appel incident du chef du dispositif de l’ordonnance du 20 octobre 2023 constatant que « la société Sainte Marguerite est déjà admise pour la somme de 31 641,22 euros à titre privilégié ».
Cet appel incident n’est pas tardif au regard des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile précité ; il doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la créance
La créance de 68 641,22 euros déclarée à la procédure collective par courrier du 7 septembre 2022 est constituée par des loyers, charges, taxe foncière, travaux. Le décompte correspondant constitue la pièce 11 produite par la société bailleresse.
La société bailleresse prétend que sa créance est entièrement justifiée par les termes du bail et le montant des règlements reçus.
Les intimées soutiennent que le bail ne prévoit pas le paiement de charges et de la taxe foncière réclamées ; que la bailleresse n’est pas fondée, en raison de la prescription quinquennale, à imputer les paiements qu’elle a reçus sur des loyers échus antérieurs à octobre 2017 ; que la société Etoile du Sud a effectué de nombreux règlements dont il n’a pas été tenu compte.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, l’imputation doit se faire sur les dettes que le débiteur a plus d’intérêt d’acquitter ; à égalité d’intérêt, sur la dette la plus ancienne.
Les parties ne font pas état d’une ordonnance du juge-commissaire statuant sur cette créance qui soit antérieure à l’ordonnance entreprise, de sorte qu’il convient de considérer qu’en constatant que la société Sainte Marguerite est déjà admise pour la somme de 31 641,22 euros à titre privilégié, le juge-commissaire a en réalité décidé d’admettre la créance de la bailleresse à hauteur de ce montant.
Le bail commercial conclu entre les parties stipule, en des termes classiques :
— En son article 5 :
o un loyer annuel de 18 000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement, d’avance, par termes de 1 500 euros ;
o Une franchise de loyer pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017 en compensation de travaux à réaliser par le preneur ;
o Une provision de 400 euros, à chaque terme, sur les charges impôts et taxes incombant au preneur ;
o Une régularisation annuelle au titre des charges, impôts et taxes ;
— En son article 7.3, la mise à la charge du preneur de certains travaux ;
— En ses articles 7.10 et 7.11, la mise à la charge du preneur de la taxe foncière et une régularisation annuelle ;
— En ses articles 8 et 9, une clause de révision triennale du loyer et une clause d’indexation annuelle appelée clause d’échelle mobile.
La somme à payer chaque mois par le preneur au titre du loyer et de la provision sur charges et taxes était ainsi au début du bail de 1 500 + 400 = 1 900 euros, et non de 2 200 euros comme il découle du décompte du bailleur.
C’est à juste titre que le bailleur fait valoir, au travers de son décompte, que la provision sur charges mensuelle de 400 euros était due au titre des mois de janvier à mars 2017, dès lors que le bail n’en dispense pas le preneur.
Hors révision triennale, indexation annuelle et intérêts sur les impayés, dont le calcul n’est pas proposé par les parties, les sommes dues au bailleur au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 7 juillet 2022 sont donc de :
Janvier à mars 2017 : 400 x 3 = 1 200 euros ;
Avril 2017 à juin 2022 : 1 900 x 63 = 119 700 euros ;
Juillet 2022, au prorata : 7/31 x 1900 = 429,03 euros.
Le montant des régularisations de charges, taxe foncière et travaux, non contesté, figurant au décompte du bailleur, est, en faveur de ce dernier, de :
— 1 413,80 euros en septembre 2017 ;
— 2 344,86 euros en septembre 2018 ;
— 2 593,97 euros en septembre 2019 ;
— 336,13 + 3 504,40 (taxe foncière) = 3 840,53 euros en septembre 2020 ;
— 1 893,65 + 4 046,40 (taxe foncière) = 5 940,05 euros en septembre 2021 ;
— 4 093,65 – 2 200 = 1 893,65 euros au titre d’une régularisation de charges.
Soit un total de :
1 200 + 119 700 + 429,03 + 1 413,80 + 2 344,86 + 2 593,97 + 3 840,53 + 5 940,05 + 1 893,65 =
139 356,84 euros.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, les règlements de la société preneuse doivent être imputés sur les dettes les plus anciennes, conformément à l’article 1342-10 précité, et chacun d’eux a interrompu la prescription, en application de l’article 2240 du code civil, de sorte qu’aucune prescription n’est encourue.
Le bailleur reconnaît avoir reçu les règlements suivants :
2 000 euros le 17 août 2017 ;
1 500 euros le 28 septembre 2017 ;
2 000 euros le 9 novembre 2017 ;
2 200 euros le 12 décembre 2017 ;
2 200 euros le 21 janvier 2018 ;
2 200 euros le 27 février 2018 ;
2 200 euros le 23 avril 2018 ;
2 200 euros le 25 mai 2018 ;
2 200 euros le 18 juin 2018 ;
2 200 euros le 14 septembre 2018 ;
2 200 euros le 9 novembre 2018 ;
2 200 euros le 28 décembre 2018 ;
2 000 euros le 25 février 2019 ;
2 200 euros le 10 avril 2019 ;
2 000 euros le 18 juillet 2019 ;
2 200 euros le 27 septembre 2019 ;
4 400 euros le 6 novembre 2019 ;
2 200 euros le 24 décembre 2019 ;
2 200 euros le 6 février 2020 ;
2 200 euros le 8 juin 2020 ;
2 200 euros le 17 août 2020 ;
2 200 euros le 28 septembre 2020 ;
2 200 euros le 5 novembre 2020 ;
4 400 euros le 12 février 2021 ;
2 200 euros le 22 mars 2021 ;
2 200 euros le 4 mai 2021 ;
2 200 euros le 15 juin 2021 ;
2 200 euros le 5 août 2021 ;
2 200 euros le 18 septembre 2021 ;
2 200 euros le 10 novembre 2021 ;
2 200 euros le 15 décembre 2021 ;
2 200 euros le 2 février 2022 ;
2 200 euros le 15 mars 2022 ;
2 200 euros le 4 avril 2022 ;
2 200 euros le 5 mai 2022 ;
2 200 euros le 28 juin 2022 ;
Soit un total de 86 500 euros.
La société intimée prétend avoir effectué divers autres règlements, notamment un de 5 000 euros le 4 août 2021 et un autre de 3 000 euros le 22 décembre 2021. Mais au soutien de ces allégations, elle ne produit que des relevés bancaires montrant le débit de chèques dont elle ne produit pas copie ; aucune de ces productions ne fait la preuve lui incombant de l’identité de la personne les ayant encaissés.
Au regard des versements justifiés, l’ordonnance entreprise doit en conséquence être infirmée en ce qu’elle a admis la créance déclarée pour 31 641,22 euros et l’a rejetée pour 37 000 euros.
La créance doit être admise pour la somme globale de 139 356,84 – 86 500,00 = 52 856,84 euros, à titre chirographaire.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de l’argumentation du liquidateur, l’équité impose d’allouer à la bailleresse la somme précisée au dispositif au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Dit recevable l’appel incident formé par les sociétés PJA et Etoile du Sud ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis la créance déclarée pour 31 641,22 euros et l’a rejetée pour 37 000 euros ;
Statuant à nouveau,
Admet à la procédure collective la créance de la société Sainte Marguerite pour la somme
52 856,84 euros, à titre chirographaire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Condamne la société Etoile du Sud à verser à la société Sainte Marguerite la somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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