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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 17 sept. 2025, n° 25/05528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2025, N° 22/08907 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 25/05528 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBXT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Mars 2025
Date de saisine : 28 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 22/08907 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 30 Janvier 2025
Appelante :
S.A.S. PARISMONGE, représentée par Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL – C.E.C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0472
Intimée :
E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH, représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 – N° du dossier 46960
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° 171/2025 , 1 page)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties, le 17 juin 2025
Vu les observations écrites reçues au greffe le18 juin 2025,
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l’article 911-2 du code de procédure civile.
En l’espèce, le délai imparti à l’appelant expirait le 14 juin 2025
L’avocat de l’appelant fait valoir qu’il n’obtient plus de réponse de sa cliente à ses correspondances et qu’il a dû dégager sa responsabilité de la défense de ses intérêts,
Ces circonstances ne constituent ni un cas de force majeure ni une cause étrangère permettant d’écarter l’application de la sanction de caducité.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 17 septembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier/Copie aux avocats/Copie aux parties
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