Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 19 sept. 2025, n° 22/05269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 juin 2022, N° F20/00861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05269 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONY7
[D]
C/
S.A.S.U. ECOLE MEDCOMM
Société SELARL JEROME ALLAIS
AGS CGEA [Localité 9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 17 Juin 2022
RG : F 20/00861
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[F] [D]
née le 04 Janvier 1957 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S.U. ECOLE MEDCOMM
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
Société SELARL JEROME ALLAIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
UNEDIC AGS CGEA [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Ecole Medcomm avait pour activité la formation pour adultes, spécialement en vue d’occuper des emplois de délégués pharmaceutiques et de secrétaires médico-sociales.
Elle a salarié Mme [F] [D] dans le cadre d’une série de contrats de travail à durée déterminée, avant de l’embaucher selon contrat à durée indéterminée, en qualité d’attachée pédagogique commercial, à compter du 4 octobre 2012 et avec une reprise d’ancienneté au 3 octobre 2011. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des organismes de formation (IDCC 1516).
Le 26 février 2019, la société Ecole Medcomm convoquait Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 mars 2019, et lui confirmait par écrit sa décision de mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée du 15 mars 2019, elle notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 10 mars 2020, Mme [D] a saisi la juridiction prud’homale afin notamment de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Ecole Medcomm, fixait au 15 décembre 2021 la date de cessation des paiements et désignait la SELARL Jérôme Allais en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 17 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement de Mme [D] repose sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave ;
— condamne la société Ecole Medcomm à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
702,10 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 70,21 euros au titre des congés payés afférents
3 072,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 307,26 euros au titre des congés payés afférents ;
2 880,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la rectification des documents de fin de contrat ;
— débouté Mme [D] de ses autres demandes et la société Ecole Medcomm de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Ecole Medcomm aux entiers dépens.
Le 13 juillet 2022, Mme [D] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, Mme [F] [D] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
condamné la société Ecole Medcomm à verser à Mme [D] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné la rectification des documents de fin de contrat ;
condamné la société Ecole Medcomm aux entiers dépens
— infirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecole Medcomm les sommes de :
4 608,81 euros de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de son licenciement
702,10 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 70,21 euros au titre des congés payés afférents
3 072,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 307,26 euros au titre des congés payés afférents
2 880,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement
12 290,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société Ecole Medcomm, la SELARL Jérôme Allais et l’AGS-CGEA de [Localité 10] de leurs demandes
— assortir les condamnations inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecole Medcomm des intérêts de droit à compter du jour de la demande
— déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 10]
— condamner la SELARL Jérôme Allais, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecole Medcomm, aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la SELARL Jérôme Allais, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecole Medcomm, demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande en dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de son licenciement
— réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter à 4 608,61 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
— limiter le cours des intérêts a 9 mars 2022
— condamner Mme [D] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
L’AGS-CGEA de [Localité 10] n’a pas conclu. En application de l’article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement. Les conclusions de Mme [D] lui ont été signifiées par acte du 14 mars 2023, celles de la SELARL Jérôme Allais par acte du 12 janvier 2023.
La procédure de mise en état était clôturée le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la rupture du contrat de travail
1.1. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
En droit, en application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 15 mars 2019 à Mme [D] est rédigée dans les termes suivants :
« (') – Vous avez créé « une attestation de compétences professionnelles » non évaluée par l’école Medcomm que vous avez intitulé « Attestation de compétences professionnelles ' Responsable pédagogique et formatrice ' Membre du jury ' Année 2005 à 2016 [Localité 12] » à votre profit. Vous avez reconnu au cours de l’entretien, littéralement transcrit dans les termes suivants « oui, je l’ai fait, j’en avais besoin et il m’a été demandé ». Nous ne pouvons pas admettre la diffusion d’une attestation de compétences non certifiée par certifiée par l’école Medcomm.
— Vous ne mettez pas à jour les cours malgré nos demandes répétées. Certaines présentations de type Power point sont datées de l’année 2007. Vos obligations liées à vos fonctions ne sont pas respectées.
— Vous ne respectez pas vos obligations de confidentialité sur les dossiers des stagiaires. Vous avez évoqué pendant les cours les modalités de financement d’une stagiaire en citant son nom. Les faits nous ont été rapportées par l’intéressée en date du 20 février 2019.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement (') »
Ainsi, la société Ecole Medcomm a justifié le licenciement de Mme [D] en articulant à son encontre trois griefs.
L’appelante fait observer qu’aucun de ceux-ci n’est daté et que l’employeur ne justifie pas de la réalité de la date à laquelle il aurait eu connaissance du troisième (la stagiaire visée dans la lettre ayant suivi sa formation en 2017), si bien que celui-ci ne pouvait pas invoquer ces faits pour justifier le licenciement, au visa de l’article L. 1332-4 du code du travail.
En droit, lorsqu’un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire (en ce sens : Cass. Soc., 10 avril 2019, n° 17-24.093).
Le liquidateur judiciaire de la société Ecole Medcomm réplique, sans préciser les dates auxquelles les comportements fautifs reprochés à Mme [D] auraient eu lieu, que l’employeur a eu connaissance de ceux-ci respectivement les 3 janvier 2019, 13 février 2019 et 20 février 2019, sans toutefois en justifier.
Ainsi, l’intimé échoue à établir que les faits fautifs invoqués pour justifier le licenciement de la salariée ont eu lieu dans les deux mois qui ont précédé l’engagement de la procédure de licenciement ou, tout au moins, qu’il a eu connaissance de ceux-ci dans ce délai.
En conséquence, en application de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun des faits invoqués par la société Ecole Medcomm ne pouvait donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires, si bien que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [D] repose sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave.
1.2 Sur les conséquences pécuniaires de l’absence de faute grave réelle et sérieuse licenciement
La Cour ayant retenu que le licenciement de Mme [D] est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse, cette dernière a droit à un rappel de salaire, correspondant à la période de mise à pied conservatoire, à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité de licenciement, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Après vérification des calculs effectués par Mme [D] et des pièces invoquées à l’appui, alors que l’intimé ne conteste pas leur exactitude, la Cour confirme les montants fixés par les premiers juges, s’agissant du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement, sauf à dire que ces montants seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecole Medcomm.
S’agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, Mme [V], qui avait une ancienneté de sept années au moment de son licenciement par la société Ecole Medcomm, laquelle employait alors moins de onze salariés, a droit à une indemnité dont le montant est compris entre 2 et 8 salaires bruts mensuels (qui était de 1 536,27 euros).
En tenant compte de l’ancienneté de Mme [D] et de son âge (62 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la Cour retient que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail, en fixant l’indemnisation à la somme de 12 000 euros.
En conséquence, il y a lieu d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecole Medcomm la créance de Mme [D] pour ce montant.
En application de l’article L. 622-28 du code de commerce, compte tenu de la date d’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société Ecole Medcomm et de la nature de chaque créance de Mme [V], il sera dit que seules les condamnations prononcées au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, porteront intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation, à compter du 12 mars 2020 (date de réception par la société Ecole Medcomm de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Lyon) et jusqu’au 9 mars 2022.
1.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement
Mme [D] souligne que la mise à pied conservatoire dont elle a fait l’objet était totalement injustifiée et l’a empêchée de saluer ses collègues de travail et de rétablir la vérité quant aux griefs invoqués par l’employeur pour la licencier. Elle ajoute qu’en réaction, elle a été placée en arrêt-maladie à compter du 11 avril 2019 pour syndrome dépressif (pièce n° 3.1 de l’appelante).
Toutefois, les circonstances dans lesquelles la société Ecole Medcomm a mené la procédure de licenciement à l’encontre de Mme [D] ne suffisent pas à conférer au licenciement un caractère brutal ou vexatoire.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande en dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement.
2. Sur l’opposabilité de l’arrêt à l’AGS-CGEA
Le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 10], appelée en cause.
Il est rappelé que la garantie de l’AGS-CGEA ne peut porter que sur les créances salariales nées avant l’ouverture de la procédure collective de l’employeur dans les conditions et limites des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17, L. 3253-19 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n’est due ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SELARL Jérôme Allais, partie perdante à hauteur d’appel, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, il est accordé à Mme [D] la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle fera l’objet d’une inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecole Medcomm.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 10] ;
Confirme le jugement rendu le 17 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a condamné la société Ecole Medcomm à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
702,10 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 70,21 euros au titre des congés payés afférents
3 072,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 307,26 euros au titre des congés payés afférents ;
2 880,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sauf à dire que ces sommes sont inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecole Medcomm, au titre de la créance dont Mme [D] est titulaire ;
Confirme le jugement rendu le 17 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a :
— débouté Mme [D] de sa demande en dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement ;
— ordonné la remise de documents de fin de contrat (soit une attestation France emploi et un bulletin de salaire récapitulatif) rectifiés, en ce sens qu’ils devront être conformes au présent arrêt ;
— débouté la société Ecole Medcomm de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Ecole Medcomm aux entiers dépens ;
Infirme le jugement rendu le 17 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [D] repose sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave ;
— débouté Mme [D] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la sociéré Ecole Medcomm la créance dont Mme [F] [D] est titulaire pour les sommes de :
— 12 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Dit que les condamnations prononcées au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, porteront intérêts au taux légal de droit, à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 9 mars 2022 ;
Dit que la condamnation prononcée du chef de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne produit pas d’intérêts ;
Condamne la SELARL Jérôme Allais aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la SELARL Jérôme Allais en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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