Confirmation 28 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 juil. 2025, n° 25/01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01316 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKBX
N° de Minute : 1325
Cour d’appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 28/07/2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANTS
MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
Représenté à l’audience par le procureur général de la Cour d’appel de Douai, pris en la personne de Monsieur [R] [U]
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
dûment avisé, représenté par Maître Romain DUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Caterina BARBERI, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. [Y] [M]
né le 05 Octobre 2006 à [Localité 7] (GAMBIE)
de nationalité gambienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
Dûment avisé, non comparant, ayant refusé de comparaître selon procès verbal de refus de comparution en date du 28 juillet 2025 à 12H35,
Représenté par Maître Sarah BENSABER, avocat commis d’office et normalement assisté de M. [P] [D], interprète en langue anglaise, lequel a été libéré en début d’audience suite à l’absence de M. [M]
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
dûment avisé, représenté par Me Romain DUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Caterina BARBERI, avocate au barreau de PARIS
AUTRES PARTIES
L’Association Tutélaire du Pas de [Localité 2] (ATPC), ès qualités de curateur de M. [Y] [M]
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dûment avisée, non représentée
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéfanie JOUBERT, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 28 juillet 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : décision par mise à disposition au greffe, à [Localité 4], le lundi 28 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu l’appel interjeté par Mme la procureur de la République de Lille par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 juillet 2025 à 15H39 en même temps que la requête demandant au premier président de déclarer son recours suspensif (numéro RG 25/01316) ;
Vu l’avis écrit du ministère public du 27 juillet 2025 à 12 h 17 ;
Vu les observations écrites de Maître [Localité 6] BASILI reçues au greffe le 27 juillet 2025 à 12 h 58 ;
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 27 juillet 2025 à 16 h 49 ayant déclaré l’appel de ministère public suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l’audience du lundi 28 Juillet 2025 à 13 H 00 ;
Vu l’appel interjeté par M. le préfét du Pas de Calais par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 juillet 2025 à 10H09 (numéro RG 25/01322) ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 11 juillet 2025, notifié le même jour à 17h25, M. [Y] [M], né le 5 octobre 2006, de nationalité gambienne, a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution d’une mesure d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionne de Béthune par jugement du 3 juin 2025, assortie de l’exécution provisoire et un arrêté en date du 12 juin 2025 fixant le payer de destination, notifié à l’intéressé le même jour.
Par requête reçue au greffe le 12 juillet 2025 à 12h17, M. [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lille pour contester la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Par requête reçue au greffe le même jour à 14h47, le préfet a saisi le même juge d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA.
Par ordonnance du 13 juillet 2025, le juge a déclaré recevables les deux requêtes, déclaré régulier le placement en rétention de M. [M] et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juillet 2025 à 2h51, M. [M] a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 16juillet 2025, la cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance.
Par requête reçue le 23 juillet 2025 à 16h54, M. [M] a formé une demande de mise en liberté.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2025 notifiée le même jour à 18h28 à Mme le procureur de la République de Lille, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention de M. [M].
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juillet 2025 à 15h39, à Mme le procureur de la République de [Localité 5] a relevé appel de cette ordonnance et
Par ordonnance du 27 juillet 2025, le magistrat délégue a déclaré l’appel suspensif et dit que M. [M] serait maintenu à disposition de la justice.
Le procureur général sollicite l’infirmtion de l’ordonnance, au motif que la prolongation de la rétention a été accordée à la Préfecture par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, et a été confirmée par la cour d’appel de Douai, de sorte que le principe de l’autorité de la chose jugée empêche l’examen de nullités alléguées dans le cadre de l’examen d’une demande de mise en liberte, et en l’absence d’élément nouveau, puisque
l’intéressé a été placé sous curatelle le 26 février 2025.
Il ajoute qu’en tout état de cause, le curateur a bien été informé dès le début de la procédure de rétention, puis de son évolution ainsi qu’il résulte des entre la Préfecture duPas – de – [Localité 2] et l’organisme curateur.
La préfecture du Pas-de-[Localité 2] sollicite l’information de l’ordonnance, considérant que le curateur de l’interessé a été informé du placement en rétention et de ses suites et qu’il a été en mesure d’exercer ses droits, ayant d’ailleurs diligenté un recours.
L’avocat de M. [M] sollicte la confirmation de l’ordonnance.
Motifs
Les deux appels portant sur la même décision et concernant les mêmes parties er ayant trait à la même problématique, il y a lieu d’ordonner leur jonction.
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
La cour rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles 467 alinéa 3 et 468 alinéa 3 du code civil que toute signification faite à la personne en curatelle doit, à peine de nullité, l’être également à son curateur, l’assistance de ce dernier étant requise pour l’introduction d’une action en justice ou pour assurer la défense de la personne protégée contre une telle action.
Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, il était de jurisprudence constante que le majeur sous curatelle pouvait, sauf application par le juge des tutelles des dispositions particulières des articles 511 et 512 du code civil, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions.
Désormais, il n’y a plus de distinction à opérer suivant la nature de l’action, l’assistance du curateur dans le cadre d’une action en justice étant de principe. La seule exception porte sur les litiges relatifs à l’accomplissement des actes prévus à l’article 458 du code civil, dont la nature implique un consentement strictement personnel.
En matière de rétention administrative d’étrangers, pour que le retenu placé sous curatelle puisse exercer ses droits, et notamment celui d’adresser un recours, en application de l’article L. 741-10 du CESEDA, contre la décision de placement dont il fait l’objet, il incombe à l’autorité administrative, dès lors qu’elle dispose d’éléments laissant apparaitre l’existence d’une telle protection, d’informer du placement en rétention son curateur (en ce sens, 1ère Civ., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-15.511).
Le défaut d’information du curateur ou du tuteur constitue dès lors une irrégularité dans la procédure de placement en rétention administrative.
En premier lieu, dans une décision QPC n° 2023-1076, le conseil constitutionnel a considéré, s’agissant de de la question des déferrements, que lorsqu’il apparait au cours de la procédure que la personne déférée est un majeur protégé, et que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’imposent aux autorités judiciaires d’informer son tuteur ou son curateur, le majeur protégé peut se retrouver dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts, au regard notamment de l’exercice de son droit de s’entretenir avec un avocat et d’être assisté par lui.
Le conseil constitutionnel a ainsi déclaré les dispositions de l’article 803-2 du code de procédure pénale contraires à la
Constitution, en visant l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
En second lieu, ont également été jugées inconstitutionnelles les dispositions de l’article 706-150 du code de procédure pénale en ce qu’elles ne prévoyaient pas, lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaitre que le propriétaire du bien saisi fait l’objet d’une mesure de protection juridique, que le magistrat compétent soit, en principe, tenu d’avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d’être assisté dans l’exercice de ses droits (QPC, 10 juillet 2024, n° 2024-1100).
Il s’en déduit que l’assistance du curateur ou du tuteur dans le cadre d’une action en justice est une garantie instituée pour l’exercice des droits fondamentaux reconnus à la personne sous protection juridique. Cette garantie est d’autant plus essentielle en présence d’une mesure privative de liberté telle que la rétention administrative d’étrangers.
Par conséquent, le défaut d’information du curateur ou du tuteur du majeur protégé placé en rétention administrative porte nécessairement atteinte, en substance, aux droits qui lui sont reconnus dans ce cadre.
En l’espèce, M. [M] fait l’objet d’un placement sous curatelle renforcée depuis un jugement rendu par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Lille du 26 février 2025, mesure confiée à l’ATPC.
Conformément à cette décision, ladite mesure de curatelle renforcée a été prononcée pour une durée de soixante mois et est toujours en vigueur..
Il est établi et non contesté que lors du prononcé de la décision de placement en rétention administrative, la préfecture du Pas-de-[Localité 2] avait connaissance de la mesure de protection prononcée au bénéfice de M. [M].
Il ressort des échanges de courriels produits que la préfecture a avisé le curateur de M. [M] de son placement en rétention le 11 juillet 2025, puis a le 22 juillet indiqué au curateur que M. [M] faisait l’objet d’une ITF.
Le curateur confirme par courriel du 24 juillet 2025 qu’elle a été informé par la préfecture que M. [M] était en centre de rétention 'depuis vendredi soir’ et que le numéro de téléphone du centre de rétention lui a été communiqué.
Il en résulte de l’ensemble de ces éléments que si le curateur de M. [M] a été informé du placement de M. [M] au centre de rétention, sans autre précision, aucune des ordonnances des magistrats judiciaires statuant sur cette rétention n’a été notifiée au curateur de M. [M], ni le motif de ce placement.
Le curateur n’apas plus été avisé de la tenue de l’audience.
L’absence de notification au curateur entraîne la nullité de la signification de l’ordonnance faite à M. [M].
La circonstance que le curateur ait été informé du placement en rétention est insuffisant pour garantir l’effectivité des droits de M. [M] et permettre à la mesure de protection prise en sa faveur de remplir pleinement son objectif.
Le fait que le magistrat du tribunal judiciaire puis de la cour ait déjà statué sur la mesure de prolongation n’est pas de nature à faire obstacle à la possibilité de soulever ce moyen tiré de la méconnaissance de l’exercice des droits fondamentaux reconnus à la personne sous protection juridique.
Ainsi il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS les appels recevables,
ORDONNONS la jonction des appels sur le numéro RG 25/01316,
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire de Lille du 25 juillet 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de rétention de M. [M]
Rappelons à M. [M] qu’il fait l’objet d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à laquelle il est tenu dé déférer.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [Y] [M] et à l’autorité administrative.
Aurélien CAMUS, greffier
Stéfanie JOUBERT, conseillère
N° RG 25/01316 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKBX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 28 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 28 juillet 2025
— M. [Y] [M]
— l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [M] le lundi 28 juillet 2025
— décisision transmise par courriel pour notification à l’autorité administrative et à Maître [N] [Z]' L’Association Tutélaire du Pas de [Localité 2] (ATPC) le lundi 28 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 28 juillet 2025
N° RG 25/01316 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKBX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Force majeure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Demande ·
- Régularisation ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Charges ·
- Tva ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Dénomination sociale ·
- Sursis à statuer
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Dégradations ·
- L'etat ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Résidence ·
- Expert ·
- Lot ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- Oeuvre ·
- Partie commune ·
- Jugement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Reddition des comptes ·
- Recel successoral ·
- Prescription ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Procuration ·
- Successions ·
- Décès ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Traduction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Créance ·
- Taxes foncières ·
- Incident ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Logement ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Croatie ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Allocation ·
- Lettre recommandee ·
- Moyen nouveau ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Réception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Facture ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Fournisseur ·
- Entretien ·
- Pièces ·
- Paiement ·
- Message
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- École ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.