Infirmation partielle 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 23/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 8 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N°
ACL
N° RG 23/01371 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6TP
S.A.R.L. ALTER IMMOBILIER
C/
[Z]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Chambre sociale
Appel d’une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT DENIS en date du 08 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 02 OCTOBRE 2023 rg n° 22/00100
APPELANTE :
S.A.R.L. ALTER IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [Y] [C] (Défenseur syndical ouvrier)
CLÔTURE LE : 4 novembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre sociale avant le 27 Janvier 2025.
Par bulletin du 29 janvier 2025, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS,
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Avril 2025.
Greffier : Mme Delphine SCHUFT
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [Z] a été embauchée par la SARL Alter Immobilier suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 mai 2020 en qualité d’assistante comptable moyennant un salaire brut mensuel de 2 155,17 euros.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective de l’immobilier.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 novembre 2021, la salariée s’est vu notifier un avertissement.
Le 28 décembre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 6 janvier 2022 et a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire, avant d’être licenciée pour faute grave le 31 janvier 2022.
A la suite du courrier de contestation de la salariée en date du 10 février 2022, l’employeur a indiqué maintenir sa position par lettre du 17 février 2022.
C’est dans ces conditions que Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis suivant requête du 21 mars 2022 aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Alter Immobilier au paiement de diverses indemnités.
Par décision en date du 8 septembre 2023, le conseil des prud’hommes a :
jugé Mme [Z] bien fondée dans ses demandes indemnitaires et de dommages et intérêts ;
condamné la société Alter Immobilier, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [Z], les sommes suivantes :
4 310,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice de perte d’emploi ;
700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné la société Alter Immobilier, en la personne de son représentant légal à l’exécution provisoire totale de la présente décision ;
débouté Mme [Z] de ses autres demandes ;
débouté la société Alter Immobilier de ses demandes, et la condamne aux entiers dépens de l’instance.
La société Alter Immobilier a régulièrement interjeté appel du jugement précité par déclaration au greffe en date du 2 octobre 2023.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 juillet 2024, l’appelante requiert de la cour de :
infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Saint-Denis en ce qu’il a :
reçu Mme [Z] bien fondée dans ses demandes indemnitaires et de dommages et intérêts ;
l’a condamnée à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
4.310,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice de perte d’emploi ;
700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné la société Alter Immobilier, en la personne de son représentant légal à l’exécution provisoire totale de la présente décision ;
l’a déboutée de ses demandes, et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance ;
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses autres demandes ;
statuant à nouveau :
juger que les faits reprochés à Mme [Z] dans la lettre de licenciement sont réels et établis ;
constater qu’il produit aux débats diverses pièces justifiant de la sanction prise et des griefs reprochés ;
juger que Mme [Z] ne produit aucune pièce démontrant que les faits allégués dans la lettre de licenciement sont inexacts ;
juger que le licenciement prononcé pour faute grave repose sur des faits précis, réels et sérieux imputables à Mme [Z] ;
en conséquence, débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions et prétentions indemnitaires ;
subsidiairement, juger que ses demandes indemnitaires ne sont pas justifiées car ne respectant pas le barème édicté par l’article L.1235-3 et qu’elle ne saurait percevoir qu’une somme correspondant à un mois de salaires et la débouter de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de perte d’emploi ;
en tout état de cause :
débouter purement et simplement Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre notamment en ce qu’elle ne justifie pas d’un préjudice ;
condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie postale le 30 septembre 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
dire et juger que son contrat a été rompu sans causes réelles et sérieuses ;
dire et juger qu’elle est fondée en toutes ses demandes ;
Par conséquent :
confirmer la décision rendue par le conseil des prud’hommes de [Localité 7] en date du 8 septembre 2023 ;
débouter la société Alter Immobilier de toutes ses demandes ;
condamner la société Alter Immobilier en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR QUOI
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Sur le licenciement
Pour juger le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont relevé que celle-ci était assistante comptable, que la responsabilité relevait du comptable de l’entreprise et que la société n’a subi aucun préjudice.
La société appelante fait valoir que les faits reprochés à Mme [Z] relevaient bien de ses fonctions et que celle-ci a commis plusieurs manquements justifiant son licenciement pour faute grave à savoir : l’absence de règlement du fournisseur Power Security System ayant entraîné des pénalités de retard, l’absence de traitement du volet social d’un agent d’entretien, le défaut de règlement de certaines factures de prestataires outre un délai anormal de saisie des factures entrainant des relances et nuisant à l’image de la société.
En réponse, l’intimée fait principalement valoir qu’elle n’est que le « dernier maillon de la chaine de traitement » et qu’elle ne peut traiter les factures qu’une fois que celles-ci ont été validées et transmises par les gestionnaires de sorte que les retards de paiement ne lui sont pas imputables ; que certaines factures sont impayées, non de son fait, mais en raison de l’existence de litiges, des blocages des gestionnaires pour désaccords sur les travaux ou encore de l’insolvabilité de certaines copropriétés. S’agissant de la transmission des attestations de salaire de l’agent d’entretien en vue du paiement de ses indemnités journalières, elle indique avoir fait le nécessaire avant son arrêt de travail mais souligne que le gestionnaire concerné a refusé de les signer après avoir constaté une anomalie.
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s’entend d’une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 31 janvier 2022 (pièce n°6 de l’appelante), qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« Madame,
Par lettre remise en mains propres (+RAR) en date du 28 décembre 2021, nous vous avons adressé une lettre de convocation à un entretien préalable qui s’est tenu le jeudi 6 janvier 2022.
Au cours de cet entretien, vous vous êtes présentée seule.
Nous vous informons par la présente lettre que nous avons décidé de procéder à un licenciement pour faute grave.
Nous avons effectivement eu à déplorer de votre part plusieurs agissements fautifs constitutifs d’une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise.
Absence de règlement d’un fournisseur ayant entraîné des pénalités de retard et un préjudice pour l’entreprise
Vous êtes embauchée en qualité d’assistante comptable.
Au titre de vos missions, il vous appartient notamment de régler les factures des fournisseurs au titre des mandats dont nous détenons en notre qualité de syndic.
À plusieurs reprises, nous vous avons alerté sur l’obligation de payer les fournisseurs en temps et en heure et ce, afin d’éviter des pénalités de retard.
Ainsi, lors de notre entretien du 15 novembre 2021, nous vous avions confié le règlement de fournisseurs, ayant procédé à différentes relances, en l’occurrence la société Power Security System avec un caractère prioritaire pour les résidences dont nous avons la charge.
Au cours de cet entretien du mois de novembre, nous vous avons rappelé l’importance de cette tâche relative au paiement, et qui a pour conséquence directe de nuire à notre entité dans un secteur très concurrentiel.
Or, le 13 décembre 2021, nous avons découvert que plusieurs règlements n’avaient pas été effectués et que ces impayés avaient même été confiés à une société en charge du recouvrement de ces sommes.
Dès connaissance de l’absence de traitement, nous avons immédiatement honoré auprès de la société de recouvrement le règlement en principal et factures pour un montant supérieur à 5 000 '.
Au total, ce sont 13 factures qui n’ont pas été honorées, alors même qu’il s’agit d’une mission élémentaire liée à vos missions contractuelles.
Or, à aucun moment vous n’avez cru bon devoir nous informer de l’absence de paiement de ces factures, alors même qu’elle revêtait un caractère prioritaire est rappelée à différentes reprises.
Outre l’atteinte portée en termes d’image, l’absence de paiement a causé un préjudice financier certaine l’entreprise, car nous avons dû nous acquitter en urgence d’une somme de 555,91 ' au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement (40 '*13) et autres intérêts de retard. Cette somme est exclusivement notre charge.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu les faits sans pouvoir justifier de votre attitude et de ce refus de transmettre les éléments, ce qui n’est pas acceptable.
Absence de traitement du dossier relatif à un agent d’entretien au titre de la résidence [6]
Au titre de vos missions contractuelles, il vous appartient également de traiter le volet social pour les agents d’entretien salariés des syndicats de copropriétaires tels que la résidence [6].
En date du 22 décembre 2021, nous avons découvert que l’un des agents d’entretien de la résidence [6], – en l’occurrence M. [K] [I] – n’avait reçu aucun salaire pour le mois de novembre 2021.
Vous n’avez également pas traité la partie relative à la CGSS, et en particulier les attestations liées à ce salarié (IJSS).
Il s’ensuit que vous avez donc sciemment refusé d’exécuter une tâche relevant de vos missions contractuelles.
Cette situation a causé un préjudice à notre société et l’expose même aujourd’hui encore un risque prud’homal, ce qui est intolérable.
Votre comportement a donc nui à l’entreprise et nous avons dû pallier vos carences pour tenter de remédier à la situation.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu les faits sans pouvoir justifier de votre attitude et de ce refus de transmettre les éléments, ce qui n’est pas acceptable.
Autres manquements contractuels et insubordination
Comme indiqué lors de notre entretien, nous avons également eu à déplorer plusieurs autres manquements contractuels.
À chaque fois, nous avons dû, ainsi que d’autres collaborateurs, pallier à la situation car n’étant pas informés. Cette situation a créé une véritable tension avec nos partenaires mis en considérablement à notre image et pouvant même entraîner une perte avenir de notre mandat de syndic. Lors de l’entretien préalable nous vous avons fait part des autres manquements suivants :
le non règlement des factures de la société [W] Schindler, avec des impayées à hauteur de 49 287 ' : lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu votre manquement et n’avait pu apporter de justification à l’absence de traitement de ce dossier ;
le non règlement des factures de la société Gaïa, avec l’absence de communication et d’échanges avec le prestataire afin de régulariser la situation. Il vous a été demandé de traiter ce dossier en priorité, en faisant un point régulier avec la direction. Aucune suite n’a été menée. Lors de l’entretien préalable, vous n’avez pu apporter de justification ;
le non règlement des factures de la société Run Technique, avec des impayés à hauteur de 9000 '. Lors de l’entretien préalable, il vous a été rappelé des relances pour le traitement de ce dossier, dans lequel nous avons une nouvelle fois constatée l’absence de paiement dans les délais ;
le non règlement des factures d’Altitude TAD, avec des impayées à hauteur de 15 656,03 euros. Durant l’entretien préalable, vous n’avez pu apporter aucune justification cantonnant traitement de ce dossier ;
le non règlement des factures de Green Decor, avec des impayées à hauteur de 9375 '. En sus des impayés, il vous est reproché l’absence de prise de contact, un manque de suivi des comptes, mais également dans vos relations auprès du prestataire. Durant l’entretien préalable vous n’avez pu apporter aucune justification quant au traitement de ce dossier ;
le délai de saisie de factures de plus de deux mois suite à la validation des gestionnaires, entraînant des relances de fournisseurs, venant nuire à l’image de la structure.
Ces manquements, récurrents, portent sur des éléments constitutifs de l’essence même de notre profession et de sa modernisation.
Il vous appartient effectivement selon les termes de votre fiche de poste de :
saisir les factures des fournisseurs
procéder au paiement des fournisseurs
procéder au classement des factures
procéder à la saisie des bulletins de salaire et au suivi du social pour les salariés des SDC
échange téléphone et mail avec les fournisseurs
suivi des chéquiers et demande de commande si nécessaire.
Compte tenu de votre expérience, il n’est pas admissible que vous ne sachiez réaliser ces missions, qui pourtant sont indispensables dans le cadre de vos fonctions.
Je vous rappelle que depuis le début de la relation contractuelle, avait déjà reçu un avertissement, pour des motifs ayant trait à l’absence de respect de vos dates de congés et de vos horaires.
Je déplore une nouvelle fois que la situation persiste, constituant dès lors une situation à votre d’insubordination.
Au cours de l’entretien préalable, vous avez reconnu les faits sans pouvoir justifier de votre attitude de ce refus de transmettre les éléments, ce qui n’est pas acceptable.
En conséquence et compte tenu de la gravité des faits reprochés et des répercussions de votre conduite sur la bonne marche de notre entreprise, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Après examen approfondi des faits, nous avons décidé de procéder à un licenciement pour faute grave, et de rompre la relation contractuelle qui vous lie à notre entreprise depuis le 18 mai 2020.
Nous vous rappelons que vous faites également l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée depuis le 28 décembre 2021 pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée.
La rupture prend effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date. Les sommes restant dues vous seront adressées ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation pôle emploi. »
Sur le défaut de paiement des factures de la société Power Security System :
L’employeur justifie par la production de la fiche de poste d’assistante-comptable de la salariée, de son planning hebdomadaire et de la « fiche process sur l’emploi du temps quotidien de Mme [Z] » (pièces n°2, 18 et 19) que celle-ci était en charge de la saisie et du paiement des factures fournisseurs.
S’il indique dans la lettre de licenciement avoir alerté la salariée à plusieurs reprises sur la nécessité de régler les fournisseurs en temps utile et lui avoir confié, lors d’un entretien en date du 15 novembre 2021, le soin de payer en priorité la Société Power Security System (ci-après P.S.S.) qui avait effectué diverses relances, la cour observe qu’aucune pièce justificative n’est produite aux débats pour corroborer cette affirmation.
Pour établir la réalité du grief allégué, la SARL Alter Immobilier verse aux débats :
une demande d’intervention ainsi que deux contrats de maintenance conclus avec [R] [V] (P.S.S.) concernant des résidences gérées par la SARL Alter Immobilier (pièce n°9), qui établissent que cette entreprise est un prestataire régulier ;
un courrier de mise en demeure du 15 novembre 2021 (pièce n°10) adressé à la société Alter Immobilier par Réunion Recouvrement pour le compte de [V] [R] EI pour un montant en principal de 6 477,11 euros ; la cour observe qu’une étiquette de type « post-it » collée sur ce document mentionne « ne plus payer P.S.S. » sans que l’on puisse en déterminer l’auteur ;
un échange de messages entre la société Réunion Recouvrement et Mme [Z] en date des 17 et 19 novembre 2021 (concernant la rectification de la mise en demeure par l’organisme de recouvrement), puis une relance du 10 décembre 2021 (pièces n°11 et 12) ;
un courrier intitulé « dernier avis avant poursuites » en date du 10 décembre 2021 portant sur une somme de 6 516,41 euros pour 17 factures impayées outre les frais (pièce n°13);
un courrier adressé par Mme [A] (responsable comptable et financier de la SARL Alter Immobilier) du 15 décembre 2021 demandant à Réunion Recouvrement la transmission des 17 factures concernées (pièce n°14) ;
11 factures P.S.S. dont l’échéance est comprise entre le 5 mars et le 4 novembre 2021 et 3 devis (pièce n°15). La cour observe que l’une des factures porte la mention « ne pas payer » et que seules deux factures portent la mention tamponnée « comptabilisée » ;
Un courrier électronique de Mme [A] du 16 décembre 2021 (pièce n°16) informant le service juridique de Réunion Recouvrement du règlement de factures dont le détail n’est pas joint ; il n’est dès lors pas possible de connaître le montant réglé à cette date ni les factures concernées ;
Des échanges de courriels entre Mme [A] et le service juridique de Réunion Recouvrement concernant le règlement des pénalités et intérêts de retard (pièce n°17). Par un message du 21 décembre 2021 , Mme [A] précise que pour « les factures non réglées à ce jour, les paiements se feront en janvier 2022 », ce qui indique que la totalité des factures n’ont pas été réglées par la SARL Alter Immobilier à cette date.
En l’absence de détail et de production des factures concernées par le courrier de mise en demeure, la cour n’est pas en mesure de déterminer si les factures produites par l’appelante correspondent à celles visées dans la mise en demeure ni de connaître le montant total de ce qui a été réglé en décembre 2021 par Mme [A].
Pour sa défense, la salariée fait valoir qu’elle ne doit saisir les factures et les mettre en paiement que lorsque celles-ci ont été préalablement validées par les gestionnaires, ce qui ressort également du document « fiche process sur l’emploi du temps quotidien de Mme [Z] » (pièce n°19 de l’appelante) :
« Chaque lundi et mardi matin et vendredi matin :
Saisie des factures fournisseurs
Prendre les factures dans les bacs à gauche et au centre signées et renseignées par les gestionnaires
(…)
Et payer dans le module de paiement
(…)
Ouvrir la messagerie
Toute la journée : messagerie : imprimer toutes les factures qui arrivent par mail noter les initiales du gestionnaire et les mettre dans les bacs concernés de droite
Une fois validées, les gestionnaires mettent les factures dans les bacs de gauche »
« le mardi après-midi paiement des factures
Vérifier la trésorerie avant sur les banques concernées
Dans le cas où la trésorerie est insuffisante pour régler informer le gestionnaire puis demander à [E] pour qu’elle effectue les relances en priorité puis ranger les factures dans le classeur facture à régler ».
Mme [Z] ajoute qu’à réception de la mise en demeure de l’organisme de recouvrement, elle a réclamé les factures concernées et qu’elle ne peut effectuer un règlement sans disposer des factures. Si aucun élément ne permet de corroborer cette affirmation, il reste que Mme [A] a elle-même réclamé la transmission de ces factures à la société Réunion Recouvrement par un courrier du 15 décembre 2021 (pièce n°14), ce qui établit que ces pièces n’avaient pas été communiquées jusqu’alors.
Si la SARL Alter Immobilier justifie par la production des pièces précitées que la société P.S.S. lui a réclamé le règlement de plusieurs factures relatives à des prestations effectuées dans le courant de l’année 2021 pour un montant de 6 477 euros, elle ne démontre pas que les factures litigieuses avaient été préalablement validées par les gestionnaires concernés et qu’elles auraient dû être réglées par Mme [Z].
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune faute dans le traitement des factures de la société P.S.S. n’est pas établie.
Absence de traitement du dossier relatif à un agent d’entretien de la résidence [6] :
L’appelante indique avoir découvert le 22 décembre 2021 que l’agent d’entretien d’une résidence gérée par la société Alter Immobilier (M. [K]) n’avait pas reçu son salaire de novembre. Elle reproche en outre à Mme [Z] de ne pas avoir traité la partie relative à la CGSS, et en particulier les attestations nécessaires à la perception des indemnités journalières par le salarié pendant ses périodes d’arrêt de travail et considère qu’elle a sciemment refusé d’exécuter une tâche relevant de ses missions contractuelles.
Il ressort de sa fiche de poste (pièce n°2 de l’appelante) que Mme [Z] est chargée de « la saisie des bulletins de salaires et (du) suivi du social pour les salariés des SDC » selon le détail précisé dans la « fiche process » (pièce n°19).
L’employeur verse aux débats les pièces suivantes :
de nombreux échanges de courriers électroniques dont il ressort que le gestionnaire de la copropriété de la résidence Parnasse, M. [G], a régulièrement transmis au service comptable les arrêts de travail successifs de M. [K] (pièce n°21) ;
divers courriers électroniques (pièce n°22) échangés entre le salarié (M. [K]), le gestionnaire de la résidence et Mme [Z] entre le 18 juin 2021 et le 27 octobre 2021 dont il ressort que celle-ci a été informée du non-paiement des indemnités journalières à plusieurs reprises, qu’il lui a été demandé de transmettre des bulletins de paie et des attestations de salaires à la CGSS, qu’elle a déclaré avoir fait le nécessaire auprès du centre de TESE le 1er juillet 2021 ; que toutefois le 5 septembre, le salarié a transmis un courrier de la CGSS indiquant que les éléments relatifs à l’arrêt de travail du 28 février 2021 étaient toujours incomplets et réclamant les bulletins de paie de novembre 2020 à janvier 2021 ainsi que les attestations de salaire de l’employeur ; qu’enfin, le salarié a indiqué qu’il n’avait toujours pas été indemnisé à la date du 27 octobre 2021 ;
Un courrier électronique du salarié du 22 décembre 2021 informant le service comptable que le salaire de novembre n’a pas été réglé et la réponse de Mme [Z] le lendemain, indiquant qu’elle s’en charge le jour même et que les attestations de salaire ont été transmises à la CGSS (pièce n°24).
L’ensemble de ces éléments permettent d’établir que Mme [Z], qui était chargée du suivi social des salariés des syndicats de copropriétaires, a reçu en temps utile les arrêts de travail successifs de l’agent d’entretien de la résidence [6], qu’elle a été informée de l’absence d’indemnisation de son arrêt de travail et qu’elle n’a pas établi les attestations destinées à la CGSS malgré plusieurs relances.
En réponse, Mme [Z] affirme, sans toutefois l’établir, qu’elle aurait établi les attestations de salaire avant d’être placée en arrêt de travail et que le gestionnaire aurait refusé de les signer après avoir relevé des anomalies. Il ressort des éléments du dossier que Mme [Z] a été placée en arrêt de travail du 8 au 12 novembre 2021 de sorte qu’à les supposer établies, les diligences alléguées par la salariée seraient en tout état de cause tardives, dès lors que le salarié concerné était placé en arrêt de travail depuis le 28 février 2021.
Enfin, les pièces produites montrent également un manque de diligence dans le règlement des salaires de l’agent d’entretien au sujet duquel la salariée ne s’explique pas.
Ces comportements, qui sont exclusivement imputables à Mme [Z], constituent des manquements à ses obligations contractuelles, sans toutefois que l’employeur ne démontre qu’elle aurait sciemment refusé d’exécuter les tâches qui lui incombaient. Ainsi, la faute est établie mais ne présente pas les caractéristiques d’une faute grave.
Sur le défaut de paiement de divers fournisseurs :
L’appelante reproche à Mme [Z] de ne pas avoir réglé diverses factures de manière injustifiée et plus précisément celles des sociétés [W] Schindler, Gaïa, Run Technique, Altitude Tad et Green Decor.
S’agissant des factures de la société [W] Schindler, l’employeur verse aux débats un document qu’il intitule « liste des factures impayées », sans que l’on puisse déterminer à quelle société il se rapporte (pièce n°25) ainsi que le même tableau, non daté, annoté selon ses dires par Mme [Z] (pièce n°26). Pour chaque ligne, il est précisé si la facture a été payée, et dans le cas contraire, le motif de l’absence de paiement (« pas de facture », « facture saisie OK non réglée » ou « facture non validée »). Ces pièces ne permettent pas d’établir que la société Alter Immobilier serait, comme elle le soutient, débitrice de plus de 49 000 euros à l’égard de ce prestataire.
Par ailleurs, le courrier électronique adressé par la société [W] Schindler à la société Alter Immobilier (pièce n°27) ne caractérise ni un manquement fautif du service comptable dans le paiement des factures ni, comme l’affirme l’appelante, un durcissement des relations avec son prestataire, qui indique : « comme convenu, nous enverrons tous les mois un état des factures en cours à Mme [A] pour pouvoir échanger sur les résidences plus problématiques, et ainsi pouvoir décider ensemble si la menace de non-dépannage peut vous aider à faire activer le recouvrement de vos charges auprès des copropriétaires ». Ce message suggère en effet que les difficultés de paiement sont imputées, non à la société Alter Immobilier elle-même, mais au défaut de paiement en amont des charges de copropriété des résidences.
Il en résulte qu’aucune faute de Mme [Z] dans le traitement et le paiement des factures n’est établie.
S’agissant des factures de la société Gaïa, la société Alter Immobilier verse aux débats des courriers électroniques de relance en date des 24 novembre, 13 et 15 décembre 2021 (pièce n°24), contenant des tableaux illisibles et ne permettant pas de déterminer les montants réclamés. Quoi qu’il en soit, si ces pièces établissent l’existence de factures impayées, ils ne permettent pas d’imputer la responsabilité de leur défaut de paiement à l’assistante-comptable. Il n’est en effet ni démontré ni même allégué que les factures avaient été validées par le gestionnaire (condition de leur mise en paiement) et que la trésorerie permettait de les régler.
S’agissant des factures Run Technique, l’employeur verse aux débats un courrier électronique de cette société adressé à Mme [S], co-gérante de la société Alter Immobilier, et sollicitant un règlement partiel de ses factures (dont le montant total est évalué à 9 020,71 euros) suivi du message transmis par Mme [S] à Mme [Z] demandant un état détaillé de cette dette (pièce n°29). La gérante indique : « il faudra certainement repartir du dernier tableau de factures impayées transmis en le complétant via les mails de relance reçus », ce qui signifie qu’elle est parfaitement informée de l’existence d’impayés avec ce prestataire.
Mme [Z] précise à cet égard, sans l’établir, qu’il existerait un litige sur les prestations effectuées par la société Run Technique. Quoi qu’il en soit, les éléments produits par l’employeur ne permettent pas de caractériser une faute de la salariée.
S’agissant des factures de la société Altitude Tad, l’employeur verse aux débats un message de relance au titre de plusieurs factures impayées établies sur la période du 19 février au 24 septembre 2021 pour un montant total de 15 658,03 euros (pièce n°30). Ce message est adressé au service comptable, au secrétariat et aux gérants de la société Alter Immobilier. Mme [Z] allègue un désaccord entre les parties concernant l’exécution des travaux et l’employeur ne justifie pas que les
factures litigieuses auraient été validées et devaient être réglées. Il n’est donc pas démontré que le défaut de paiement résulterait d’un manquement de la salariée.
L’employeur reproche encore à la salariée le non-paiement des factures de la société Green Decor, intervenant sur la résidence [5]. En réponse, Mme [Z] explique que cette copropriété est insolvable.
L’employeur verse aux débats un échange de messages électroniques (pièce n°31) : le premier message adressé le 8 décembre 2021 par Mme [S] (co-gérante de la SARL Alter Immobilier) à Mme [A] et Mme [Z] fait état du non-paiement de la société de nettoyage intervenant dans la résidence [5] « car nous sommes en attente de trésorerie », ce qui confirme les difficultés financières du syndicat de copropriété alléguées par la salariée, et évoque l’existence d’un solde bancaire permettant de régler des factures.
En réponse, Mme [Z] lui confirme par un message du 9 décembre 2021 qu’au vu des remises de chèques récentes, trois factures de la société Green Decor seront payées dans la semaine. Elle ajoute : « en ce qui concerne les autres fournisseurs, chaque semaine je vérifierai les entrées de trésorerie, afin de régler les factures impayées suivant leur antériorité ». Contrairement à ce qu’indique l’employeur, ceci ne constitue en rien la reconnaissance d’une faute mais l’indication qu’elle sera attentive aux encaissements et qu’elle règlera les factures à partir des plus anciennes dès que les fonds le permettront.
Une nouvelle fois, aucune faute de la salariée n’est pas établie.
Le délai anormal de saisie des factures entraînant des retards de paiement :
L’employeur produit divers courriers de relance adressés par des prestataires et fournisseurs de la société Alter Immobilier (pièce n°32) ainsi qu’un message de Mme [O], co-gérante de la société Alter Immobilier, en date du 14 décembre 2021 donnant pour consigne à Mme [Z] de régler une facture de la société Clean Nature du mois d’octobre. Il n’est ni établi ni même allégué que la salariée n’aurait pas exécuté cette instruction.
Les éléments produits par l’employeur établissent l’existence de factures impayées sans toutefois démontrer une faute de Mme [Z] dans leur paiement.
Il résulte de tout ce qui précède que les fautes alléguées par l’employeur au titre d’un défaut de traitement des factures ne sont pas établies et que seules peuvent être reprochées à la salariée les lenteurs de traitement du dossier social de M. [K], et en particulier un retard dans le paiement de son salaire et l’absence d’établissement des attestations de salaires permettant le versement des indemnités journalières pendant plusieurs mois, étant observé que l’intéressée apporte sur ce point des explications assez confuses.
Ce manquement caractérise une faute contractuelle et constitue une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de Mme [Z], sans toutefois revêtir une gravité telle qu’elle justifierait la rupture immédiate du contrat de travail.
Il en résulte que le licenciement de la salariée ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du le licenciement
La cour observe que la salariée n’a formulé en première instance aucune demande au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis ou de la période de mise à pied conservatoire.
Les premiers juges ont condamné la société Alter Immobilier au paiement d’une somme de 4 310,36 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a été ci-dessus jugé que le licenciement de Mme [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que cette indemnité n’est pas due et que la décision querellée sera infirmée de ce chef.
Le conseil de prud’hommes a en outre alloué à la salariée une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de perte d’emploi au motif que celle-ci, née en 1962 et proche de l’âge de la retraite, éprouvera des difficultés à retrouver un emploi.
L’appelante fait valoir que la salariée ne fournit aucun élément pour étayer sa demande et établir un quelconque préjudice.
La cour relève à cet égard que Mme [Z], qui ne conclut pas sur ce point et sera réputée s’approprier les moyens des premiers juges, ne produit aucun élément permettant d’établir un quelconque préjudice.
Il en résulte que la responsabilité de l’employeur n’est pas engagée de sorte que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et que la demande de la salariée sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Compte tenu de l’issue du litige, la demande indemnitaire formée par l’intimée pour procédure abusive ne saurait prospérer de sorte que celle-ci sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Alter Immobilier aux dépens de première instance, chacune des parties conservant par ailleurs la charge de ses dépens d’appel.
L’équité commande en outre de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de 700 euros au titre des frais irrépétibles et rejeter les demandes formées à hauteur d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [T] [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [T] [Z] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [T] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de perte d’emploi ;
Déboute Mme [T] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel ;
Déboute la SARL Alter Immobilier et Mme [T] [Z] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Dégradations ·
- L'etat ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Protection
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Résidence ·
- Expert ·
- Lot ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- Oeuvre ·
- Partie commune ·
- Jugement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Reddition des comptes ·
- Recel successoral ·
- Prescription ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Procuration ·
- Successions ·
- Décès ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Traduction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Charte ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Contrepartie ·
- Cession ·
- Loyauté ·
- Exclusion ·
- Prix ·
- Client ·
- Associé
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Croatie ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Force majeure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Demande ·
- Régularisation ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Charges ·
- Tva ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Dénomination sociale ·
- Sursis à statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- École ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts
- Sociétés ·
- Créance ·
- Taxes foncières ·
- Incident ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Logement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.