Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 juin 2025, n° 25/04428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04428 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMNJ
Nom du ressortissant :
[M] [O]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[O]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 04 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [M] [O]
né le 24 Décembre 2005 à [Localité 4] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Juin 2025 à 16 H 45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 01 mai 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [M] [O] par le préfet de l’Isère.
Par décision du 04 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du conseiller délégué du 09 avril 2025 et par ordonnance du 03 mai 2025 du juge du tribunal judiciaire de Lyon la rétention administrative de [M] [O] a été prolongée pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 01 juin 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 02 juin 2025 à 16 heures 03 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 02 juin 2025 à 17 H 05 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que le critère de la menace à l’ordre public est caractérisé et qu’il ne pouvait retenu l’absence de diligences de la préfecture qui a saisi les autorités tunisiennes et algériennes.
Par ordonnance en date du 03 juin 2025 à 14 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 juin 2025 à 10 heures 30.
[M] [O] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon sauf sur le critère de la menace pour l’ordre public qui n’est pas caractérisé en l’espèce. Il soutient que le reste de la requête d’appel permet de faire droit à la requête de la préfecture.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du procureur de la République et soutient que la menace pour l’ordre public est caractérisée ainsi que l’obstruction de l’intéressé qui persiste à se dire marocain.
Le conseil de [M] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
[M] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il ne comprend pas pourquoi le Maroc ne le reconnaît pas. Il pourrait prouver ses dires si on le libérait.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de la préfecture de l’Isère relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour avoir été interpellé le 04 avril 2025 par les services de la police de [Localité 2] pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé et avoir été interpellé Ie 22 septembre 2023 pour des faits de recel provenant d’un vol, le 02 octobre 2023 pour des faits de vol a l’étalage, le 01 janvier 2024 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, le 31 décembre 2023 pour des faits d’offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants et Ie 30 avril 2024 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants ;
— elle a saisi dès le 04 avril 2025 les autorités consulaires d’Algérie, de Tunisie et du Maroc afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [M] [O] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 12 mai 2025 le Maroc a déclaré ne pas reconnaître l’intéressé comme l’un de ses ressortissants ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 04,07,14, 22, 24, 29 avril et les 05, 12, 19 et 26 mai 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que le casier judiciaire de [M] [O] ne comporte aucune mention ; Que le relevé d’antécédents judiciaires établit que les procédures établies en 2023 pour recel et vol ont fait l’objet d’un classement ainsi que la procédure de 2024 pour non respect d’une mesure d’assignation à résidence et maintien irrégulier sur le territoire ;
Attendu les procédures pénales concernant l’intéressé sont peu nombreuses et ont fait l’objet d’un classement par les services du procureur de la République de Toulouse et de Grenoble ; Qu’il n’est donc pas caractérisé que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public ainsi que l’a retenu le premier juge ;
Attendu que le Maroc ne reconnaît pas M. [O] sur la base de ses empreintes aucune concordance n’ayant été retrouvée ; Qu’il n’est pas démontré un acte d’obstruction de la part de M. [O] dans les 15 derniers jours ;
Attendu que face au silence total des autorités tunisiennes et algériennes depuis leur saisine du 04 avril dernier et alors qu’aucun autre élément d’identification concernant l’intéressé n’est apporté, la préfecture n’établit pas que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Que la décision du premier juge est confirmée en ce qu’elle a retenu que les conditions permettant une prolongation de la rétention administrative n’étaient pas réunies ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
En tant que de besoin
Ordonnons la mise en liberté de [M] [O],
Rappelons à [M] [O] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an qui lui a été notifiée le 01 mai 2024 par le préfet de l’Isère.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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