Confirmation 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 17 févr. 2023, n° 20/02346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 6 novembre 2020, N° 18/00948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 315/23
N° RG 20/02346 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TKBY
PN/CL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
06 Novembre 2020
(RG 18/00948 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Mme [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Emily TAHON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
GROUPEMENT DES HÔPITAUX DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 5] (GHICL)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Décembre 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 janvier 2023 au 17 février 2023 pour plus ample délibérée.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Novembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [W] [B] a été engagée par le GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 5] (ci-après CHICL) suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2000, en qualité de médecin associé. En parallèle, la salariée a exercé les fonctions d’enseignante pour l’année universitaire 2020/2001.
La convention collective nationale applicable est celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Par un avenant au contrat de travail en date du 20 mars 2006, une convention de forfait jours a été régularisée entre les parties.
Par lettre remise en main propre en date du 5 avril 2018, Mme [W] [B] a donné sa démission.
Le 25 septembre 2018, Mme [W] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de juger que sa démission doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 6 novembre 2020, lequel a :
— dit que Mme [W] [B] ne fait pas la démonstration des pressions exercées par son employeur ni de la modification effective de son contrat de travail,
— débouté Mme [W] [B] de toutes ses demandes indemnitaires associées à cette demande,
— jugé que Mme [W] [B] a démissionné et que cette démission n’est pas une prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et ne produit donc pas les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [W] [B] de toutes ses demandes indemnitaires associées à cette demande,
— dit que Mme [W] [B] n’avait pas le titre de chargé de cours,
— débouté Mme [W] [B] de sa demande de majoration salariale pour qualification universitaire,
— dit que la demande de nullité en forfait jours est prescrite et injustifiée,
— débouté Mme [W] [B] de sa demande d’heures supplémentaires,
— dit qu’il n’y a pas eu de travail dissimulé par l’employeur,
— débouté Mme [W] [B] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— dit qu’il n’y a pas lieu à rectification des documents de fin de contrat et à astreinte pour remise de ces documents,
— condamné Mme [W] [B] à payer 2.000 euros au GHICL au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens de l’instance à la charge de Mme [W] [B],
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes les autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Vu l’appel formé par Mme [W] [B] le 6 décembre 2020,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [W] [B] transmises au greffe par voie électronique le 2 mars 2021 et celles du GHICL transmises au greffe par voie électronique le 30 avril 2021,
Vu l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2022,
Mme [W] [B] demande d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— de juger que le GHICL n’a pas respecté sa qualification en ne majorant pas sa rémunération en raison de son activité d’enseignement,
— de condamner le GHICL à lui payer 12.946,55 euros bruts et 1.294,65 euros bruts au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaires,
— de constater la nullité et l’absence d’effets du forfait de 209 jours prévu à l’avenant au contrat de travail daté du 20 mars 2006,
— de condamner le GHICL à lui payer 215.940,60 € bruts et 21.594 euros bruts au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
— de condamner le GHICL en application de l’article L.8223-1 du code du travail au paiement de l’indemnité forfaitaire d’un montant de 92.905,38 euros nets au titre du travail dissimulé,
— de juger que le GHICL lui a imposé une modification abusive de son contrat de travail, laquelle constituait tant une placardisassion qu’une rétrogradation,
— de condamner le GHICL à lui payer 46.452,69 euros nets à titre de dommages et intérêts,
— de juger que sa « démission » motivée doit s’analyser comme une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail,
— de juger qu’au regard des manquements graves commis par le GHICL, cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner le GHICL à lui payer :
A titre principal :
— 22.753,08 euros bruts et 2.275,31 euros au titre des congés payés afférents à titre de solde du préavis,
— 5.578,60 euros bruts au titre des congés payés acquis et non pris,
— 277.364,88 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 224.521,33 euros nets à titre de dommages et intérêts pour démission équivoque constitutive d’une prise d’acte de rupture ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 46.462,69 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail dans des conditions vexatoires,
A titre subsidiaire :
-22.753,08 euros bruts et 2.275,31 euros au titre des congés payés afférents à titre de solde du préavis,
— 5.578,60 euros bruts au titre des congés payés acquis et non pris,
— 176.868,36 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 143.565,66 euros nets titre de dommages et intérêts pour démission équivoque constitutive d’une prise d’acte de rupture ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 29.703,24 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail dans des conditions vexatoires,
En tout état de cause :
— d’ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins rectifiés,
— de condamner le GHICL à lui payer 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en appel,
— de mettre à la charge du GHICL les entiers frais et dépens exposés en première instance et en appel.
Le GHICL demande de:
« confirmer le jugement entrepris, soit :
— concernant la demande de rappels de salaires au titre d’un défaut de majoration de la qualification :
— débouter Mme [W] [B] de sa demande,
— concernant la demande de paiement d’heures supplémentaires :
— débouter Mme [W] [B] de sa demande,
— à titre subsidiaire, limiter le montant du rappel de salaire à 23 685,79 euros,
— concernant la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
— débouter Mme [W] [B] de sa demande.
— concernant la demande de dommages et intérêts pour modification abusive du contrat de travail,
— débouter Mme [W] [B] de sa demande,
— concernant la demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [W] [B] de sa demande,
— concernant la demande de versement du solde du préavis,
— débouter Mme [W] [B] de sa demande,
— concernant la demande de paiement des congés payés acquis et non pris,
— débouter Mme [W] [B] de sa demande,
— concernant la demande de versement de l’indemnité de licenciement,
— débouter Mme [W] [B] de sa demande,
— à titre subsidiaire, fixer le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 156.501,66 euros,
— concernant la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [W] [B] de sa demande,
— à titre subsidiaire, fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’équivalent à 3 mois de salaire, conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, soit la somme de 28.991,45 euros,
— concernant la demande de remise de documents sous astreinte,
— débouter Mme [W] [B] de sa demande,
— concernant la demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail dans des conditions vexatoires :
— débouter Mme [W] [B] de sa demande,
— concernant l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les frais et dépens :
— confirmer la condamnation de Mme [W] [B] au paiement de l’article 700 et des dépens en première instance,
— débouter Mme [W] [B] de sa demande de condamnation du GHICL au paiement de ces sommes tant en première instance qu’en appel,
— à titre reconventionnel, condamner Mme [W] [B] au versement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ".
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu que Mme [W] [B] demande un rappel de salaire de 12946,55 euros ;
Qu’a cet égard, elle fait valoir en substance qu’elle disposait du niveau requis " pour une nomination au titre de chargé de cours et que dès le début de la relation contractuelle, elle a dispensé des enseignements en cette qualité, ayant été au surplus en charge de l’encadrement des étudiants en médecine ;
Qu’elle s’estime en droit de réclamer à ce titre la majoration pour qualification universitaire prévue à l’article V5 de l’accord collectif du statut du corps médical du 2 mai 2005 ;
Attendu cependant que les dispositions conventionnelles précisent qu’une majoration pour qualification universitaire est prévue pour les praticiens titulaires d’une qualification universitaire, ou les chefs de clinique nommée chargée de cours ;
Qu’il s’en déduit que la majoration revendiquée sous-entend nécessairement que l’intéressé ait été l’objet d’une nomination effective en qualité a minima de chargé de cours ;
Qu’en l’espèce, force est de constater que Mme [W] [B] ne rapporte pas la preuve que l’université l’ait effectivement nommée en qualité de chargé de cours, alors même qu’un courrier du 30 juin 2000, émanant de la faculté libre de médecine, démontre que cette nomination n’intervient qu’après l’aval positif d’un professeur ;
Qu’en tout état de cause la salariée ne rapporte pas la preuve qu’elle a effectivement occupé un poste au sein d’un établissement universitaire ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur la demande de solde d’indemnité de préavis à hauteur de 22753,08 euros
Attendu que Mme [W] [B] réclame le paiement d’un solde de préavis à hauteur de 22753,08 euros, en faisant valoir en substance que le calcul opéré par l’employeur ne devait pas entraîner de diminution des salaires qu’elle aurait perçus si elle continuait de travailler jusqu’à l’expiration du préavis, conformément à l’article L 1234-5 du code du travail ;
Qu’ainsi elle soutient qu’elle aurait dû être réglée du montant d’astreinte pour le mois de décembre 2017, peu important que celle-ci n’était pas effectuée, s’agissant de temps de travail effectif ;
Attendu que l’employeur ne conteste pas que Mme [W] [B] était tenu des à une astreinte toutes les 5 semaines ;
Qu’à compter du 7 décembre 2017, elle n’était plus dans l’entreprise, pour avoir été dispensée de son préavis;
Que c’est donc en raison de cette dispense que Mme [W] [B] n’a pas effectué d’astreintes et non d’ une défection de la salariée;
Que le non-paiement de ces astreintes aurait pour effet ne contrevenir aux dispositions légales susvisées ;
Attendu qu’en revanche, la salariée ne caractérise pas en quoi l’employeur lui est redevable d’une somme à hauteur de 22753,08 euros, alors que l’employeur a payé la salariée jusqu’au 5 avril 2018, date de l’issue de son délai-congé ; ;
Que par conséquent, il est dû à Mme [W] [B] un solde de 1663,12 euros ;
Sur la nullité du forfait jour prévu à l’avenant du contrat de travail de Mme [W] [B] en date du 20 mars 1996
Attendu que le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n’est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [W] [B] forme une demande de rappel d’heures sup-plémentaires pour une créance remontant notamment au mois de septembre 2017 ;
Que compte tenu de la date de saisine du conseil de prud’hommes, les réclamations au titre de ces périodes ne sont pas, en tout état de cause prescrites ;
Qu’il s’ensuit que la contestation formée par Mme [W] [B] afférente à la validité de la convention de forfait jour est recevable ;
Attendu qu’en l’espèce, l’employeur ne justifie pas avoir organisé au profit de la salariée des en-tretiens portant sur sa charge de travail, rémunération, l’organisation du travail dans l’entreprise ou l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale, alors que Mme [W] [B] soutient ne pas avoir bénéficié de tel entretiens ;
Que le non- respect des dispositions légales en la matière, issues de l’article L.3121-65 du code du travail, essentielles au bon fonctionnement du forfait dans le respect du droit fondamental au re-pos a pour effet, a minima, de rendre la convention de forfait jour inopposable à l’appelante ;
Qu’il s’en suit que Mme [W] [B] est recevable à réclamer le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires ;
Sur les heures supplémentaires
Attendu que selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justi-fier les horaires effectivement réalisés par le salarié;
Qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles;
Que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable;
Qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utile-ment en produisant ses propres éléments;
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées;
Qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ;
Attendu que compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail de Mme [W] [B], et de celle de la saisine du conseil de prud’hommes, les demandes formées par Mme [W] [B] au titre des mois antérieurs à avril 2015 sont prescrites, conformément à l’article L.3245-1 du code du travail ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [W] [B] réclame le paiement d’un rappel de salaire à hauteur de 215.940,60 euros ;
Qu’à cet égard, dans le seul cadre de ses écritures, elle se prévaut de calculs sur des bases pério-diques :
— de septembre 2014 à octobre 2016,
— 2 novembre 2016 à janvier 2017,
— de février 2017 à septembre 2017,
Qu’elle mentionne son coefficient, en rajoutant la suggestion pour impossibilité de développer une activité libérale, pour atteindre un salaire mensuel ;
Qu’elle fait figurer le montant des heures supplémentaires se situant entre la 36e et la 43e heure, pour formuler une réclamation sur chaque période considérée ;
Que Mme [W] [B] ne se prévaut d’aucun décompte plus précis ;
Que le caractère finalement évaluatif de ces calculs ne permet pas d’apprécier de façon détaillée ses revendications ;
Que même si les décomptes de la salariée sont nécessairement erronés pour ne pas tenir compte des périodes de vacances et du fait que, comme l’intimée en justifie, elle ne travaillait pas les mercredis après-midi, les pièces produites au dossier et la nature des fonctions de Mme [W] [B] permettent de considérer que Mme [W] [B] a effectué des heures supplé-mentaires ;
Que dans ces conditions, au vu des éléments fournis par l’une et l’autre partie, il y a lieu de con-damner l’employeur au paiement de 23 685,79 euros, outre les congés payés y afférents ;
Sur les congés payés acquis et non pris
Attendu que Mme [W] [B] réclame à ce titre le paiement de 5578,60 euros aux motifs qui lui est dû 4 mois de congés payés, soit 12,67 jours ouvrables ;
Que pour s’opposer à la demande, l’employeur fait valoir uniquement que la salariée ayant bénéficié du maintien de sa rémunération jusqu’au terme de son préavis dans le cadre d’un forfait annuel de 209 jours intégrant 32 jours de congés payés ouvrés, sa réclamation n’est pas fondée ;
Attendu toutefois que la cour a considéré que la convention de forfait jours de Mme [W] [B] ne lui est pas opposable ;
Que dès lors, l’argument avancé par l’employeur est inopérant ;
Que par voie de conséquence, la demande formée par la salariée sera accueillie ;
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (…)« et qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du même code : » En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire." ;
Attendu qu’en l’espèce, la mise en place d’une convention de forfait jour de façon irrégulière ayant conduit à la retenue d’heures supplémentaires ne suffisent pas à la caractériser l’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations ;
Que la demande doit donc être rejetée ;
Sur la qualification de la rupture du contrat de travail
Attendu que la démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part du salarié de mettre fin au contrat de travail;
Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu’à la lettre à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause les sérieuses si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission;
Attendu que par courrier du 6 octobre 2017, remis en mains propres à M. le professeur [Z], supérieur hiérarchique de la salariée, Mme [W] [B] a remis sa démission en ses termes :
« Je vous remets ma démission à compter du 8 décembre 2017.
Comme prévu, je suis dispensée du préavis et l’intégralité de mon préavis jusqu’à son terme me sera payé. (') » ;
Que si ce document ne fait aucun doute sur la volonté de l’appelante de mettre moins à son contrat de travail, il n’en demeure pas moins que le document était accompagné d’un courrier du même jour, aux termes duquel Mme [W] [B] fait état des circonstances dans lesquelles sa démission a été donnée, toute particulièrement s’agissant :
— d’une proposition de poste qu’elle analyse en une rétrogradation,
— du refus de sa hiérarchie d’en discuter,
— de l’échec d’une tentative de rupture conventionnelle,
Attendu que suite à une interpellation de son employeur, Mme [W] [B], en arrêt maladie, a clairement confirmé son intention de mettre fin à son contrat de travail ;
Que néanmoins à plusieurs reprises, elle a, dans le cadre de courriers contemporains, assorti sa décision de reproches précis sur ses conditions travail à venir au sein de l’entreprise ;
Qu’il s’ensuit que la décision de la salariée telle que notifiée le 6 octobre 2017 doit s’analyser soit en une prise d’acte, soit en une démission ;
Que c’est donc au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, le doute ne lui profitant pas ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [W] [B] soutient que l’employeur a eu l’intention de lui imposer un service de consultation, ce qui constitue nécessairement une rétrogradation de nature disciplinaire, mais égard à l’étendue des missions qui lui étaient confiées jusqu’alors ;
Qu’elle fait valoir que cette décision a eu pour effet de la contraindre à mettre fin à son contrat de travail après plus de 17 ans de service et à postuler sur un emploi de médecin à plus de 40 km de son domicile ;
Attendu cependant que l’employeur démontre, par de nombreuses attestations, émanant tant de collègues de la salariée que du personnel administratif ( témoignages des docteurs [A], [M] de Mme l’infirmière [L] ; de Mme [R] secrétaire médicale, ou de Mme [J] [O], cadre de santé )
que nonobstant les grandes qualités professionnelles de Mme [W] [B], le comportement de la salariée est en des termes circonstanciés, relevait d’une attitude quotidienne délétère (refus discussion, impression des interlocuteurs d’être fréquemment méprisés, parole méprisante et humiliante, dénigrement entre autres) ;
Que le Docteur [C] [A] déclare que " les difficultés relationnelles dans le service et notamment avec le Dr [B] étaient telles que j’envisageais de saisir une opportunité professionnelle sur la région parisienne et que j’envisageais de démissionner de mon poste » ;
Que face à un tel dysfonctionnement la décision prise par l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, d’envisager une réorganisation du poste de Mme [W] [B] était parfaitement concevable ;
Que Mme [W] [B] a été reçue par sa direction le 11 septembre 2017 ;
Que dans le cadre d’un courrier du 20 octobre 2017, Mme [G] [S], directrice des ressource humaines, a précisé qu’à cette occasion :
« il a été envisagé une évolution de l’organisation [du service dans lequel était affectée la salariée] permettant de limiter les interactions entre vous [Mme [W] [B]] et vos collègues que vous ne reconnaissez pas et sortir de cette situation de conflit en envisageant votre positionnement en consultations » ;
Qu’entre-temps, la salariée a notifié sa démission à son employeur, alors qu’elle avait trouvé un autre emploi au sein du centre hospitalier de [Localité 6] ;
Qu’à la demande du groupement DES HOPITAUX DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 5], il lui a été demandé de confirmer sa démission, ce qu’elle a fait, dans le cadre d’un mail du 26 octobre 2017 ;
Qu’à cette occasion, les parties ont convenu d’un aménagement de préavis de la salariée, lequel s’est vu réduit en termes de présence jusque début décembre 2017, assorti du paiement dudit préavis pour sa totalité ;
Que l’issue de la relation contractuelle en cause ne permet pas de considérer que les parties se sont quittées dans des termes contentieux, alors que l’employeur s’est employé à adapter le préavis de la salariée à ses futures fonctions;
Que Mme [W] [B] ne rapporte pas la preuve que la décision de l’employeur de l’affecter sur un service de consultation afin de pallier les dysfonctionnements susvisés ait été imposée de façon péremptoire ;
Qu’en effet, même si une date a été annoncée à l’horizon de novembre 2017, rien ne permet d’établir qu’en cas de refus de la salariée, l’employeur n’aurait pris le parti de proposer d’autres options à la salariée, voire d’engager une procédure disciplinaire de rétrogradation fonctionnelle, plutôt que l’imposer « sèchement » un changement de poste;
Qu’au surplus dans le cadre de son courrier du 20 octobre 2017, Madame [G] [S], directrice des ressources humaines donne de l’entretien du 11 septembre susvisé une version très différente de celle de la salariée en ce que :
— dans un premier temps, afin de, selon elle, d’éviter le départ de l’ensemble de l’équipe médicale, il a été « envisagé une évolution de l’organisation permettant de limiter les interactions » entre Mme [W] [B] et ses collègues,
— que Mme [S] rajoute : Messieurs [I] et [Z] " n’ont pas poursuivi la réflexion sur cette réorganisation qu’ils ont évoqué avec vous début septembre puisqu’ entre-temps, vous leur avez fait part de votre souhait de saisir une opportunité de poste sur [Localité 6], sollicitant la rupture conventionnelle de votre contrat de travail » ;
Que face à l’annoncé de la démission de Mme [W] [B], l’employeur lui a demandé de lui confirmer sa décision, ce qu’elle a fait dans le cadre d’une réponse dénuée de toute réserve ;
Que les pièces produites par Mme [W] [B] ne démontrent pas que la décision prise par la salariée, réitérée quelques jours après par un courrier " officiel et, plus tard, un mail ait été prise sous la pression de son employeur, alors qu’au moment de la décision, les parties se sont entendues sur une date de départ conforme aux souhaits de l’appelante ;
Que de la même manière, rien ne permet de considérer que le groupement DES HOPITAUX DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 5] avait pris une décision irrévocable de modification des fonctions de celle-ci ayant pour effet de la rétrograder ;
Que M. [N] [F], directeur de l’hôpital, déclare : « je n’ai pas fait pression sur elle pour lui imposer une rupture conventionnelle mais j’ai proposé d’accompagner son départ, après qu’elle me l’ait annoncé, en évoquant les possibilités d’une rupture conventionnelle. C’est bien suite à sa demande que je lui ai répondu que nous étions d’accord pour organiser son départ en concertation avec elle. » ;
Qu’enfin il n’apparaît pas que les discussions entre la salariée et sa hiérarchie se sont déroulés dans une ambiance de tension et de menace;
Que dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [W] [B] ne rapporte pas la preuve que sa démission soit à l’origine d’un manquement caractérisé de l’employeur ;
Que celle-ci ne peut donc être qualifiée de prise d’acte de rupture de son contrat de travail ;
Que Mme [W] [B] doit donc être déboutée de ses demandes à cet égard ;
Que par voie de conséquence, et dans la mesure où les sommes sollicitées n’ont pas à être majorées sur l’assiette salariale retenue par l’appelante, les demandes formées au titre de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sauraient aboutir, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ;
Sur la demande de dommages-intérêts au regard des conditions dites vexatoires de la rupture du contrat de travail
Attendu que Mme [W] [B] ne caractérise pas en quoi l’employeur a fait 'uvre de malignité à son encontre, d’autant qu’il n’apparaît pas que l’exécution partielle de son préavis se soit mal déroulé;
Qu’elle ne démontre pas la réalité du caractère prétendument vexatoire des conditions de la rupture de son contrat de travail ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur la demande de remise de documents de documents
Attendu que la demande est justifiée, de sorte qu’il y sera fait droit, dans pour autant que le prononcé d’une astreinte soit utile ;
Sur les dépens et les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, les demandes formées par les parties au titre de leurs frais de procédure seront rejetées ;
Qu’en ou chacune des parties, supportera la charge de leurs propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a :
— « dit que la demande de nullité en forfait jours est prescrite et injustifiée »,
— condamné Mme [W] [B] à payer au groupement DES HOPITAUX DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 5] :
-2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [W] [B] de ses demandes au titre :
— de ses heures supplémentaires,
— de l’astreinte non payée dans le cadre du préavis,
— débouté Mme [W] [B] de sa demande de remise de documents,
— condamné Mme [W] [B] aux dépens,
STATUANT à nouveau sur ces points,
CONDAMNE le groupement DES HOPITAUX DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 5] à payer à Mme [W] [B] :
-1663,12 euros à titre de solde de préavis,
-23 685,79 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
-2368, 57 euros au titre des congés payés y afférents,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
ORDONNE au GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 5] de remettre à Mme [W] [B] des bulletins de salaire conforme à la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
DIT que chacune des parties supportera la charge de leurs propres dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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