Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 22 janvier 2025, n° 22/02543
CPH Libourne 11 mai 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 22 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexactitude de la qualification du licenciement

    La cour a estimé que la lettre de licenciement mentionne clairement les griefs reprochés à la salariée, justifiant ainsi la qualification de licenciement pour cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Prescription des faits fautifs

    La cour a jugé que les faits reprochés à la salariée ne sont pas prescrits car ils s'inscrivent dans un comportement répétitif, permettant à l'employeur de les invoquer.

  • Rejeté
    Non bis in idem

    La cour a précisé que l'employeur peut invoquer des faits antérieurs pour établir la récurrence d'un comportement fautif, même s'ils ont été sanctionnés.

  • Rejeté
    Caractère non fondé des griefs

    La cour a jugé que les griefs étaient fondés et que le comportement de la salariée justifiait le licenciement.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des faits sérieux et répétés, rendant la demande de dommages intérêts infondée.

  • Rejeté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents de fin de contrat

    La cour a jugé que la demande était sans fondement, étant donné que le licenciement était justifié.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 22 janv. 2025, n° 22/02543
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/02543
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Libourne, 11 mai 2022, N° F19/00155
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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