Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 27 janv. 2026, n° 22/01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 1 septembre 2022, N° 202002948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
S.A.R.L. MANOUCHKA
C/
S.A.R.L. TRIDON ARCHITECTURE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
N° RG 22/01333 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBXG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 septembre 2022,
rendu par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2020 02948
APPELANTE :
S.A.R.L. MANOUCHKA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas CHRISMENT, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRIDON ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry FIORESE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 59
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025 pour être prorogée au 10 juin 2025 puis au 05 août, au 30 septembre, au 04 novembre, au 16 décembre 2025 et au 27 janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Bénédicte KUENTZ, conseiller ayant participé aux débats en remplacement du président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au cours de l’année 2016, la SARL Tridon Architecture et la SARL Manouchka, qui exerce une activité de marchand de biens immobiliers, ont été en relation d’affaires dans le cadre de la construction d’un premier bâtiment à usage de bureaux situé [Adresse 5] à [Localité 2].
En 2018, la société Manouchka a de nouveau sollicité la société Tridon Architecture pour son projet de construction d’un deuxième bâtiment à côté du premier.
Le dossier de permis de construire a été déposé auprès du service de l’urbanisme de la métropole de [Localité 2] le 25 juillet 2018. Il n’a toutefois pas été approuvé, au motif qu’il manquait des pièces ou des compléments d’informations afin de parfaire le dossier.
Un différend est né entre les parties concernant les honoraires de l’architecte. La société Manouchka a contesté le montant réclamé par la société Tridon Architecture et a refusé de signer le contrat d’honoraires daté du 4 septembre 2018 que celle-ci lui a fait parvenir, prévoyant un montant d’honoraires de 72 500 euros HT.
La société Tridon Architecture a émis une facture d’honoraires du 29 avril 2019 d’un montant de 72 500 euros HT (87 000 euros TTC) puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mai 2020, a mis en demeure la société Manouchka de procéder au paiement de cette somme. La mise en demeure est restée sans effet.
Les précisions et pièces complémentaires réclamées par les services de l’urbanisme permettant de compléter la demande de permis de construire ne leur ont jamais été transmises. La demande de permis de construire est ainsi devenue caduque le 11 décembre 2018.
C’est dans ces conditions que la société Tridon Architecture, par acte du 7 juillet 2020, a fait attraire la société Manouchka devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins, notamment, de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 87 000 euros, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 25 mai 2020.
Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal de commerce de Dijon a :
— condamné la société Manouchka à payer à la société Tridon Architecture la somme de 42 000 euros TTC (35 000 euros HT), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2020, au titre de la prestation effectuée par le cabinet d’architecte pour le compte de son client,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, la première capitalisation intervenant le 20 mai 2021 et les capitalisations ultérieures au 20 mai de chaque année jusqu’à parfait paiement,
— rejeté la demande de la société Tridon Architecture à voir condamner la société Manouchka à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la société Manouchka de sa demande de condamnation de la société Tridon Architecture à une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Manouchka à payer à la société Tridon Architecture la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Manouchka en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du jugement,
— dit que l’exécution provisoire est de droit, et ne l’a pas écartée.
Par déclaration du 25 octobre 2022, la société Manouchka a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°3 notifiées le 17 juillet 2023, la société Manouchka demande à la cour, au visa des articles 1104, 1128 et suivants et 1353 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
l’a condamnée à payer à la société Tridon Architecture la somme de 42 000 euros TTC (35 000 euros HT), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2020, au titre de la prestation effectuée par le cabinet d’architecte pour le compte de son client,
a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, la première capitalisation intervenant le 20 mai 2021 et les capitalisations ultérieures au 20 mai de chaque année jusqu’à parfait paiement,
l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Tridon Architecture à une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
l’a condamnée à payer à la société Tridon Architecture la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du jugement,
Et statuant de nouveau :
A titre principal,
— constater que la société Tridon Architecture a commis une faute grave de nature à la priver de sa rémunération,
En conséquence,
— débouter la société Tridon Architecture de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner à la société Tridon Architecture le remboursement des sommes réglées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement dont appel,
A titre reconventionnel,
— condamner la société Tridon Architecture à lui payer la somme de 20 000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner la société Tridon Architecture aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner la société Tridon Architecture à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’arrêt à intervenir, condamner la société Tridon Architecture à lui payer le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers), modifié par le décret n°2001-212 du 8 mars 2001, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 avril 2023, la société Tridon Architecture demande à la cour, au visa de l’article L. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, de l’article 11 du code des devoirs professionnels des architectes, des articles 1103, 1113, 1231-1 et 1241 et suivants du code civil, ainsi que des articles 514 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Manouchka à lui payer la somme de 87 000 euros, avec application des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 25 mai 2020,
— subsidiairement, condamner la société Manouchka à lui payer la somme de 61 848 euros, avec application des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 25 mai 2020,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Manouchka,
— condamner la société Manouchka à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré,
En tout état de cause,
— condamner la société Manouchka à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction sera faite au cabinet Fiorese, prise en la personne de Maître Thierry Fiorese.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l’évaluation des prestations
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il n’est pas contesté en l’espèce :
— que la société Manouchka a confié à la société Tridon Architecture, courant 2018, une mission d’établissement du permis de construire d’un bâtiment à usage de bureaux,
— que les parties n’ont pas signé de convention écrite formalisant notamment le montant des honoraires de l’architecte.
Les parties allèguent toutes deux être parvenues sur ce dernier point à un accord, sur la base :
— selon la société Manouchka d’un montant de 12 euros HT/m2, soit un montant total de 42 284 euros HT,
— selon la SARL Tridon Architecture, de 2,5 % du montant prévisionnel des travaux, soit 72 500 euros HT (87000 euros TTC).
A défaut notamment de contrat écrit, aucune des parties n’est toutefois en mesure de justifier de la consistance, ni même de l’existence d’un accord sur le montant des honoraires.
Le contrat d’architecte est qualifié par l’article 1779 du code civil de 'contrat de louage d’ouvrage et d’industrie', lequel n’exige pas de forme particulière pour sa validité, ni même d’accord sur le prix.
Le droit à paiement de l’architecte peut donc intervenir en l’absence d’accord des parties sur la rémunération. Il appartient dans ce cas au juge de fixer les honoraires en fonction des éléments soumis à son appréciation.
En l’espèce, au regard des pièces produites par les parties, la cour est en mesure de valoriser les honoraires de la société Tridon Architecture, après avoir tenu compte des critères relevés ci-dessous et admis ou rejeté selon le cas leurs arguments respectifs ainsi qu’il suit :
— le projet porte, selon la demande de permis de construire (pièce n°2 de l’intimée), sur la conception d’un immeuble à usage de bureaux de 4 étages + sous-sol d’une superficie de 2 904 m2, outre 32 places de stationnement extérieur,
— si la société Manouchka justifie (sa pièce n°15) que les honoraires de la société Tridon Architecture afférents à la conception en 2016 de son premier immeuble à usage de bureaux, d’une surface de 1 977 m2, étaient limités à la somme de 12 000 euros HT, elle n’établit pas, face aux contestations adverses et alors que ce montant est bien inférieur à ceux dont elle prétend bénéficier habituellement, que l’intimée serait intervenue pour la totalité de la phase de conception et non pour les seules opérations de dépôt de la demande de permis de construire, postérieurement au départ en retraite d’un précédent architecte,
— la société Manouchka ne justifie pas que la société Tridon Architecture n’aurait pas réalisé, pour le bâtiment litigieux, les phases avant-projet sommaire (APS) et avant-projet définitif (APD), qui constituent des étapes préalables nécessaires à la réalisation du dossier de permis de construire (DPC), ni qu’il se serait basé sur des plans ou croquis réalisés par ses soins,
— l’architecte produit au demeurant (sa pièce n°3), outre le plan de situation, la notice descriptive et les photos nécessaires à l’obtention d’un permis de construire, les plans de masse, de coupe et de façades, attestant de la réalisation des documents techniques relevant de l’APD,
— la réalisation de ces phases était toutefois facilitée par le fait que le bâtiment litigieux devait présenter des caractéristiques similaires à celui édifié en 2016 en termes de conception générale et d’aspect,
— la matérialisation des cloisonnements, dont la société Manouchka souligne l’absence, ne relève pas de la phase DPC, mais de la phase Etudes de projet, non confiée à l’architecte en l’espèce,
— la SARL Manouchka justifie avoir recouru, pour d’autres projets de construction d’immeubles de bureaux, aux services d’un architecte (ses pièces n°14 et 14-2) dont les honoraires pour une mission DPC correspondaient à 11 euros HT/m2, sans que la cour dispose toutefois d’éléments permettant comparer d’un point de vue notamment technique ces projets avec la mission objet de la présente procédure,
— la mission DPC a été réalisée par la société Tridon Architecture quasiment jusqu’à son terme.
En considération de l’ensemble de ces éléments, les prestations réalisées par la société Tridon Architecture peuvent être évaluées à la somme de 50 000 euros HT, soit 60 000 euros TTC.
Sur l’incidence de la faute de l’architecte
La société Manouchka fait valoir que la société Tridon Architecture a manqué à ses obligations déontologiques en s’abstenant d’établir une convention écrite d’honoraires.
Elle ajoute que le comportement de l’architecte, qui a indûment exercé une pression en refusant de lui communiquer les précisions et pièces dont elle avait besoin pour compléter sa demande de permis de construire, a eu pour conséquence un refus de l’administration de lui délivrer cette autorisation d’urbanisme. Elle considère que la faute grave ainsi imputable à l’appelante la prive de la possibilité de réclamer des honoraires.
La société Tridon Architecture considère que la rédaction d’une convention écrite constitue un simple devoir déontologique pour l’architecte, voire une simple recommandation professionnelle, et que son absence est sans incidence sur son droit à rémunération.
Elle soutient en outre que la caducité du permis de construire est imputable à la société Manouchka, dès lors qu’elle a bien réuni les pièces complémentaires sollicitées par les services instructeurs, mais que le maître d’ouvrage s’est refusé à venir les signer.
La rédaction d’un contrat entre l’architecte et le maître d’ouvrage répond à une obligation déontologique, ainsi que prévu à l’article 11 du code de déontologie des architectes, mais aussi à un impératif de prudence, dès lors qu’elle permet à l’architecte d’assurer une certaine sécurité juridique aux prestations réalisées.
Ainsi, même si l’existence d’une convention écrite est sans incidence sur l’existence et la validité du contrat, elle aurait en l’espèce permis d’éviter la situation de conflit et finalement de blocage dans laquelle se sont trouvées les parties.
S’agissant de la caducité de la demande de permis de construire, prononcée à défaut de réception par les services instructeurs, avant le 13 novembre 2018, des pièces complémentaires sollicitées, il convient de relever que lesdites pièces ont bien été préparées par la société Tridon Architecture, mais qu’elles n’ont pas été remises à la société Manouchka, à défaut pour cette dernière d’avoir accepté de signer la convention d’honoraires proposée par l’architecte (fixant sa rémunération à 72 500 euros HT).
En l’absence de paiement des prestations réalisées, l’architecte est en droit d’exercer une certaine rétention sur les dossiers. Ce moyen ne peut toutefois être admis qu’à condition qu’un lien de connexité apparaisse entre les honoraires exigés et les pièces retenues, mais également que la créance soit liquide et exigible.
Or en l’espèce, la société Tridon Architecture ne pouvait subordonner la remise des pièces manquantes au règlement de l’intégralité du coût de sa mission ' pour un montant au demeurant contesté par la société Manouchka ' alors même que ses prestations n’étaient pas achevées, puisque le permis de construire n’était pas encore obtenu.
Cette rétention a eu d’importantes conséquences, ainsi que déjà relevé, puisqu’elle a abouti à une décision de rejet du permis de construire le 11 décembre 2018, et que l’intimée a finalement renoncé à son projet de construction.
Les fautes de l’architecte conduisent à réduire significativement son droit à rémunération, sans toutefois le supprimer, au regard de la réalité de la réalisation des prestations litigieuses et du comportement du maître d’ouvrage lui-même.
La société Manouchka exerce en effet une activité de marchand de biens, et est de ce fait une professionnelle de l’immobilier, de sorte qu’elle aurait également pu anticiper les conséquences d’une absence de convention écrite, et inciter le cas échéant sa cocontractante, avec qui elle n’était pas en relations d’affaires régulières à l’exception d’une précédente mission confiée deux ans plus tôt, à régulariser la situation avant qu’un conflit voie le jour entre les parties.
En outre, s’il ne pouvait être exigé de sa part un complet paiement des prestations de l’architecte ' et ce, de plus fort, à hauteur du montant réclamé par l’appelante et qu’elle contestait ' la société Manouchka ne pouvait prétendre s’affranchir de tout versement alors que l’exécution de la mission était très avancée, les phases APS et APD ayant été finalisées, et la phase DPC étant en voie de l’être.
Or, si l’appelante a bien formulé par l’intermédiaire de son conseil une proposition de remise d’un chèque à l’ordre de la CARPA d’un montant de 35 000 euros HT, selon courrier du 25 octobre 2018, cette offre s’inscrivait toutefois dans le cadre d’une proposition de règlement global à hauteur de 42 284 euros, dont elle ne pouvait ignorer au vu de leurs précédents échanges qu’elle serait refusée la société Tridon Architecture. En tout état de cause, la remise de chèque n’était pas envisagée comme réalisant un paiement partiel des honoraires de l’architecte, mais seulement comme une mise en séquestre du montant indiqué, ainsi que le reconnaît la société Manouchka dans ses écritures.
***
En considération à la fois de la réalité et de la nature des travaux réalisés par la société Tridon Architecture, mais également des fautes imputables à cette dernière, qui sont de nature à réduire son droit à rémunération, il convient de condamner la société Manouchka à payer à l’intimée la somme de 30 000 euros, les dispositions du jugement quant au point de départ des intérêts moratoires et de leur capitalisation étant maintenues.
La cour ayant partiellement infirmé le jugement, le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes indûment versées dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision entreprise, sans qu’il soit besoin d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de l’intimée.
Sur les demandes de dommages-intérêts
— Sur la demande de la société Tridon Architecture :
La société Tridon Architecture conclut à la condamnation de la société Manouchka à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive.
Il convient toutefois de relever, d’une part, que le litige opposant les parties a été tranché par une décision aux termes de laquelle la société d’architecture n’obtient pas totalement gain de cause, et d’autre part, que la société Tridon Architecture ne justifie pas du préjudice, distinct du retard de paiement réparé par le cours des intérêts moratoires, qui lui aurait été causé par la résistance de la société Manouchka.
C’est donc à juste titre que le jugement entrepris a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la société Tridon Architecture.
— Sur la demande de la société Manouchka :
La société Manouchka conclut à la condamnation de la société Tridon Architecture à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, au motif que le refus du permis de construire résulte de la faute de la société Tridon Architecture, qui a exercé une pression en refusant de communiquer les pièces complémentaires, afin d’imposer unilatéralement le montant de ses honoraires.
La rétention injustifiée des pièces destinées à compléter l’instruction de la demande de permis de construire a cependant d’ores et déjà été sanctionnée par la réduction de moitié des honoraires dus à l’architecte, dans les conditions rappelées ci-dessus.
Ainsi, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a débouté la société Manouchka de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de procès
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Manouchka, dont la condamnation a été confirmée dans son principe, sera par ailleurs tenue aux dépens de la procédure d’appel.
Les circonstances de la présente affaire commandent en revanche de ne pas faire droit
à la demande présentée par la société Tridon Architecture, qui pouvait seule y prétendre, au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Manouchka à payer à la société Tridon Architecture la somme de 42 000 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020, au titre de la prestation effectuée par le cabinet d’architecte pour son client,
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
— Condamne la société Manouchka à payer à la société Tridon Architecture la somme de 30 000 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020, au titre de la prestation effectuée par le cabinet d’architecte pour son client,
— Dit que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes indûment versées dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision entreprise,
— Condamne la société Manouchka aux dépens de la procédure d’appel,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier P/ Le président empêché
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