Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 5 nov. 2025, n° 23/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 janvier 2023, N° 19/02307;23/00618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 05 Novembre 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon du 02 janvier 2023 – N° rôle : 19/02307
N° R.G. : N° RG 23/00618 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OX2I
APPELANTE :
défendeur à l’incident :
SOCIETE [Localité 7] PRODUITS EXOTIQUES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Demandeur à l’incident :
Madame [G] [R]
née le 12 Juillet 1992 à [Localité 5] (Angola) (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ugo GARZON, avocat au barreau de LYON
A l’audience tenue le 28 octobre 2025 par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffière, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 23/00618 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OX2I, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 05 Novembre 2025.
***
Vu le jugement du conseil de prud’homme de [Localité 6] du 2 janvier 2023 qui a essentiellement :
dit et jugé que le licenciement de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société [Localité 7] produits exotiques à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
1 060,50 euros bruts au titre de rappel de salaire pour mise à pied et 106,05 euros bruts au titre des congés payés afférents,
3 112,26 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 311,22 euros au titre des congés payés afférents,
1 729,26 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
2 300 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 350 euros au titre de 'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ;
condamné la société [Localité 7] produits exotiques aux entiers dépens de l’instance ;
Vu la déclaration électronique d’appel déposée au greffe de la cour le 24 janvier 2023 par l’avocat de la société [Localité 7] produits exotiques qui :
'demande l’infirmation du jugement du 2 janvier 2023 en toutes ses dispositions, et en tout état de cause, en ce qu’il a dit et jugé le licenciement de Mme [R] sans cause réelle et sérieuse Condamne la SAS VPE à payer à Mme [R] les sommes de 1060,50€ brut au titre de rappel de salaire pour mise à pied ; 106,05€ au titre de congés payés afférents ; 3.112,26€ brut au titre de préavis ; 311,22€ de congés payés afférents ; 1.729,26€ au titre d’indemnité légale de licenciement ; 2.300€ net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1.350€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépends de l’instance ; prétendant que la SAS VPE n’a fait valoir aucun moyen, alors qu’elle avait conclu et produit des pièces’ ;
Vu les premières conclusions de la société [Localité 7] produits exotiques remises au greffe de la cour par son avocat le 23 mars 2024 tendant à l’infirmation du jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau au rejet des demandes de la salariée outre sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’intimé remises au greffe de la cour le 19 juin 2023 par l’avocat de Mme [R], portant :
— confirmation à titre principal du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société [Localité 7] produits exotiques à payer à Mme [R] un rappel de salaire pour mise à pied et l’indemnité de congés payés afférente outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmation à titre subsidiaire sur le montant des indemnités compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordés, en ce qu’il a débouté la salariée du surplus de ses demandes et rappelé l’exécution provisoire de plein droit fixant ma moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 1 556,13 euros ;
— en tout état de cause et statuant à nouveau, sollicitant la condamnation de la société [Localité 7] produits exotiques à lui verser des rappels de salaire pour non-respect des minima conventionnels entre avril 2016 et mars 2019 (5 034,64 euros bruts) outre l’indemnité de congés payés afférente, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des minima conventionnels, la fixation de la moyenne des salaires à la somme de 1 688,52 euros brut à titre principal et 1 556,13 euros bruts à titre subsidiaire, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la condamnation de la société [Localité 7] produits exotiques à lui verser : à titre principal un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire (1060,50 euros) outre l’indemnité de congés payés afférente de 106,05 euros, l’indemnité compensatrice de préavis (3377,04 euros) outre l’indemnité compensatrice de congés payés afférente, l’indemnité de licenciement (1.934,76 euros), des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6754,08 euros) des dommages-intérêts pour licenciement brusque et vexatoire (3377,04 euros), à titre subsidiaire les mêmes montant au titre de la mise à pied conservatoire et indemnité de congés payés afférente, 3112,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre l’indemnité compensatrice de congés payés afférente (311,22 euros), 1 783,07 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 6 224,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 112,26 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brusque et vexatoire;
Vu les conclusions au fond de l’appelant, remises au greffe le 1er octobre 2025, sollicitant outre les demandes présentées dans ses premières conclusions, le rejet des demandes présentées seulement devant la cour, comme irrecevables et en toute hypothèse infondées ;
Vu les conclusions remises au greffe le 2 octobre 2025 par l’avocat de Mme [R] et saisissant la cour aux fins de :
déclarer irrecevables les conclusions déposées le 1er octobre 2025 par la société [Localité 7] produits exotiques ;
Vu la saisine d’office du conseiller de la mise en état, demandant à l’avocat de l’appelant de conclure sur cette fin de non recevoir par message RPVA du 9 octobre 2025 et fixant l’incident à l’audience du 28 octobre 2025 ;
Vu les conclusions en réponse déposées par l’avocat de l’appelant, la société [Localité 7] produits exotiques, au greffe de la cour le 8 octobre 2025 à destination de la cour ;
Vu les conclusions en réponse déposées par l’avocat de la société [Localité 7] produits exotiques au greffe le 23 octobre 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
juger qu’il n’est pas saisi de l’incident de Mme [R],
juger que la cour d’appel n’a pas compétence pour l’examiner,
débouter Mme [R] de ses prétentions,
à titre subsidiaire,
juger que les demandes de Mme [R] ne sont pas fondées,
à titre infiniment subsidiaire,
juger que la fin de non recevoir des conclusions de la société [Localité 7] produits exotiques est limitée à la réponse sur les demandes relatives à la revalorisation professionnelle et ses conséquences, à savoir les minima conventionnels et éventuels dommages-intérêts pour non respect ;
condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
L’incident a été évoqué à l’audience du 28 octobre 2025 et mis en délibéré au 5 novembre 2025.
SUR CE,
Au soutien de l’irrecevabilité des conclusions de la société [Localité 7] produits exotiques du 1er octobre 2025, Mme [R] fait valoir que celles-ci sont postérieures au délai de trois mois fixé par l’article 910 du code de procédure civile en suite des conclusions d’appel incident qu’elle a déposées le 19 juin 2023
La société [Localité 7] produits exotiques soutient que :
— la cour n’est pas compétente pour statuer sur la fin de non recevoir, s’agissant d’une compétence exclusive du conseiller de la mise en état par application de l’article 913-5 du code de procédure civile ;
— le délai de l’article 910 n’est opposable à l’appelant que s’il répond à des prétentions ou demandes en qualité d’intimé à l’appel incident mais pas lorsqu’il répond à des prétentions nouvelles ; les demandes portant sur la revalorisation professionnelle et non-respect des minima conventionnels sont des demandes nouvelles auxquelles le délai de l’article 910 ne s’applique pas.
***
Selon les dispositions de l’article 910 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention du greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intention volontaire.
En l’occurrence, le conseiller de la mise en état qui a fixé en audience d’incident la fin de non recevoir des conclusions de l’appelant du 1er octobre 2025 en application de l’article 910 du code de procédure civile, s’est saisi d’office de la dite fin de non recevoir en application de ces dispositions. Le défaut de pouvoir de la cour pour statuer sur la fin de non recevoir est sans incidence devant le conseiller de la mise en état.
L’avocat de l’appelant a conclu en réponse à l’appel incident postérieurement au délai de 3 mois issu des dispositions de l’article 910 du code de procédure civile.
Néanmoins, l’appel incident ne porte que sur le montant des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant de la moyenne des salaires des trois derniers mois.
Devant le conseil de prud’hommes, la salariée n’avait pas sollicité de dommages-intérêts pour licenciement brusque et vexatoire, ni de rappel de salaire et indemnité compensatrice de congés payés afférente au titre des minima conventionnels pour la période d’avril 2016 et mars 2019 ou de dommages-intérêts pour non-respect de ces minima, en sorte que ces demandes ne relèvent pas de l’appel incident et que les dispositions de l’article 910 ne sont pas applicables sur ce point.
Par ailleurs, l’appel principal intégrait les indemnités de rupture accordées sans pour autant que la société fasse valoir des moyens et argument relatifs aux montants accordés. Elle n’a pas modifié ses conclusions sur ce point le 1er octobre 2025, lesquelles intègrent sa réponse aux demandes nouvelles liées au non-respect des minima conventionnels mais qui ne rentrent pas dans le cadre de l’article 910 du code de procédure civile.
Ce faisant la fin de non recevoir des conclusions de l’appelant du 1er octobre 2025 sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident
Les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
L’équité ne commande pas de faire bénéficier la société [Localité 7] produits exotiques des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’audience de mise en état. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Dit n’avoir lieu à statuer sur la compétence de la cour ;
Rejette la fin de non recevoir des conclusions au fond la société [Localité 7] produits exotiques remises au greffe de la cour le 1er octobre 2025 ;
Rejette la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société [Localité 7] produits exotiques ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Le Greffier, Le conseiller de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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