Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 11 sept. 2025, n° 21/11101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/11101 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3JN
[P] [T]
C/
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
Copie exécutoire délivrée
le : 11 Septembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 14 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00557.
APPELANT
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yoave FENNECH, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2012, la société BNP Paribas Lease Group a donné en location à M. [H] [S] un photocopieur Canon Iradvc 2030 moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1125 euros HT, le premier au 01/07/2012 et le dernier au 01/07/2017 (contrat de location référencé U0066584).
Selon contrat conclu le 26 février 2015, entre la société BNP Paribas Lease Group et M. [P] [T], ce dernier demandait le transfert du précédent contrat de location à son profit et s’engageait à payer les loyers à partir de la date d’effet du transfert.
La demande de transfert était signée par le locataire ainsi qu’il suit : '[P] [T] membre unique de le [P] [T] EIRL'.
Les deux autres contrats de location suivants étaient ensuite conclus entre M. [P] [T] et la société BNP Paribas Lease Group :
— le 10 avril 2015, un contrat de location référencé X0055220, concernant un photocopieur Epson NF 8510 moyennant le paiement de 63 loyers mensuels de 62 euros HT, le premier au 01/05/2015 et le dernier au 01/07/2020, étant précisé que M. [P] [T] a apposé un tampon mentionnant notamment : '[P] [T] EIRL avocat au barreau de Toulon',
— le 3 septembre 2015, un contrat de location référencé X0133901, portant sur de l’équipement informatique Hewlett Packard moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels HT de 897 euros chacun, le premier au 01/10/2015 et le dernier au 01/10/2020, étant précisé que M. [P] [T] a apposé un tampon mentionnant notamment : ' avocat au barreau de Toulon'.
Par courrier daté du 24 mai 2016, la société Eurorecx indiquait au locataire qu’elle avait constaté qu’il avait cessé son activité le 29 février 2016, ajoutant qu’en vertu de l’article 8 des conditions générales des trois contrats de location, ces derniers se trouvaient résiliés de plein droit et qu’il lui était donc redevable de trois indemnités de résiliation au titre de chacun des trois contrats résiliés, pour un montant total de 38 910, 10 euros.
Par courrier du 17/06/2016, M.[P] [T] indiquait ne pas pouvoir payer les indemnités de résiliation sollicitées, ajoutant que les contrats de location dépendaient en tout état de cause de 'l’entreprise [P] [T] EIRL'.
Par assignation du 29 janvier 2018, la société BNP Paribas Lease Group faisait assigner M. [P] [T] devant le tribunal judiciaire de Toulon pour obtenir sa condamnation, au principal, à lui payer les sommes de 38.910,10 euros, outre intérêts à échoir au taux légal à compter du 24 août 2017 (au titre des indemnités de résiliation).
Par jugement rendu le 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulon se prononçait en ces termes:
— dit que M. [P] [T] ne justifie pas de la publicité de l’affectation du patrimoine de l’EIRL [P] [T],
— condamne M. [P] [T] à payer à la société BNP Paribas Lease la somme de 38.910,10 euros outre intérêts à échoir au taux légal à compter du 24 août 2017 jusqu’à parfait paiement,
— ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— déboute M.[P] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne Monsieur [P] [T] à payer à la société BNP Paribas Lease Groupe la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M.[P] [T] aux dépens dont frais de sommation de payer d’un montant de 205,79 euros,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— ordonne l’exécution provisoire.
Pour dire que c’est bien M. [P] [T] qui s’était engagé, à titre personnel, auprès de la société BNP Paribas Lease Group, et non pas une société tierce, au titre des trois contrats de location litigieux, le tribunal estimait que le défendeur n’avait pas adopté le statut de l’EIRL, n’ayant pas poursuivi jusqu’à leur terme ses démarches pour la déclaration d’affectation de son patrimoine. Le tribunal précisait que M. [P] [T] ne disposait d’aucun numéro d’immatriculation auprès du registre spécial des EIRL et qu’il ne produisait pas d’extrait K-bis mentionnant la date de dépôt au greffe du tribunal de commerce de Toulon.
Le 22 juillet 2021, M. [P] [T] formait un appel en intimant la société BNP Paribas Lease Group.
La déclaration d’appel est ainsi rédigée :'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le tribunal a :
— dit que M.[P] [T] ne justifie pas de la publicité de l’affectation du patrimoine de l’EIRL [P] [T],
— condamne M.[P] [T] à payer à la BNP Paribas Lease Group la somme de 38.910,10 euros outre intérêts à échoir au taux légal à compter du 24 août 2017 jusqu’à parfait paiement
— ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— déboute M.[P] [T] de l’ensemble de ses demandes
— condamne M.[P] [T] à payer à la BNP Paribas Lease Group la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M.[P] [T] aux dépens dont frais de sommation de payer d’un montant de 205,79 euros,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonne l’exécution provisoire.
L=ordonnance de clôture de l’instruction était prononcée le 29 avril 2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, M. [P] [T] demande à la cour de:
vu les articles 1103 et 1104, 1235-1 du code civil
— recevoir l’appel de M.[P] [T],
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes à l’égard de M. [P] [T] concernant des contrats de locations souscrits par « [P] [T] EIRL », laquelle a cessé son activité depuis,
— en tout état de cause,
— dire qu’il n’est rien dû au titre du contrat U0066584 par défaut d’objet, le photocopieur ayant été remplacé par un autre système,
— constater la mauvaise foi de l’intimée dans l’exécution contractuelle,
— débouter la société BNP Paribas Lease Groupe de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement,
o requalifier les indemnités de résiliations facturées ainsi que leurs « pénalités » afférentes en clause pénale
o fixer à ce titre l’indemnité à l’euro symbolique
— en toutes hypothèses,
— condamner la BNP Paribas Lease Group aux dépens, outre au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de:
vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M.[P] [P] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion.
— condamner M. [P] [T] au paiement de la somme de 38.910,10 euros outre intérêts à échoir au taux légal à compter du 24 août 2017 jusqu’à parfait paiement,
— juger que les intérêts dus pour plus d’une année entière s’incorporeront au capital, et produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M.[P] [P] [T] au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais de sommation de payer d’un montant de 205,79 euros.
MOTIFS
1-sur la recevabilité des demandes en paiement de la société de location contre l’appelant
L’article 122 du code de procédure civile énonce :Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M. [P] [T] conclut à l’irrecevabilité des demandes en paiement de la société BNP Paribas Lease Groupe formées à son encontre, soutenant qu’il n’est pas le signataire des contrats de location litigieux, seule l’EIRL [P] [T] l’étant. Pour lui, les contrats de location ont donc été conclus entre la société BNP Paribas Lease Groupe et l’EIRL [P] [T].
L’appelant précise qu’il produit la POPL (déclaration de début d’activité) de l’EIRL , que les contrats de locations portent tous la signature de « [P] [T] EIRL » et, enfin, que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est un régime qui s’adresse aux entrepreneurs individuels qui décident de limiter l’étendue de leur responsabilité.
Pour soutenir que ses demandes en paiement dirigées contre M. [P] [T] à titre personnel sont bien recevables, la société BNP Paribas Lease Group rétorque que l’intéressé n’a pas adopté le statut de l’EIRL et que, agissant en qualités d’entrepreneur libéral individuel, il ne dispose pas d’une responsabilité limitée.
L’intimée précise que selon les pièces produites par l’appelant lui-même, il n’est pas allé au bout des formalités de constitution de l’EIRL, car, s’il a rempli le formulaire POPL et la déclaration d’affectation, ces documents ne peuvent à eux seuls confirmer leur prise en compte par le greffe du tribunal de commerce. Elle indique encore que M [P] [T] ne dispose d’aucun numéro d’immatriculation auprès du registre spécial des EIRL, alors même qu’il a un statut d’entrepreneur libéral individuel qui l’oblige en vertu de l’article L526-7 3° du code de commerce à effectuer la déclaration de l’affectation de son patrimoine auprès du greffe du tribunal de commerce de Toulon.
Il est de principe que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est un entrepreneur qui affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel.
De plus, l’ entrepreneur individuel doit déposer la déclaration d’affectation à un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l’adresse de son principal établissement, ou à défaut de l’adresse du local d’habitation où l’entreprise est fixée.
Toutefois, le statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, n’engendre pas la création d’une personne morale nouvelle distincte de la personnalité physique de l’entrepreneur.
En l’espèce, M. [P] [T], s’il produit aux débats la POPL (déclaration de début d’activité) de l’EIRL, n’établit aucunement avoir déposé la déclaration d’affectation à un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l’adresse de son principal établissement, ou à défaut de l’adresse du local d’habitation où l’entreprise est fixée.
Ainsi, quand bien même M. [P] [T] a utilisé la dénomination spécifique EIRL dans les contrats de location, il ne démontre pas pouvoir bénéficier des avantages liés à ce statut et notamment d’un patrimoine affecté auquel se limiterait le droit de gage de la société BNP Paribas Lease Groupe.
En tout état de cause, quand bien même M. [P] [T] aurait correctement accompli les formalités lui permettant de bénéficier du statut des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, cela n’empêcherait pas la créancière de le poursuivre personnellement en paiement des sommes dues au titre des contrats de location. En effet, même si M. [P] [T] pouvait bénéficier du statut de l’EIRL, il n’y aurait qu’une personne physique pour deux patrimoines, l’un des deux patrimoines étant affecté à son activité professionnelle.
La société BNP Paribas Lease Groupe était donc bien fondée à poursuivre en paiement M. [P] [T] à titre personnel et ses demandes dirigées contre ce dernier sont donc recevables.
La cour rejette la fin de non-recevoir soulevée en défense par M. [P] [T].
2-sur le bien-fondé des demandes en paiement de la société BNP Paribas Lease Groupe contre l’appelant
Vu les articles 1134 et 1315 anciens du code civil,
2-1 sur le moyen tiré de la mauvaise foi
Pour s’opposer aux demandes en paiement de l’intimée contre lui, l’appelant met en avant la mauvaise foi de celle-ci, précisant:
— pour le premier contrat U0066584, le jour de l’installation du serveur, l’imprimante/photocopieur a été récupéré par l’installateur lui-même,
— il est produit une facture de la société de location attestant de l’échange par désignation « serveur HP Proliant / imprimante »,
— le détail de l’installation dudit serveur ne comporte aucune imprimante ou photocopieur.
La société BNP Paribas Lease Groupe affirme n’avoir pas exécuté de mauvaise foi les contrats de location, rétorquant:
— l’appelant tente d’opérer une confusion dans l’esprit du magistrat en soutenant que le matériel objet premier contrat référencé U0066584 aurait été récupéré par la société AITEC et aurait été substitué par le contrat référencé X0133901,
— elle a acheté l’ensemble des matériels objet des trois contrats,
— l’appelant ne verse au débat aucun document justifiant de l’accord de la société BNP
Paribas Lease Group sur cette substitution,
— le bailleur n’est aucunement tenu des engagements éventuels qui auraient été pris par le fournisseur d’autant qu’il n’en a pas été informé.
— M.[P] [T] produit une facture n°F703B186590 émise le 3 septembre 2015 portant dans sa désignation le libellé « serveur HP Proliant/imprimante » et soutient avec une parfaite mauvaise foi que cette facture attesterait de ladite substitution,
— cette facture correspond aux frais de mise en fonctionnement de l’équipement informatique de marque Hewlett Packard objet du contrat référencé X0133901 et de sa programmation au serveur et au matériel informatique déjà existant, à savoir l’imprimante. ,
— aucune substitution du contrat par un autre n’est possible et encore moins sans l’accord du loueur,
— le contrat référencé U0066584 n’a pas disparu et les échéances relatives à cette location sont toujours dues par M. [P] [T] outre celles des deux autres contrats.
En l’espèce, M. [P] [T], à qui incombe la charge de démontrer la substitution d’un matériel par un autre ou de la reprise pure et simple de ce matériel par l’installateur, ne produit aucun élément précis et clair démontrant son allégation, hormis une facture du 3 septembre 2015 qui n’est pas significative. En effet, cette facture vient seulement justifier du fait que des frais de montage de dossier ont été mis à la charge de M. [P] [T] au titre du serveur HP Proliant et d’une imprimante, au titre du contrat de location X 0133901, ce qui n’est pas anormal (ledit contrat de location, qui porte la même date que la facture, concerne effectivement le matériel décrit sur la facture).
Au-delà des ces faits, M. [P] [T] ne démontre pas suffisamment la mauvaise foi de la société de location quant à l’exécution des contrats de location, le moyen de la mauvaise foi n’étant pas, en tout de cause, de nature à effacer les obligations contractuelles en paiement de l’appelant envers l’intimé. M. [P] [T], qui entend se prévaloir d’une supposée mauvaise foi de l’intimée, ne sollicite ni la résolution des contrats de location, ni de quelconques dommages-intérêts.
Ainsi, la cour ne saurait débouter la SA BNP Paribas Lease Group de ses demandes en paiement contre M. [P] [T] pour mauvaise foi dans l’exécution contractuelle ou pour remplacement d’un photocopieur par un autre système.
2-2 sur la dette de l’appelant
— sur les sommes diverses
Si M. [P] [T] remet en cause les montant des trois indemnités de résiliation dont le paiement lui est réclamé par la société BNP Paribas Lease Groupe (outre les pénalités afférentes), il ne conteste pas, en revanche, de façon développée et pertinente, les loyers impayés ou les frais divers, qui sont les suivants:
contrat U0066584,
— loyers trimestriels impayés TTC du 0l/10/2015 et du 1er janvier 2016 2 x 1 426,78 euros, soit 2 853,56 euros
— pénalité : 285,35 euros
— abonnement pack services simplifiés TTC :2 x 7,84 €
contrat X0055220
— loyer impayé TTC du 01/02/2016 : 80,40 euros
— pénalité : 8,04 euros
— abonnement pack services simplifiés: 3,19 euros TTC
— sur les indemnités de résiliation et sur les pénalités afférentes
L’article 1152 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, dispose: lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Aux termes de l’article 1226 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
En l’espèce, concernant les indemnités de résiliation, les trois contrats de location litigieux stipulent, en leur article 8, intitulé 'résiliation’ :la résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale'.
Les clauses litigieuses précédemment reproduites, qui stipulent toutes trois une indemnité de résiliation anticipée, dont les montants sont équivalents aux prix dus en cas d’exécution des contrats jusqu’à leur terme, présentent un caractère comminatoire ayant pour objet de contraindre M. [P] [T] à exécuter les contrats jusqu’à cette date, de sorte qu’elles constituent des clauses pénales.
Elles sont soumises au pouvoir modérateur du juge en cas de caractère excessif.
Par ailleurs, le préjudice réparable pour une inexécution contractuelle, peut être la conséquence d’une perte ou éventuellement d’un gain manqué.
Au titre du contrat U0066584, la société BNP Paribas Lease Group réclame une indemnité de résiliation de 6750 euros, outre 675 euros de pénalité de 10 %.
Concernant ce contrat de location, la bailleresse justifie avoir financé le matériel choisi par M. [P] [T], à hauteur de 24.297,42 euros TTC. De plus, elle pouvait s’attendre à percevoir une somme de 23 625 euros de la part de ce dernier, correspondant à 21 loyers trimestriels de 1125 euros Or, il n’est pas contesté que seuls 13 loyers trimestriels lui ont été réglés pour un total de 18.548,14 euros.
Les montants de l’indemnité de résiliation et de la pénalité de 10 % ne sont pas excessifs au regard de la perte subie et du gain manqué par le loueur.
La cour rejette la demande de M. [P] [T] de réduction de l’indemnité de résiliation et de pénalité à 1 euro pour le contrat U0066584.
Au titre du contrat de location X0055220, la société BNP Paribas Lease Group réclame 3286 euros pour l’indemnité de résiliation outre 328,60 euros correspondant à la pénalité de 10 %.
M. [P] [T] s’est engagé envers la SA BNP Paribas Lease Group à lui régler 63 loyers mensuels de 62 euros, soit un montant total de 3906 euros. En outre, la société de location justifie avoir financé le matériel commandé par M.[P] [T] à hauteur de 3 686,82 euros. M. [P] [T], qui demande pourtant la réduction à un euro du montant des indemnités de résiliation, ne fournit aucune indication sur les sommes payées par ses soins à la société de location. Si l’on se réfère aux indications données par cette dernière (premier loyer mensuel payable le 1er mai 2015 et premier loyer impayé au 1er février 2016), il s’en déduit que M. [P] [T] a payé uniquement 9 loyers mensuels.
En conséquence, les montants de l’indemnité de résiliation et de la pénalité de 10 % ne sont pas excessifs au regard de la perte subie et du gain manqué par le loueur. La cour rejette la demande de M. [P] [T] de réduction de l’indemnité de résiliation et de pénalité à 1 euro.
Au titre du contrat de location XO 133 901, la société BNP Paribas Lease Group réclame les sommes de 17 043 euros pour l’indemnité de résiliation et1704,30 euros correspondant à une pénalité.
La société BNP Paribas Lease Group a financé le matériel choisi à hauteur de 19.553,30 euros TTC et elle pouvait s’atteindre à un gain minimal de 18 837 euros (soit 21 loyers trimestriels de 897 euros chacun). M. [P] [T], qui demande pourtant la réduction à un euro du montant des indemnités de résiliation, ne fournit aucune indication sur les sommes par ses soins. Si l’on se réfère aux indications chiffrées données par l’intimée (premier loyer trimestriel payable le 1er octobre 2015 et premier loyer trimestriel impayé au 1er avril 2016), il s’en déduit que M. [P] [T] a payé seulement 2 loyers trimestriels à la société de location.
Ainsi, les montants de l’indemnité de résiliation et de la pénalité de 10 % ne sont pas excessifs au regard de la perte subie et du gain manqué par le loueur. La cour rejette la demande de M. [P] [T] de réduction de l’indemnité de résiliation et de pénalité à 1 euro au titre du contrat de location XO 133 901.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il :
— condamne M.[P] [T] à payer à la BNP Paribas Lease Group la somme de 38.910,10 euros outre intérêts à échoir au taux légal à compter du 24 août 2017 (date de la sommation de payer),
— ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
3 -sur les frais du procès
La cour, qui rejette toutes les présentions de M. [P] [T] à hauteur d’appel, ne peut que confirmer le jugement du chef de l’article 700 et des dépens.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner M [P] [T] aux entiers dépens d’appel (dont ceux exposés par l’intimée), et à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [T] est débouté de ses demandes concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire:
— rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [P] [T] et déclare recevables les demandes de la société BNP Paribas Lease Group,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— condamne M. [P] [T] à payer à la société BNP Paribas Lease Group une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [P] [T] aux entiers dépens d’appel, dont ceux exposés par la société BNP Paribas Lease Groupe.
Le Greffier, La Présidente,
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