Irrecevabilité 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 14 avr. 2026, n° 25/04903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04903 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUILLET 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] – N° RG F 25/01186
APPELANTE :
Madame [S] [G]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2015, M. [Z] [U] a souscrit un prêt personnel d’un montant de 7 000 euros auprès de la société Banque postale financement, remboursable en 60 mensualités de 146, 60 euros.
Aux termes d’un jugement rendu le 9 octobre 2019, le tribunal d’instance de Sète a condamné M. [Z] [U] à payer à la société Banque postale financement la somme de 4 347, 70 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2018, outre les entiers dépens.
M. [Z] [U] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 19 octobre 2022, la cour d’appel de Montpellier a prononcé la nullité du contrat de prêt personnel conclu entre la société Banque postale financement et M. [Z] [U], pour déblocage anticipé des fonds, et a condamné M. [Z] [U] à payer à la société Banque postale financement la somme de 3 667,25 euros avec intérêts au légal à compter de la décision.
M. [Z] [U] est décédé le [Date décès 1] 2024.
Déclarant agir en vertu de cet arrêt, la société La Banque postale consumer finance a fait pratiquer le 16 septembre 2024 entre les mains de la société Banque postale une saisie-attribution à l’encontre de Mme [S] [U] en vue d’obtenir le paiement de la somme de 5 249,04 euros.
Cette mesure, totalement fructueuse, a été dénoncée à Mme [S] [U] le 18 septembre 2024.
Par acte d’huissier délivré le 17 octobre 2024, Mme [S] [U] a fait assigner la société La Banque postale consumer finance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’obtenir à titre principal, la nullité et la mainlevée de cette saisie-attribution.
A l’audience, Mme [S] [U] a demandé au juge de l’exécution de :
— déclarer l’acte de saisie-attribution litigieux irrégulier, dès lors que le titre exécutoire fondant la saisie avait été prononcé dans le cadre d’une instance à laquelle elle n’était pas partie, de sorte qu’il ne lui était pas opposable,
— déclarer l’acte de saisie-attribution litigieux irrégulier et nul, dès lors qu’il n’était pas mentionné qu’elle était poursuivie en qualité d’héritière de son défunt époux et dès lors qu’elle n’avait pas cette qualité tenant sa renonciation à la succession de ce dernier,
— déclarer que la banque ne pouvait invoquer la solidarité entre époux, dès lors que la dette revendiquée n’avait pas été souscrite pour les besoins du ménage et n’était pas d’un montant modeste,
— prononcer en conséquence la nullité de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée et la restitution des sommes saisies,
— condamner la requise à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de maître Rachid Lemoudaa.
Aux termes d’un jugement rendu le 29 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :
— déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 16 septembre 2024 et denoncée à Mme [S] [U] le 18 septembre 2024,
— débouté Mme [S] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [U] aux dépens.
Par déclaration en date du 3 octobre 2025, Mme [S] [G] a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 24 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [S] [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer qu’aucune somme ne peut lui être réclamée en qualité d’héritière, dès lors qu’elle a renoncé à la succession,
— déclarer que la banque ne peut invoquer la solidarité entre époux, dès lors que la dette revendiquée n’a pas été souscrite pour les besoins du ménage et n’est pas d’un montant modeste,
En conséquence,
— prononcer la nullité de la saisie attribution contestée,
— ordonner sa mainlevée et la restitution des sommes saisies,
— condamner la société Banque postale à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de maître Rachid Lemoudaa.
Elle soutient qu’elle n’est pas héritière de son défunt mari, qui avait été incarcéré suite à de graves violences sur elle ayant fini par conduire à la séparation du couple en 2017.
Elle ajoute qu’elle a renoncé à la succession de ce dernier, de sorte qu’elle ne peut pas être poursuivie en sa qualité d’héritière, sa renonciation ayant bien été déposée et enregistrée. Elle en déduit que la nullité de la saisie pratiquée à son encontre en sa qualité d’héritière aurait dû être prononcée.
De plus, elle fait valoir qu’elle ne peut être recherchée au titre de la solidarité entre époux. Elle explique qu’en effet, le prêt a été souscrit par M. [Z] [U] auprès de la société Banque postale, pour ses besoins personnels et à son insu, car elle n’aurait jamais accepté de s’endetter de 7 000 euros alors que le couple était dans une situation très modeste.
Elle souligne qu’au regard de la situation du couple, le prêt est d’un montant excessif et qu’il ne s’agit manifestement pas de sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société La Banque postale consumer finance demande à la cour de :
— statuer ce de droit sur la recevabilité de l’appel,
Au fond,
— le déclarer infondé,
— confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [S] [U] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que le prêt litigieux a été souscrit le 5 novembre 2015 alors que le couple vivait toujours ensemble et que Mme [S] [G] a bénéficié des fonds qu’elle a prêtés.
Elle souligne en outre que la somme empruntée n’était pas une somme manifestement excessive, les remboursements ne portant que sur une somme de 146, 69 euros par mois.
Elle fait valoir qu’ il y a lieu par conséquent, d’appliquer la solidarité entre époux d’autant que l’avis d’imposition du couple mentionne bien l’adresse de Mme [S] [U].
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, à l’audience du 26 février 2026, il a été constaté que Mme [S] [G] ne ne s’était pas acquittée du paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts, malgré les messages qui avaient été adressés par le greffe à son conseil pour lui demander d’en justifier.
Son appel est donc irrecevable en application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile.
Mme [S] [G], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il ne paraît pas inéquitable au regard de la situation économique respective des parties de laisser à la charge de chacune d’elle les frais par elle engagés en marge des dépens. Elles seront donc déboutées de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [S] [G] à l’encontre du jugement rendu le 29 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers,
Déboute Mme [S] [G] et la société La Banque postale consumer finance de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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